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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 juin 1999
publié le 11 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 28 février 1977 relatif à la délivrance de permis de chasse et de licences de chasse

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036066
pub.
11/09/1999
prom.
29/06/1999
ELI
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29 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 28 février 1977 relatif à la délivrance de permis de chasse et de licences de chasse


Le Gouvernement flamand, Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles 13 et 14, § 2;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1977 relatif à la délivrance de permis de chasse et de licences de chasse, notamment l'article 4, 2°, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 1980 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 mars 1985, 29 mai 1991, 7 janvier 1992 et 18 janvier 1995, et l'article 14, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nouvelle saison de chasse commence le 1er juillet 1999 et que par conséquent une reconnaissance urgente de l'examen de chasse pratique wallon s'impose, de sorte que les personnes qui sont titulaires d'un certificat de l'examen de chasse wallon puissent obtenir un permis de chasse flamand;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 4, 2°, de l'arrêté royal du 28 février 1977 relatif à la délivrance de permis de chasse et de licences de chasse, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 1980 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 mars 1985, 29 mai 1991, 7 janvier 1992 et 18 janvier 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « d'un certificat régulier délivré en Région flamande attestant que le demandeur a subi avec fruit la partie théorique et pratique de l'examen de chasse.»; 2° dans le deuxième alinéa, les mots « ou l'examen de chasse A et B » sont supprimés;3° le sixième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le certificat de l'examen de chasse, délivré en Région wallonne à partir de 1998 est assimilé au certificat précité.Le certificat de l'examen de chasse, délivré en Région wallonne en 1995, 1996 et 1997, est assimilé au certificat de la partie théorique de l'examen de chasse, délivré en Région flamande. »

Art. 2.Dans l'article 14, § 2, du même arrêté, a) et b) sont remplacés par ce qui suit : « a) celui qui a obtenu un certificat valable de l'examen de chasse A et B en Région flamande, en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale; b) celui qui a obtenu en 1993 ou 1994 un certificat valable de l'examen de chasse en Région flamande;c) celui qui a obtenu pendant la période 1990 jusqu'à 1994 un certificat valable de l'examen de chasse en Région wallonne;d) celui qui a obtenu en 1991, 1992 ou 1993 un certificat valable de l'examen de chasse en Région de Bruxelles-Capitale.»

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 1999 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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