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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 janvier 2010
publié le 26 avril 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'octroi d'autorisations d'émission aux radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux ou locaux agréés et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le « Vlaamse Regulator voor de Media »

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26/04/2010
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29 JANVIER 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'octroi d'autorisations d'émission aux radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux ou locaux agréés et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le « Vlaamse Regulator voor de Media » (Régulateur flamand pour les Médias)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'octroi d'autorisations d'émission aux radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux ou locaux agréés;

Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le « Vlaamse Regulator voor de Media »;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 avril 2009;

Vu l'accord du Ministre chargé du budget, donné le 29 mai 2009;

Vu l'avis du Conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, donné le 20 juillet 2009;

Vu l'avis 47.504/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 6, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'octroi d'autorisations d'émission aux radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux ou locaux agréés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juin 2007, la phrase « Le droit est payable à l'avance au numéro de compte 435-4538151-86 du Régulateur flamand des Médias » est remplacée par la phrase « Le droit est payable à l'avance au numéro de compte du Régulateur flamand des Médias ».

Art. 2.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le « Vlaamse Regulator voor de Media », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2007, 8 juin 2007 et 18 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux articles 21, 25, 34, 38, 39 et 40 dans la version néerlandaise, le mot « omroep » est chaque fois remplacé par le mot « omroeporganisatie »;2° aux articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35 et 39, le mot « radiodiffuseur » est chaque fois remplacé par le mot « organisation de radiodiffusion »;3° aux articles 20, 24 et 39 le mot « radiodiffuseurs » est chaque fois remplacé par le mot « organisations de radiodiffusion », à l'exception de l'article 24, § 2;4° à l'article 34 dans la version néerlandaise, le mot « televisieomroep » est remplacé par le mot « televisieomroeporganisatie »;5° à l'article 25, les mots « un ou plusieurs télédiffuseurs régionaux » sont remplacés par les mots « une ou plusieurs organisations de télédiffusion régionales ».

Art. 3.A l'article 1er, 1° du même arrêté les mots « décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005 » sont remplacés par les mots « le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ».

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Lorsqu'une demande, notification ou plainte est introduite par courrier électronique ou par un autre moyen de télécommunication auprès du Régulateur, la date d'envoi vaut comme date d'introduction.

La date est mentionnée dans l'accusé de réception. Pour une lettre recommandée, le cachet de la poste vaut comme date d'introduction. »

Art. 5.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Avant le 30 juin, les rapports d'activité et financiers portant sur l'année calendaire précédente, visés aux articles 169, 10°, 182, 198, premier alinéa, 3°, et 202, premier alinéa, 4°, du Décret relatif aux Médias sont remis au Régulateur. »

Art. 6.A l'article 12, premier alinéa, 3° du même arrêté les mots « la publicité, le télé-achat, le sponsoring et les messages d'intérêt général » sont remplacés par les mots « la communication commerciale ou les messages d'intérêt général ».

Art. 7.A l'article 18, § 1er du même arrêté, les mots « soit d'office, soit » sont insérés entre les mots « d'entamer, » et les mots « à la demande du Gouvernement flamand ».

Art. 8.A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° une note indiquant selon de quelle manière il sera satisfait à l'obligation d'information et à l'obligation de garantir une offre musicale néerlandophone dans la programmation, telles que visées aux articles 131 et 138, § 1er, 2°, c) et d) du décret relatif aux Médias; »; 2° au § 1er, le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° une déclaration de la personne morale certifiant qu'elle assure sous sa responsabilité la gestion et l'exploitation de l'organisation communautaire de radiodiffusion et démontrant que les programmes sont réalisés sous la responsabilité de l'organisation communautaire de radiodiffusion, conformément à l'article 129, alinéa deux du décret relatif aux Médias;»; 3° au § 1er est ajouté un 21°, rédigé comme suit : « 21° la liste des réseaux utilisés pour la diffusion des programmes. »; 4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les demandes d'agrément sont introduites sur un formulaire-type qui peut être obtenu auprès du Régulateur sur simple demande.

Art. 9.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, premier alinéa, le nombre « six » est remplacé par le nombre « deux »;2° le § 7 est abrogé.

Art. 10.A l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa trois, le mot « VRM » est remplacé par le mot « Régulateur »;2° au § 2, alinéa trois, les mots « alinéa deux de l'arrêté du 18 juillet 2003 » sont remplacés par les mots « alinéa premier de l'arrêté du 30 mars 2007 ».

Art. 11.A l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2° dans la version néerlandaise, le mot « van » est inséré entre le mot « vermelding » et le mot « hun »;2° au § 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° une note indiquant selon quelles modalités il sera satisfait à l'obligation d'information, visée aux articles 131 et 141, 2°, c) du décret relatif aux Médias;»; 3° au § 1er, le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° une déclaration de la personne morale certifiant qu'elle assure sous sa responsabilité la gestion et l'exploitation de l'organisation régionale de radiodiffusion et démontrant que les programmes sont réalisés sous la responsabilité de l'organisation régionale de radiodiffusion, conformément à l'article 129, alinéa deux du décret relatif aux Médias;»; 4° au § 1er est ajouté un 22°, rédigé comme suit : « 22° la liste des réseaux utilisés pour la diffusion des programmes. »; 5° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les demandes d'agrément sont introduites sur un formulaire-type qui peut être obtenu auprès du Régulateur sur simple demande. »

Art. 12.A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, premier alinéa, le nombre « six » est remplacé par le nombre « deux »;2° au § 6 dans la version néerlandaise, les mots « stelt het de algemene kamer » sont remplacés par les mots « stelt de algemene kamer »;3° le § 7 est abrogé.

Art. 13.A l'article 29, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° une note indiquant selon quelles modalités il sera satisfait à l'obligation d'information, visée aux articles 131 et 145, 2°, c) du décret relatif aux Médias;»; 2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° une déclaration de la personne morale certifiant qu'elle assure sous sa responsabilité la gestion et l'exploitation de l'organisation locale de radiodiffusion et démontrant que les programmes sont réalisés sous la responsabilité de l'organisation locale de radiodiffusion, conformément à l'article 129, alinéa deux du décret relatif aux Médias;»; 3° il est ajouté un point 20°, rédigé comme suit : « 20° la liste des réseaux utilisés pour la diffusion des programmes. ».

Art. 14.Dans l'article 30 du même arrêté, le troisième alinéa est abrogé.

Art. 15.A l'article 31 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est abrogé;2° des §§ 3, 4 et 5 sont ajoutés, ainsi rédigés : « § 3.Les dossiers de demande comprennent une demande d'agrément et tous les documents correspondants. La demande d'agrément et tous les documents correspondants doivent être introduits en deux exemplaires.

Les dossiers de demande sont introduits en néerlandais.

Les dossiers de demande doivent être remis contre récépissé au siège du Régulateur. Le récépissé mentionne la date et l'heure de dépôt. § 4. La procédure d'attribution prend cours le premier jour ouvrable suivant l'expiration de la période visée au § 1er. § 5. Le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai visé au § 1er, la chambre générale rédige un procès-verbal reprenant tous les dossiers de demande introduits, classés en fonction de la date et de l'heure de dépôt. Ce procès-verbal est signé par les membres de la chambre générale. Copie de ce procès-verbal est remise à tous les candidats.

Art. 16.Les articles 32 et 33 du même arrêté sont abrogés.

Art. 17.A l'article 34, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° une note précisant de quelle manière il est satisfait aux dispositions de l'article 172 du décret relatif aux Médias, et une déclaration signée personnellement par chaque administrateur mentionnant le domicile ou la résidence enregistré, les mandats politiques, les fonctions dirigeantes et les fonctions d'administrateur exercés tels que visés à l'article 172 du décret relatif aux Médias;»; 2° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° la composition de l'assemblée générale de l'association ainsi qu'une note précisant de quelle manière il est satisfait aux dispositions de l'article 171, alinéa premier du Décret relatif aux Médias;»; 3° le point 10° est abrogé;4° le point 13° est remplacé par la disposition suivante : « 13° une note précisant de quelle manière l'association réalisera les bulletins d'information et satisfera aux dispositions de l'article 169, 9° du décret relatif aux Médias, y compris le statut rédactionnel;»; 5° le point 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° une note précisant de quelle manière il sera satisfait aux dispositions des articles 165 et 169, 7° et 8° du décret relatif aux Médias;».

Art. 18.L'intitulé de la section III du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Section III. - Procédure en matière d'autorisations d'émission pour les organisations communautaires, régionales ou locales de radiodiffusion ».

Art. 19.L'article 37 du même arrêté est abrogé.

Art. 20.Dans l'article 39, troisième phrase du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, les mots « à compter de l'envoi de la mise en demeure » sont insérés entre les mots « d'au moins un mois » et les mots « pour régulariser ».

Art. 21.La section V du chapitre III du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2007 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, comprenant les articles 41 et 42, est remplacée par ce qui suit : « Section V. - Procédure de notifications Art 41. Pour être recevable, la notification des autres organisations de radiodiffusion comprend : 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution;2° une copie de la liste des gestionnaires ou administrateurs publiée aux annexes du Moniteur belge, avec mention de leur fonction dans la société ou l'association;3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions en matière de programmation sont prises, du lieu où travaille le personnel et où se font les déplacements du personnel;4° une description claire de la prestation de service;5° la manière dont le signal de programme est diffusé.

Art. 42.Pour être recevable, la notification des organisations de radiodiffusion privées non linéaires comprend : 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution;2° une copie de la liste des administrateurs publiée aux annexes du Moniteur belge, avec mention de leur fonction dans la société ou l'association;3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions en matière de programmation sont prises, du lieu où travaille le personnel et où se font les déplacements du personnel;4° une description claire de la prestation de service;5° au cas où le service de radio veut réaliser des émissions dans une langue autre que le néerlandais, une note explicitant ce projet et précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère;6° une description de la structure financière et de la structure de l'actionnariat, s'il s'agit d'une société;7° la manière dont le signal de programme est diffusé.

Art. 42bis.Pour être recevable, la notification des organisations de télédiffusion privées comprend : 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution;2° une copie de la liste des administrateurs publiée aux annexes du Moniteur belge, avec mention de leur fonction dans la société ou l'association;3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions en matière de programmation sont prises et du lieu où travaille le personnel;4° une description claire de la prestation de service;5° le logo graphique, l'indicatif et les images d'identification originales.L'indicatif et les images d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support audiovisuel de disponibilité courante; 6° une description de la structure financière et de la structure de l'actionnariat.

Art. 42ter.Pour être recevable, la notification des organisations de télédiffusion non linéaires comprend : 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution;2° une copie de la liste des administrateurs publiée aux annexes du Moniteur belge, avec mention de leur fonction dans la société ou l'association;3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions en matière de programmation sont prises et du lieu où travaille le personnel;4° une description claire de la prestation de service;5° le logo graphique, l'indicatif et les images d'identification originales.L'indicatif et les images d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support audiovisuel de disponibilité courante; 6° au cas où le service de télévision veut réaliser des émissions dans une langue autre que le néerlandais, une note explicitant ce projet et précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère;7° une description de la structure financière et de la structure de l'actionnariat, s'il s'agit d'une société.

Art. 42quater.Pour être recevable, la notification du distributeur de services assurant la commercialisation en Communauté flamande d'une offre de services de diffusion comprend : 1° l'identification de la personne morale;2° l'offre de services avec les conditions contractuelles d'utilisation de ces services;3° le réseau de communication électronique utilisé pour la transmission de ces services.

Art. 42quinquies.Pour être recevable, la notification des fournisseurs de réseaux de câblo-diffusion comprend l'identification de la personne morale. »

Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIIbis, comprenant les articles 42sexies et 42septies, rédigé comme suit : « Chapitre IIIbis - Consultations

Art. 42sexies.Le Régulateur annonce l'organisation des consultations telles que visées à l'article 192, § 3 du décret relatif aux Médias par une publication sur son site internet.

L'annonce mentionne l'objet de la consultation. Une copie de cette annonce est transmise simultanément par le Régulateur via e-mail à l'entreprise visée à l'article 192, § 1er du décret relatif aux Médias, et aux instances visées à l'article 192, § 3 dudit décret.

La durée de la consultation est de deux mois au maximum.

Art 42septies.

Le Régulateur établit un rapport des résultats de la consultation publique.

Ce rapport est publié sur le site internet du Régulateur dans le mois suivant la fin de la consultation publique. Une copie de cette annonce est transmise simultanément par le Régulateur via e-mail à l'entreprise visée à l'article 192, § 1er du Décret relatif aux Médias, et aux instances visées à l'article 192, § 3 dudit décret. »

Art. 23.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique des médias est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 29 janvier 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté Mme I. LIETEN

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