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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 février 2008
publié le 06 mai 2008

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'opération d'investissement dans des écoles de technologie et de techniques industrielles pour l'année scolaire 2007-2008

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autorite flamande
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2008201456
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06/05/2008
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29/02/2008
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29 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'opération d'investissement dans des écoles de technologie et de techniques industrielles pour l'année scolaire 2007-2008


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 103, remplacé par le décret du 22 décembre 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 2 octobre 2007;

Vu l'avis n° 44.041/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au présent arrêté il faut entendre par : 1° décret : le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Enseignement;3° école : l'école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein organisant au moins une des disciplines suivantes : « auto, bouw, chemie, grafische communicatie en media, hout, land- en tuinbouw, textiel, koeling en warmte, mechanica-elektriciteit », ou les écoles organisant des orientations, formations et sections connexes dans les formes d'enseignement 3 et 4 de l'enseignement secondaire spécial;4° zone d'enseignement : la délimitation géographique telle que définie à l'annexe Ire du décret;5° durabilité : la caractéristique d'un investissement de pouvoir être utilisé pendant au moins cinq ans en usage normal.

Art. 2.Le plan d'investissement visé à l'article 103, § 2, du décret comporte au moins les éléments suivants : 1° les acquisitions proposées par école et par discipline;2° une estimation des coûts des acquisitions proposées;3° l'image globale du financement de la proposition;4° le rapport des réunions de la concertation au sein de la zone d'enseignement.

Art. 3.Le Ministre installe, conformément à l'article 103, § 3, du décret du 14 juillet 1998, une commission d'appréciation, composée de : 1° deux représentants du Département de l'Enseignement et de la Formation, Division Institutions et Elèves de l'Enseignement secondaire et de l'Education des Adultes;2° deux représentants de l'Inspection de l'Enseignement secondaire;3° un représentant par réseau d'enseignement, proposé respectivement par le 'Gemeenschapsonderwijs' (Enseignement communautaire), le 'Provinciaal Onderwijs Vlaanderen' (Enseignement provincial flamand), le 'Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap' (Secrétariat d'Enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande) et le 'Vlaams Secretariaat van het Katholiek Secundair Onderwijs' (Secrétariat flamand de l'Enseignement catholique flamand).

Art. 4.La commission d'évaluation examine les plans et les approuve ou formule des réserves si le plan est jugé insuffisant. S'il est formulée une réserve, la commission accorde aux écoles intéressées un délai déterminé pour adapter le plan et pour le soumettre aux écoles en question à l'intérieur de la zone et pour le réintroduire, après quoi la commission statuera définitivement.

Art. 5.Pour l'évaluation des plans, la commission d'évaluation applique les critères suivants : 1° la faisabilité financière du plan déposé;2° un lien direct et démontrable avec les programmes d'études;3° la nécessité et la durabilité des investissements proposés;4° la possibilité d'une affectation optimale de l'appareillage;5° l'attention prêtée à la sécurité.

Art. 6.Les moyens visés à l'article 103, § 2, alinéa premier, du décret, que reçoivent les écoles s'élèvent à 174 euros par élève régulier, le 1er février 2007 dans les disciplines en question.

Le paiement des moyens se fait conformément à l'article 103, § 4, du décret. L'avance de 90 % est payée après fixation, par arrêté ministériel, des écoles bénéficiaires et des subventions correspondantes.

Art. 7.Les moyens obtenus peuvent uniquement être utilisés pour des investissements pour équipements de base, tels que visés à l'article 103, § 1er, alinéa premier, du décret, dans les disciplines visées à l'annexe II du décret.

Art. 8.Le Département de l'Enseignement et de la Formation réclamera du pouvoir organisateur intéressé la partie des moyens octroyés dont il a été constaté qu'elle n'a pas été affectée ou qu'elle n'a pas été affectée aux dispositions du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2007.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 février 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Fr. VANDENBROUCKE

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