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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 juin 1999
publié le 28 août 1999

Arrêté du Gouvernement flamand fixant un règlement général sur la bâtisse en matière des citernes d'eaux pluviales

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036140
pub.
28/08/1999
prom.
29/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/29/1999036140/moniteur
moniteur
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29 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant un règlement général sur la bâtisse en matière des citernes d'eaux pluviales


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, notamment l'article 58;

Vu l'accord du Ministère du Budget, donné le 15 avril1999;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 27 avril 1999 de demander un avis au Conseil d'Etat dans un délai d'au maximum un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté comprend des prescriptions pour l'aménagement des citernes d'eau pluviales.

Art. 2.Le règlement sur la bâtisse s'applique à la construction ou à la reconstruction d'une habitation unifamiliale.

Art. 3.§ 1er. Un permis de bâtir en vue des travaux, visés à l'article 2, ne peut être délivré que lorsque les plans comprennent la pose d'une citerne d'eaux pluviales. § 2. La citerne d'eaux pluviales doit répondre aux exigences suivantes : 1° le contenu est au moins de 3000 litres;2° la citerne reçoit les eaux pluviales d'au moins la moitié de la superficie du toit du bâtiment;3° une pompe est raccordée à la citerne;4° le trop-plein de la citerne est raccordé à un lit d'infiltration, un fossé, une eau de surface ou à l'évacuation des eaux pluviales des égouts publics.Lorsque ces équipements ne sont pas présents, le trop-plein est raccordé aux égouts publics. § 3. La citerne doit être installée avant que l'habitation soit mise en service.

Art. 4.Sont exemptés du règlement : 1° les habitations unifamiliales construites avec les deux façades latérales sur les limites latérales de la parcelle et ayant une largeur de façade de moins de 6 mètres au côté de la rue;2° les habitations unifamiliales construites sur des parcelles de moins de 3 ares.

Art. 5.Ce règlement ne s'applique pas aux demandes de bâtir pour lesquelles le récépissé a été délivré avant la date de l'entrée en vigueur.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant les Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Trauvaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, S. STEVAERT

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