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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 juin 1999
publié le 15 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne les fonctions d'experts, la promotion hiérarchique et la prime de fonctionnement

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ministere de la communaute flamande
numac
1999036169
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15/09/1999
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29/06/1999
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29 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne les fonctions d'experts, la promotion hiérarchique et la prime de fonctionnement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel que modifié jusqu'à ce jour;

Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, donné le 11 décembre 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 décembre 1998;

Vu le protocole n° 114.300 du 3 février 1999 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande et Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 16 mars 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 11 mai 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans la seconde partie du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, un titre 6bis est inséré, rédigé comme suit: « TITRE 6bis. Les fonctions d'experts Art. II 34bis. § 1er. Les fonctionnaires du ministère peuvent être désignés temporairement dans une fonction d'expert. § 2. La fonction d'expert peut être attribuée aux niveaux A, B, C et D. Au niveau A, une fonction d'expert principal peut être attribuée en plus de la fonction d'expert. Les fonctions sont créées, décrites et éventuellement resupprimées en fonction des objectifs organisationnels et des besoins des départements, et ce par le conseil de direction départemental, après approbation par le Ministre flamand fonctionnellement compétent en concertation avec le Ministre flamand chargé de la Fonction publique. Le projet de proposition du conseil de direction départemental est soumis pour avis au collège des secrétaires généraux.

Art. II 34ter. Les fonctionnaires des deux premiers rangs de chaque niveau, sauf ceux du niveau E, peuvent être désignés comme expert. Les fonctionnaires des rangs A1 et A2 peuvent également être désignés comme expert principal, fonction pour laquelle un niveau d'expertise supérieur est requis.

Le fonctionnaire désigné dans une fonction d'expert, conserve son rang et son grade. Pendant toute la durée de sa nomination, il conserve son droit à une augmentation de salaire ou d'échelle de traitement, et à la désignation et promotion par accession au rang supérieur, comme s'il n'avait pas été désigné dans une fonction d'expert.

Art. II. 34quater. § 1er. Pour son unité organisationnelle, le fonctionnaire dirigeant désigne, le cas échéant en concertation avec le chef de division, les fonctionnaires à désigner dans une fonction d'expert. § 2. La décision de désignation temporaire dans une fonction d'expert comporte la description de la fonction, l'attribution de l'échelle de traitement correspondante conformément à l'article XIII 33, § 2, 6° du présent statut, la date d'entrée en vigueur et la motivation de la désignation. La désignation implique également l'affectation du fonctionnaire en question. § 3. La désignation temporaire est suspendue d'office en cas d'une évaluation fonctionnelle clôturée par une mention "insuffisant", et le jour où le fonctionnaire désigné est affecté ou promu à un grade supérieur.

Les pouvoirs publics compétents pour la désignation temporaire peuvent, moyennant une motivation adéquate, mettre un terme à cette désignation, soit sur la base de l'évaluation fonctionnelle (autre qu'une évaluation clôturée par une mention "insuffisant"), soit pour des raisons fonctionnelles, soit en cas d'absence prolongée, soit à la demande du fonctionnaire même. »

Art. 2.A l'article VIII 3 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 1997, les mots "douze rangs" sont remplacés par les mots "quinze rangs".

Art. 3.A l'article VIII 5, troisième alinéa, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 1997, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "niveau B : deux rangs portant les numéros B1 et B2" sont remplacés par les mots "niveau B : trois rangs portant les numéros B1, B2 et B3";2° les mots "niveau C : deux rangs portant les numéros C1 et C2" sont remplacés par les mots "niveau C : trois rangs portant les numéros C1, C2 et C3";3° les mots "niveau D : deux rangs portant les numéros D1 et D2" sont remplacés par les mots "niveau D : trois rangs portant les numéros D1, D2 et D3";

Art. 4.Dans le même statut, un article VIII 72bis est inséré, rédigé comme suit: « Art. VIII 72bis. Peut être promu au grade du rang B3, tout fonctionnaire ayant un grade du rang B2, et tout fonctionnaire ayant un grade du rang B1 et ayant atteint la seconde échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle de ce rang, et ayant réussi à un test évaluant ses capacités dirigeantes. »

Art. 5.Dans le même statut, un article VIII 73bis est inséré, rédigé comme suit: « Art. VIII 73bis. Peut être promu au grade du rang C3, tout fonctionnaire ayant un grade du rang C2, et tout fonctionnaire ayant un grade du rang C1 et ayant atteint la seconde échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle de ce rang, et ayant réussi à un test évaluant ses capacités dirigeantes. »

Art. 6.Dans le même statut, un article VIII 74bis est inséré, rédigé comme suit : « Art. VIII 74bis. Peut être promu au grade du rang D3, tout fonctionnaire ayant un grade du rang D2, et tout fonctionnaire ayant un grade du rang D1 et ayant atteint la seconde échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle de ce rang, et ayant réussi à un test évaluant ses capacités dirigeantes. »

Art. 7.L'article VIII 78 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996 et 24 mars 1998, est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 78. § 1er. La décision d'un ralentissement de carrière est prise par le collège des chefs de division avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation visée à l'article VIII 15; cette décision produit ses effets à partir du 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation, et a un impact sur les douze mois suivants.

La décision d'un ralentissement de carrière est ratifiée par le conseil de direction départemental.

Le fonctionnaire pour lequel le collège des chefs de division compétent n'a pas pris de décision de ralentissement de carrière, accumule l'ancienneté d'échelle à vitesse normale, et ce pour la même période que celle visée au premier alinéa.

Le fonctionnaire est informé du fait que son évaluation peut donner lieu à un ralentissement de carrière, et sera interrogé à sa demande par le collège des chefs de division compétent avant que celui-ci ne prenne une décision sur le ralentissement de carrière.

La décision d'une constitution ralentie de l'ancienneté d'échelle prise par le collège des chefs de division compétent, sera motivée.

Du 1er juillet au 30 juin, un mois complet sera déduit pour chaque mois, lorsque le fonctionnaire a obtenu la mention "insuffisant", tandis qu'un demi mois sera déduit pour chaque mois lorsque le fonctionnaire a reçu un ralentissement de carrière.

Lorsque le fonctionnaire passe à l'échelle de traitement suivante dans la carrière fonctionnelle ou à un grade hiérarchique supérieur entre le 1er juillet et le 30 juin, il recevra dans sa nouvelle échelle de traitement ou grade la vitesse de carrière normale pour la période restante jusqu'au 30 juin. § 2. Par dérogation au § 1er, la décision de ralentissement de carrière est prise pour le fonctionnaire du gouvernement provincial par le conseil de direction provincial, et pour le fonctionnaire du rang A2 siégeant au conseil de direction provincial, par le collège des secrétaires généraux, après consultation du gouverneur de province en question.

Art. 8.Les articles VIII 80 et VIII 81 du même statut sont abrogés.

Art. 9.A l'article XIII 33 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 1er juin 1995, 11 mars 1997, 4 novembre 1997, 28 avril 1998, 14 juillet 1998, 9 février 1999 et 16 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, 1°, les mots suivants sont supprimés : a) sous "Conseiller", les mots "en vertu de l'article VIII 81" et "A253" b) sous "Directeur", les mots "en vertu de l'article VIII 81" et "A213" c) sous "Ingénieur", médecin et informaticien", les mots "en vertu de l'article VIII 80" et "A124" d) sous "Adjoint du directeur", les mots "en vertu de l'article VIII 80" et "A114" 2° au § 2, 1°, les mots suivants sont ajoutés : a) sous "Adjoint du directeur", les mots "Expert en chef dirigeant" et "B311";b) sous "Expert", les mots "Collaborateur en chef dirigeant" et "C311";c) sous "Collaborateur", les mots "Assistant en chef dirigeant" et "D311";3° Au § 2, 2°, les mots suivants sont supprimés : Sous "Chercheur", les mots "ou en vertu de l'article VIII 82" et les mots "en vertu de l'article VIII 81 ou VIII 82" et "A263" 4° au § 2, un 6° est ajouté, rédigé comme suit : « 6° Fonction d'expert Durant sa désignation, l'expert bénéficie de l'échelle de traitement suivante : Expert au niveau A A291 Expert principal au niveau A A292 Expert au niveau B B291 Expert au niveau C C291 Expert au niveau D D291" Art.10. A l'article XIII 34 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° au second alinéa, les mots "et au second alinéa" sont insérés après les mots "au premier alinéa";2° entre les premier et second alinéas, l'alinéa suivant est inséré : « Le fonctionnaire qui bénéficie de l'échelle de traitement A263, A253, A213, A124 ou A114, conserve cette échelle de traitement.»

Art. 11.L'article XIII 57quater du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 57quater. Les membres du personnel ayant atteint les objectifs à court terme qui leur ont été imposées au début de la période d'évaluation, peuvent obtenir une prime de fonctionnement variant de 0 à 10 % de leur salaire, avec un minimum de 35 000 BEF à 100 %, lorsqu'il s'avère lors de leur évaluation fonctionnelle que leur performance est meilleure que la performance normalement attendue de cette fonction. Les membres du personnel entrant en ligne de compte pour la prime de direction ou de cadre, n'entrent pas en ligne de compte pour la prime de fonctionnement. »

Art. 12.A l'article XIII 57quinquies du même statut, inséré par le décret du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le collège des chefs de division décide sur l'octroi de la prime de fonctionnement, et soumet cette décision au conseil de direction départemental pour ratification. »

Art. 13.A l'annexe 5 du même statut, modifiée par les arrêtés du Gouvernement des 20 juin 1996, 11 mars 1997, 4 novembre 1997, 28 avril 1998, 9 février 1999 et 16 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées au point "I. Personnel général" : 1° sous les mots "Niveau B", les mots suivants sont insérés : « rang B3 : expert en chef dirigeant" 2° sous les mots "Niveau C", les mots suivants sont insérés : « rang C3 : collaborateur en chef dirigeant" 1° sous les mots "Niveau D", les mots suivants sont insérés : « rang D3 : assistant en chef dirigeant" Art.14. A l'annexe 7 du même statut, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 1995, 12 juin 1995, 14 mai 1996, 20 juin 1996, 26 juin 1996, 11 mars 1997, 4 novembre 1997, 28 avril 1998, 12 mai 1998, 9 février 1999 et 16 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° devant les mentions se rapportant au grade "B2-programmeur en chef", les mentions suivantes sont insérées dans les colonnes correspondantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art.15. A l'annexe 11 du même statut, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 1995, 12 juin 1995, 11 mars 1997, 4 novembre 1997, 28 avril 1998 et 9 février 1999, les modifications suivantes sont apportées sous la rubrique "Code" : 1° les mots "A211/A114/A251/A281" sont remplacés par les mots "A211/A114/A251/A281/A291";2° les mots "A221/A124/A280" sont remplacés par les mots "A221/A124/A280/A292";3° le mot "B212" est remplacé par les mots "B212/C291";4° le mot "B213" est remplacé par les mots "B213/B291";5° les dispositions jointes en annexe au présent arrêté, sont annexées.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 17.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

Annexe 11 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 29 juin 1999 modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne les fonctions d'experts, la promotion hiérarchique et la prime de fonctionnement.

Bruxelles, le 29 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

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