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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 juin 1999
publié le 11 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036065
pub.
11/09/1999
prom.
29/06/1999
ELI
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29 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment les articles 8 et 12, modifiés par le décret du 21 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment les articles 10, 21, 23 et 27;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la pêche fluviale, rendu le 25 avril 1996 et le 18 décembre 1996;

Vu la concertation avec la Région wallonne tenue le 3 juin 1999 et avec la Région de Bruxelles-Capitale tenue le 8 juin 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 9 décembre 1998;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 2 février 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 15 juin 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 12 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, est dispensé de la possession du permis : 1° quiconque n'est pas domicilié en Région flamande et participe à un concours de pêche national ou international entre des associations de pêcheurs, organisé un samedi, un dimanche ou un jour férié légal et publiquement annoncé par une association flamande de pêcheurs;2° quiconque participe à une initiation et/ou une campagne de promotion pour la pêche, organisée par une association de pêcheurs, avec la permission du président de la « Commission provinciale piscicole » ou du président du Comité central du Fonds piscicole ou de son représentant. La dispense visée au premier alinéa, 1°, ne vaut que pendant la durée effective du concours. Pour des concours européens et des championnats du monde cette dispense ne vaut que pendant la semaine qui précède le concours.

La dispense visée au deuxième alinéa, 2°, ne vaut que pendant la durée de l'initiation et/ou de la campagne de promotion.

Art. 2.L'intitulé de l'article 21 est remplacé par ce qui suit « Bassins du Berwijn et Voer » et l'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Par dérogation à l'article 13, 3°, la pêche à la truite dans le bassin du Voer est autorisée du 16 avril au 31 mai inclus. »

Art. 3.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.Par dérogation aux dispositions des articles 13 et 14 et sans préjudice de l'interdiction prévue à l'article 15, il est permis de pêcher tous poissons pendant toute l'année, dans la partie de l'Escaut visée à l'article 3, ainsi que dans la jonction entre Escaut et Rhin. »

Art. 4.A l'article 27, deuxième alinéa, du même arrêté, sont ajoutés les points 19° à 30° inclus, rédigés comme suit : 19° le « Coupure » à Gand;20° puits de l'E3 à Oostakker;21° l'étang 15 du « Leen » à Eeklo;22° la vieille branche de l'Escaut « Heurne Den Heuvel »;23° le « Langelede »;24° le « Traverse » à Termonde 25° la vieille Durme à Lokeren;26° le méandre de la Lys de Grammene et Astene;27° le « Poelaertplas » à Grammont;28° le « Hollandergatkreek »;29° le « Boerekreek »;30° les bassins de la Rive gauche de l'Escaut.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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