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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 juin 1999
publié le 18 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036216
pub.
18/09/1999
prom.
29/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/29/1999036216/moniteur
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29 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

Vu l'arrêté royal du 3 février 1981 réglant, pour la Région flamande, l'octroi de l'agrément et des subventions aux réserves naturelles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 fixant les conditions d'agrément et les critères applicables à l'octroi de subventions à des associations agréées acquérant des terrains à ériger en réserve naturelle, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, donné le 2 décembre 1998.

Vu l'accord du Ministre flamand, qui a le budget dans ses attributions, donné le 21 avril 1999;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 8 juin 1999 en application de l'article 84, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Division : la Division Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;2° décret : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;3° Ministre : le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans ses attributions;4° Fonds MINA : le Fonds de prévention et d'assainissement en matière d'environnement et de nature, créé par le décret du 23 janvier 1991;5° Conseil : le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature. CHAPITRE II. - Associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et octroi de subventions pour l'achat de zones naturelles Section 1. - Agrément en tant qu'association de défense de la nature

agréée pour la gestion de terrains

Art. 2.§ 1er. Une association peut être agréée en tant qu'association régionale de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains, en tant qu'association provinciale de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains ou en tant qu'association locale de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains. § 2. Pour être agréée en tant qu'association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains, l'association doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° l'association a été créée sur initiative particulière sous forme d'une personne morale de droit privé sans but lucratif;2° les statuts de l'association fixent comme objectif principal et explicite la conservation de la nature et/ou la protection de la nature ainsi que la gestion de zones naturelles en Région flamande;3° le siège de l'association est établi en Région flamande ou dans la zone bilingue de Bruxelles - Capitale;4° l'association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains dispose d'un secrétariat permanent assurant une permanence au moins 20 heures par semaine;5° au moment de l'introduction de la demande d'agrément, l'association est active depuis neuf ans au moins dans le domaine de la gestion de réserves naturelles agréées en Région flamande et peut prouver une expérience en matière de gestion naturelle, de monitoring de la flore et de la faune et de conservation durable de réserves naturelles agréées;6° l'association régionale et provinciale de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains dispose d'un staff responsable de la gestion de réserves naturelles agréées et du monitoring de leur flore et de leur faune;7° l'organe de direction de l'association se réunit au moins quatre fois par an;8° une association régionale de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains doit, au moment de la demande d'agrément, continuer à répondre au minimum aux critères suivants : a) assurer depuis 9 ans au moins la gestion de réserves naturelles agréées;b) gérer au moins 35 réserves naturelles agréées dans au moins 4 provinces flamandes;c) pour les demandes jusqu'au 31 décembre 2001 : gérer au moins 750 ha de réserve agréée;d) pour les demandes à partir du 1er janvier 2002 : gérer au moins 1000 ha de réserve naturelle agréée;9° une association provinciale de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains doit, au moment de la demande d'agrément, continuer à répondre au minimum aux critères suivants : a) assurer depuis 9 ans au moins la gestion de réserves naturelles agréées;b) gérer au moins 10 réserves naturelles agréées réparties sur les différents arrondissements d'une province flamande;c) pour les demandes jusqu'au 31 décembre 2001 : gérer au moins 350 ha de réserve agréée;d) pour les demandes à partir du 1er janvier 2002 : gérer au moins 500 ha de réserve naturelle agréée;10° une association locale de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains doit, au moment de la demande d'agrément, continuer à répondre au minimum aux critères suivants : a) assurer depuis 9 ans au moins la gestion d'une réserve naturelle agréée;b) gérer au moins 10 réserves naturelles agréées dans au moins cinq communes flamandes;c) pour les demandes jusqu'au 31 décembre 2001 : gérer au moins 150 ha de réserve naturelle agréée;d) pour les demandes à partir du 1er janvier 2002 : gérer au moins 175 ha de réserve naturelle agréée;11° l'association tient une comptabilité afin de permettre un contrôle de l'affectation d'éventuelles subventions;12° l'association accepte le contrôle de sa comptabilité et de son fonctionnement par des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande;13° l'association fait couvrir par une assurance la responsabilité civile qui peut être imputée à l'organisation et à ses collaborateurs en vertu des articles 1382 à 1386 du Code Civil;14° l'association fait parvenir annuellement à la Division, avant le 30 avril, un rapport des activités de l'année précédente ainsi qu'un programme des activités pour l'année en cours, tel que visé à l'annexe I au présent arrêté;15° les statuts de l'association ont été validement publiés et répondent aux exigences légales en matière de statuts des ASBL.

Art. 3.§ 1er. L'association envoie par lettre recommandée à la Division la demande d'agrément en tant qu'association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains. La demande comporte : 1° une copie certifiée conforme des statuts de l'association publiés au Moniteur belge et les éventuelles modifications qui y ont été apportées, ainsi que la composition des organes de direction;2° un rapport financier de l'exercice passé approuvé par l'assemblée générale de l'association;3° un rapport des activités de l'exercice passé;4° une déclaration de l'organe de gestion, étayée par des pièces justificatives, attestant que l'association répond aux conditions d'agrément énumérées et qu'elle marque son accord;5° une déclaration de l'organe de direction attestant que l'association respecte les dispositions de la législation sociale et fiscale, étayée par des pièces justificatives qui doivent pouvoir être consultées au siège de l'association par les fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande. § 2. La Division examine la demande et sollicite l'avis du Conseil. § 3. La Division soumet la demande, conjointement avec l'avis du Conseil, au Ministre, qui décide. § 4. L'agrément reste valable tant que l'association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains répond à toutes les conditions d'agrément fixées à l'article 2, § 2.

L'agrément en tant qu'association régionale de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains vaut pour les actions sur l'ensemble du territoire de la Région flamande.

L'agrément en tant qu'association provinciale de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains vaut pour les actions dans la province où l'association gère des réserves naturelles agréées au moment de l'introduction de la demande.

L'agrément en tant qu'association locale de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains vaut pour les actions dans les communes où l'association gère des réserves naturelles agréées au moment de l'introduction de la demande et dans les communes où se situe le périmètre d'extension de ces réserves naturelles agréées.

Art. 4.Le Ministre peut à tout moment retirer l'agrément en tant qu'association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains lorsqu'il s'avère : 1° que l'agrément a été obtenu sur la base de fausses déclarations ou de faux documents;2° que l'association ne répond plus aux conditions fixées à l'art.2. Section 2. - Octroi de subventions pour l'achat de zones

Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires annuels disponibles et conformément aux dispositions du présent arrêté, le Ministre peut allouer aux associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains une subvention pour l'achat de zones en vue de l'agrément en tant que réserve naturelle conformément aux dispositions du chapitre V, section 3, du décret.

Art. 6.§ 1er. L'association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains introduit avant le 31 janvier de l'année civile sur laquelle porte la demande, la demande de subvention d'achat auprès de la Division sous la forme telle que prescrite à l'annexe II du présent arrêté. § 2. Cette demande comporte : 1° un programme d'achat indicatif des zones que l'association souhaite acheter durant l'année à l'aide des subventions de la Région flamande;2° l'adresse ainsi que le numéro de compte sur lequel les éventuelles subventions peuvent être versées;3° un aperçu des achats réalisés dont les actes notariés ont été passés durant l'année civile passée, accompagné d'un schéma détaillé du financement des achats;4° un aperçu qui détaille les données suivantes, pour chaque zone acquise par l'association durant l'année civile écoulée à l'aide des subventions d'achat de la Région flamande : a) la superficie;b) la situation par province et par commune;c) l'affectation sur les plans d'aménagement visés dans le décret sur l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ou sur les plans d'exécution spatiaux visés dans le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et la superficie dans chaque affectation;d) indiquer si la zone se situe dans une GEN, une GENO, une zone naturelle d'imbrication ou une zone naturelle de transition délimitée;e) indiquer si la zone se situe dans une zone dunaire protégée en application du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières, ou dans le périmètre de zones délimitées suivant ou en exécution de traités, de conventions ou de directives internationaux ou est affecté dans un plan de remembrement approuvé ou un plan directeur approuvé d'un projet de rénovation rurale;f) indiquer si la zone se situe dans la zone d'extension, conformément à l'article 33, alinéa 3 du décret, d'une réserve naturelle agréée;g) le montant d'achat, y compris l'ensemble des frais. § 3. La Division examine la demande d'octroi de subventions et la soumet au Ministre, qui décide. § 4. Avant le 15 mars de l'année sur laquelle porte la demande, la Division informe l'association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains de la décision du Ministre quant à l'octroi de la subvention et au montant de la subvention octroyée.

Art. 7.§ 1er. Seuls des achats de zones situées en Région flamande entrent en ligne de compte pour l'octroi de subventions. § 2. L'achat d'une zone ne peut entrer en ligne de compte qu'une seule fois pour l'octroi de subventions par la Région flamande.

Pour ce qui est des achats d'une zone visée à l'art. 8, § 3, 3°, ces subventions ne sont pas davantage cumulables avec des subventions d'achat provinciales ou communales. § 3. Lors de l'achat à l'aide de subventions d'achat de la Région flamande, l'association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains doit, dans un délai de deux ans suivant l'achat, introduire pour la zone concernée une demande d'agrément en tant que réserve naturelle conformément aux dispositions du présent arrêté. A la demande motivée de l'association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains, la Division peut prolonger une fois ce délai de deux ans.

Pour ce qui est des zones situées dans des zones agricoles, les zones agricoles d'intérêt paysager, les zones agricoles d'intérêt écologique, les zones valloneuses et de sources, le délai d'introduction du dossier est ramené à un an; aucun report n'est octroyé.

Le rapport annuel visé à l'article 2, § 2, 14°, mentionne les dates auxquelles les demandes d'agrément en tant que réserve naturelle ont été introduites. § 4. Lorsqu'une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains projette d'aliéner une zone achetée à l'aide de subventions d'achat de la Région flamande après l'entrée en vigueur du présent arrêté, elle en informe immédiatement la Division.

Conformément à l'article 44, § 2, alinéa premier, du décret, l'association ne peut aliéner le bien immobilier qu'après habilitation par le Ministre.

Art. 8.§ 1er. La limite supérieure de la tranche du montant d'achat tous frais compris qui entrent en ligne de compte pour l'octroi de subventions s'élève à 600.000 francs par hectare. § 2. Jusqu'à l'établissement définitif de l'ensemble des plans de délimitation de la superficie VEN et de zone naturelle d'imbrication à réaliser effectivement conformément aux articles 17, 20 à 24 et 30 du décret, la subvention s'élève à : 1° pour des achats en dehors d'une GEN ou d'une GENO et dans : a) les zones vertes, les zones de parc, les zones tampons, les zones forestières, les zones d'équipement communautaire et de services publics avec en surimpression sur les plans d'exécution les zones inondables, les bassins d'attente, les domaines militaires, les zones de développement de la nature et les zones de récréation sur les plans d'aménagement en application du décret sur l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ou sur les plans d'exécution spatiaux visés dans le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;b) les zones d'extraction ayant pour destination finale une des destinations citées ci-dessus;c) les zones désignées en application du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières, notamment les articles 2 et 4;d) les périmètres des zones délimitées suivant ou en exécution de traités, de conventions ou de directives internationaux;e) les périmètres d'achat indiqués dans un plan de remembrement approuvé ou un plan directeur approuvé d'un projet de rénovation rurale;f) les zones valloneuses, les zones de sources, les zones agricoles d'intérêt écologique, les zones agricoles d'intérêt spécial, sur les plans d'aménagement en application du décret sur l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ou sur les plans d'exécution spatiaux visés dans le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire situé en dehors des zones énumérées au § 2, 1°, a) à e) inclus. - 90 % du montant d'achat tous frais compris de la zone pour la tranche inférieure ou égale à 300.000 francs par hectare; - 85 % du montant d'achat tous frais compris de la zone pour la tranche supérieure à 300.000 et inférieure ou égale à 400.000 francs par hectare pour les zones sous a à f inclus et 70% du montant d'achat pour les zones sous f pour autant que cela concerne des terres de culture et que les terrains concernés étaient utilisés les 5 dernières années par un agriculteur professionnel; - 60 % du montant d'achat tous frais compris de la zone pour la tranche supérieure à 400.000 et inférieure ou égale à 500.000 francs par hectare; - 50 % du montant d'achat tous frais compris de la zone pour la tranche supérieure à 500.000 et inférieure ou égale à 600.000 francs par hectare; 2° pour les achats dans une GEN ou une GENO pour lesquels un plan de délimitation a été établi conformément aux articles 21 § 3, 22 ou 23 du décret : a) 90 % du montant d'achat tous frais compris de la zone pour la tranche inférieure ou égale à 300.000 francs par hectare; b) 85 % du montant d'achat tous frais compris de la zone pour la tranche supérieure à 300.000 et inférieure ou égale à 400.000 par hectare; c) 60 % du montant d'achat tous frais compris de la zone pour la tranche supérieure à 400.000 et inférieure ou égale à 500.000 francs par hectare; d) 50 % du montant d'achat tous frais compris de la zone pour la tranche supérieure à 500.000 et inférieure ou égale à 600.000 francs par hectare; 3° pour les achats de terrains situés dans des zones agricoles ou des zones agricoles d'intérêt paysager qui répondent aux critères fixés à l'article 36, § 2, du décret, pour autant qu'ils ne soient pas situés dans les zones visées aux 1° et 2° et pour l'achat de terrains situés dans les autres zones d'affectation fixées dans des plans d'aménagement sur la base du décret sur l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ou sur les plans d'exécution spatiaux visés dans le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire pour autant qu'ils ne soient pas situés dans les zones visées au 1° et au 2° : a) 60 % du montant d'achat tous frais compris de la zone pour la tranche inférieure ou égale à 300.000 francs par hectare; b) 50 % du montant d'achat tous frais compris de la zone pour la tranche supérieure à 300.000 et inférieure ou égale à 500.000 francs par hectare; c) 40 % du montant d'achat tous frais compris de la zone pour la tranche supérieure à 500.000 et inférieure ou égale à 600.000 francs par hectare. § 3. Après l'établissement définitif de l'ensemble des plans de délimitation de la superficie VEN et de zone naturelle d'imbrication à réaliser effectivement conformément aux articles 17, 20 à 24 et 30 du décret, la subvention s'élève à : 1° pour des achats dans : a) le VEN;b) les zones vertes, les zones de parc, les zones tampons, les zones forestières sur les plans d'exécution en application du décret sur l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ou sur les plans d'exécution spatiaux visés dans le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, qui font partie de l'IVON;c) les zones conformément à un plan de remembrement approuvé ou un plan directeur approuvé d'un projet de rénovation rurale;d) les zones de projet d'un projet de rénovation rurale; e) les zones conformément à un plan directeur de la nature déterminé à l'article 50 du décret : - 90 % du montant d'achat tous frais compris de la zone pour la tranche inférieure ou égale à 300.000 francs par hectare; - 85 % du montant d'achat tous frais compris de la zone pour la tranche supérieure à 300.000 et inférieure ou égale à 400.000 par hectare; - 60 % du montant d'achat tous frais compris de la zone pour la tranche supérieure à 400.000 et inférieure ou égale à 500.000 francs par hectare; - 50 % du montant d'achat tous frais compris de la zone pour la tranche supérieure à 500.000 et inférieure ou égale à 600.000 francs par hectare; 2° pour des achats en dehors des zones visées au 1° dans : a) les zones vertes, les zones de parc, les zones tampons, les zones forestières, les zones d'équipement communautaire et de services publics avec en surimpression sur les plans d'exécution les zones inondables, les bassins d'attente, les domaines militaires, les zones valloneuses, les zones de sources, les zones agricoles d'intérêt écologique, les zones agricoles d'intérêt spécial, les zones de développement de la nature et les zones de récréation sur les plans d'aménagement en application du décret sur l'aménagement du territoire ou sur les plans d'exécution spatiaux visés dans le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;b) les zones d'extraction ayant pour destination finale une des destinations citées ci-dessus;c) les zones désignées en application du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières, notamment les articles 2 et 4;d) les périmètres des zones délimitées suivant ou en exécution de traités, de conventions ou de directives internationaux; - 80 % du montant d'achat tous frais compris de la zone pour la tranche inférieure ou égale à 300.000 francs par hectare; - 70 % du montant d'achat tous frais compris de la zone pour la tranche supérieure à 300.000 et inférieure ou égale à 400.000 par hectare; - 60 % du montant d'achat tous frais compris de la zone pour la tranche supérieure à 400.000 et inférieure ou égale à 500.000 francs par hectare; - 50 % du montant d'achat tous frais compris de la zone pour la tranche supérieure à 500.000 et inférieure ou égale à 600.000 francs par hectare; 3° pour les achats de terrains situés dans des zones agricoles ou des zones agricoles d'intérêt paysager qui répondent aux critères fixés à l'article 36, § 2, du décret, pour autant qu'ils ne soient pas situés dans les zones visées aux 1° et 2° et pour l'achat de terrains situés dans les autres zones d'affectation fixées dans des plans d'aménagement sur la base du décret sur l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ou sur les plans d'exécution spatiaux visés dans le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire pour autant qu'ils ne soient pas situés dans les zones visées au 1° et au 2 : a) 60 % du montant d'achat tous frais compris de la zone pour la tranche inférieure ou égale à 300.000 francs par hectare; b) 50 % du montant d'achat tous frais compris de la zone pour la tranche supérieure à 300.000 et inférieure ou égale à 500.000 francs par hectare; c) 40 % du montant d'achat tous frais compris de la zone pour la tranche supérieure à 500.000 et inférieure ou égale à 600.000 francs par hectare. § 4. Jusqu'à l'établissement définitif de l'ensemble des plans de délimitation de la superficie VEN et de zone naturelle d'imbrication à réaliser effectivement conformément aux articles 17, 20 à 24 et 30 du décret, pour les achats dans les zones agricoles et les zones agricoles d'intérêt paysager, visées au § 2, 3°, conformément aux critères de l'article 36, § 2, du décret, aucune subvention ne sera allouée pour la superficie supérieure à 10 % de la superficie totale que l'association a acquise durant l'année en cours avec des subventions d'achat de la Région flamande et dans la mesure où ces terrains étaient utilisés au cours des 5 dernières années par un agriculteur professionnel. Le solde éventuel du pourcentage non utilisé peut être transféré au maximum pendant les deux années civiles suivantes.

Après l'établissement définitif de l'ensemble des plans de délimitation de la superficie VEN et de zone naturelle d'imbrication à réaliser effectivement conformément aux articles 17, 20 à 24 et 30 du décret, pour les achats dans les zones agricoles et les zones agricoles d'intérêt paysager, visées au § 3, 3°, conformément aux critères de l'article 36, § 2, du décret, aucune subvention ne sera allouée pour la superficie supérieure à 5% de la superficie totale que l'association a achetée l'année en cours avec des subventions d'achat de la Région flamande et dans la mesure où ces terrains étaient utilisés au cours des 5 dernières années par un agriculteur professionnel. § 5. Le montant maximum de la subvention d'achat perçu par chaque association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains, est déterminée à l'aide de la formule suivante : Pour consultation du tableau, voir image où : a) zi : part en pour cent du montant disponible pour l'octroi de subventions pour l'achat de zones pour une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains i et pour l'année concernée; b) ai : total annuel de la superficie des achats subventionnés effectués par une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains i dont le montant d'achat tous frais compris est inférieur ou égal à 400.000 francs/ha; c) bi : total annuel de la superficie des achats subventionnés effectués par une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains i dont le montant d'achat tous frais compris est supérieur à 400.000 FB/ha et inférieur à 500.000 francs/ha; d) ci : total annuel de la superficie des achats subventionnés effectués par une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains i dont le montant d'achat tous frais compris est supérieur à 500.000 FB/ha; e) a : total annuel de la superficie des achats subventionnés effectués par l'ensemble des associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et dont le montant d'achat tous frais compris est inférieur ou égal à 400.000 FB/ha; f) b : total annuel de la superficie des achats subventionnés effectués par l'ensemble des associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et dont le montant d'achat tous frais compris est supérieur à 400.000 FB/ha et inférieur à 500.000 FB/ha; g) c : total annuel de la superficie des achats subventionnés effectués par l'ensemble des associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et dont le montant d'achat tous frais compris est supérieur à 500.000 FB/ha; h) |NS 1 ?d 5 : somme des totaux annuels pour les cinq années qui précèdent l'année durant laquelle le programme d'achat indicatif est introduit.Cette somme est au maximum égal au crédit budgétaire inscrit sur le Fonds MINA pour l'année concernée.

Les achats réalisés avant le 1er janvier 1999 se voient affecter dans la formule ci-dessus un coefficient quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent. § 6. Lorsqu'une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains n'a pas introduit de demande de subventions pour une année déterminée ou a introduit une demande pour un montant de subvention inférieur à la part calculée conformément au § 5, le montant libéré est réparti, sans tenir compte de l'association concernée, entre les autres associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains. Cette répartition intervient selon la proportion fixée à l'aide de la formule visée au § 5. § 7. La Division communique aux associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains, l'ensemble des chiffres de calcul visés au § 5. § 8. Les montants précisés dans le présent arrêté comprennent les frais d'enregistrement, les honoraires du notaire et le droit de timbre, ainsi que les indemnités de sortie éventuelles.

Aucune indemnité de sortie ne peut être portée en compte pour les zones visées à l'art. 8 § 2, 3° et à l'article 8, § 3, 3°.

Art. 9.Les subventions octroyées sont versées en trois tranches : 1° cinquante pour cent du montant après la décision du Ministre relative à l'octroi;2° trente-cinq pour cent du montant après approbation par la Division de la justification de la destination de la moitié de la première tranche;3° quinze pour cent du montant après approbation par la Division de la justification de l'affectation des subventions. CHAPITRE III. - Réserves naturelles et subventionnement de réserves naturelles agréées Section 1. - Agrément en tant que réserve naturelle

Art. 10.§ 1er. Les personnes privées ou les personnes morales autres que la Région ou l'Etat introduisent auprès de la Division par lettre recommandé la demande d'agrément de leur terrain en tant que réserve naturelle. § 2. La demande comporte : 1° les données d'identification du demandeur : a) si le demandeur est propriétaire du terrain concerné : une déclaration écrite de la personne qui jouit du droit d'utilisation du terrain concerné par laquelle celle-ci marque son accord sur l'agrément éventuel en tant que réserve naturelle;b) si le demandeur n'est pas propriétaire du terrain concerné : une déclaration écrite du propriétaire ou de l'utilisateur du terrain concerné qu'il gère par laquelle il marque son accord sur l'agrément éventuel en tant que réserve naturelle;2° un plan de gestion dont la structure et le contenu sont fixés à l'annexe III du présent arrêté;3° conformément à l'article 33, troisième alinéa, du décret, la zone d'extension du terrain présenté pour agrément;4° si le terrain présente une superficie ininterrompue de minimum 10 ha, l'engagement du demandeur d'ouvrir au public le terrain présenté pour agrément, conformément au désenclavement figurant dans le plan de gestion. § 3. La Division examine la recevabilité et la complétude de la demande d'agrément, conformément au § 2.

Si la demande est jugée irrecevable, le demandeur en sera informé par écrit dans les 21 jours calendaires suivant l'introduction de la demande d'agrément, moyennant mention des motifs d'irrecevabilité.

Si la demande est jugée incomplète, le demandeur en sera informé par écrit dans les 21 jours calendaires après l'introduction de la demande d'agrément, moyennant mention des données et/ou des renseignements manquants ou demande de fournir des informations supplémentaires.

Si la demande est jugée recevable et complète, le demandeur en sera informé par lettre recommandée dans les 21 jours calendaires après l'introduction de la demande d'agrément. Le délai de traitement prend cours à la date d'envoi de la lettre susmentionnée.

Si la Division n'a pas envoyé de notification au demandeur au plus tard 21 jours calendaires après l'introduction de la demande d'agrément, la demande est réputée complète et recevable. Le délai de traitement prend cours 21 jours calendaires après l'envoi de la demande d'agrément par le demandeur. § 4. Dès que la demande est déclarée recevable, la Division envoie sans délai un exemplaire de la demande d'agrément : 1° au Conseil pour avis concernant l'article 10, § 2;2° lorsque le terrain concerné est affecté à titre de zone agricole, de zone agricole d'intérêt paysager, de zone agricole d'intérêt écologique, de zone valloneuse, de zone agricole d'intérêt particulier en application du décret sur l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996 : a) à la Division Sol de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux pour avis quant à la structure agricole du terrain concerné b) à l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture pour avis quant au caractère approprié du terrain concerné pour un usage agricole normal;3° si le terrain concerné comporte un bois : l'Administration forestière et le Conseil supérieur flamand des Forêts pour avis quant à la gestion sylvestre;4° si le terrain concerné comporte un paysage protégé : l'administration compétente pour les paysages pour avis quant au plan de gestion; Ces avis sont transmis à la Division dans un délai de 60 jours calendaires après réception du dossier. En cas d'absence d'avis dans le délai fixé, l'avis est supposé être favorable.

La Division soumet dans un délai de 30 jours la demande accompagnée de son avis, conjointement avec l'avis du Conseil et le cas échéant, les avis de la Division Sol, l'ALT, l'Administration forestière, le Conseil supérieur flamand des Forêts et l'administration ayant les paysages dans ses attributions, au Ministre qui décide. § 5. La décision relative à la zone d'extension et à l'agrément en tant que réserve naturelle tient compte : 1° de la valeur naturelle actuelle ou potentielle élevée du terrain concerné;2° des statuts protecteurs du terrain, en particulier la protection ou la situation dans le périmètre de zones délimitées suivant ou en exécution de traités, de conventions ou de directives internationaux;3° les perspectives d'amélioration et le maintien des valeurs écologiques du terrain concerné;4° la superficie du terrain concerné et les possibilités d'extension pour l'agrément en tant que réserve naturelle;5° la gestion actuelle ou future du terrain concerné;6° le type de nature actuel et les objectifs naturels;7° les critères fixés à l'article 36, § 2 du décret et ceux fixés en application de l'art.36, § 3 du décret. § 6. Lors de l'agrément en tant que réserve naturelle, le Ministre établit le plan de gestion qui comprend : 1° la zone d'extension de la réserve naturelle, conformément à l'article 33, troisième alinéa, du décret;2° les dispenses des interdictions visées à l'article 35 du décret;3° les dérogations aux prohibitions, à l'obligation d'autorisation et à l'obligation de notification visées aux articles 7 à 19 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. § 7. Le Ministre ne peut agréer de nouvelles réserves naturelles que jusqu'à une superficie totale qui tient compte des crédits budgétaires disponibles pour le subventionnement de réserves agréées.

Art. 11.§ 1er. Pour l'extension de l'agrément en tant que réserve naturelle, les personnes privées et les personnes morales autres que la région et l'Etat doivent introduire par courrier recommandé auprès de la Division une demande d'extension de l'agrément en tant que réserve naturelle. § 2. La Division examine la demande d'extension de l'agrément en tant que réserve naturelle des terrains situés dans la zone d'extension conformément à l'article 33, troisième alinéa, du décret et la soumet dans les 90 jours au Ministre, qui décide. Les autres extensions suivent la procédure du premier agrément telle que prévue à l'article 10. § 3. Le Ministre décide de l'extension de l'agrément sur la base du plan de gestion établi et de la zone d'extension de la réserve agréée. § 4. Le Ministre ne peut étendre de nouvelles réserves naturelles agréées que jusqu'à une superficie totale qui tient compte des crédits budgétaires disponibles pour le subventionnement de réserves agréées.

Art. 12.§ 1er. Pour le renouvellement de l'agrément en tant que réserve naturelle, les personnes privées et les personnes morales autres que la région ou l'Etat doivent introduire par courrier recommandé auprès de la Division une demande de renouvellement de l'agrément en tant que réserve naturelle. § 2. La demande comporte un rapport du résultat de la gestion menée jusqu'alors et décrit ainsi que motive les modifications de gestion éventuellement proposées. Il donne une idée des objecitfs naturels et des types de nature présents. § 3. La Division examine la recevabilité et la complétude de la demande de renouvellement conformément aux dispositions de l'article 10, § 3.

Le renouvellement suit la même procédure que le premier agrément à l'exception des avis visés à l'article 10 § 4, 2°, 3° et 4°. § 4. Dans un délai de 90 jours, la Division soumet au Ministre, qui décide, la demande et son avis concernant le renouvellement de l'agrément en tant que réserve naturelle ainsi que l'avis du Conseil. § 5. Le Ministre ne peut renouveler des réserves agréées que jusqu'à une superficie totale qui tient compte des crédits budgétaires disponibles pour le subventionnement de réserves agréées.

Art. 13.Le Ministre peut retirer l'agrément en tant que réserve naturelle lorsqu'il s'avère : 1° que l'agrément a été obtenu sur la base de fausses déclarations ou de faux documents;2° que le terrain concerné ne répond plus aux conditions imposées au chapitre III, section 1 du présent arrêté. Section 2. - Subventionnement de la location, de la gestion et du

contrôle, du premier aménagement, du monitoring, des aménagements uniques exceptionnels et de l'ouverture, dans des réserves naturelles agréées aux personnes privées et aux personnes morales de droit privé

Art. 14.Dans les limites des crédits budgétaires annuels disponibles et conformément aux dispositions du présent arrêté, le Ministre peut allouer à des personnes privées et à des personnes morales de droit privé, des subventions pour la location, la gestion, le contrôle, le premier aménagement, le monitoring, les aménagements uniques exceptionnels et l'ouverture de réserves naturelles agréées.

Art. 15.§ 1er. Les personnes privées et les personnes morales de droit privé introduisent auprès de la Division une demande de subventions de la location, la gestion, le contrôle, le premier aménagement, le monitoring, les aménagements uniques exceptionnels et l'ouverture dans des réserves naturelles agréées. § 2. La demande comprend : 1° les données d'identification du demandeur;2° l'identification de la réserve agréée pour laquelle une demande est introduite;3° si la demande de subventions porte sur la location d'une réserve agréée : une pièce justificative en rapport avec la superficie louée et le prix de la location;4° si la demande de subventions porte sur la gestion et le contrôle dans une réserve agréée : la mention des objectifs naturels concernés, les types de nature présents et la superficie de chaque objectif naturel et des types de nature présents;les travaux d'aménagement uniques exceptionnels à effectuer et le plan d'ouverture; 5° l'adresse ainsi que le numéro de compte sur lequel les éventuelles subventions peuvent être versées. § 3. La demande d'octroi de subventions ne doit pas être renouvelée pendant la période d'agrément. La mise en uvre intervient dans les marges des crédits budgétaires annuels disponibles. § 4. Les demandes pour l'octroi de subventions pour des travaux uniques exceptionnels et pour l'ouverture peuvent intervenir séparément, lorsque la demande de subventionnement de la location, de la gestion et du contrôle, du premier aménagement et du monitoring a déjà été déposée.

Art. 16.§ 1er. Les subventions pour la location de réserves agréées s'élève à 60% des frais réels. Ces subventions sont plafonnées à un maximum de 4.000 francs/ha/an. § 2. Pour entrer en ligne de compte pour les subventions prévues par le présent chapitre, la superficie minimale de la réserve naturelle agréée s'élève à 2 ha.

Art. 17.§ 1er. La subvention forfaitaire pour la gestion et le contrôle dans des réserves agréées suivant les dispositions du présent arrêté, varie suivant : 1° la superficie de la zone;2° le type de nature pour la zone. L'objectif naturel de la zone est déterminé pour la période d'agrément. Ces objectifs sont reportés sur une carte à l'échelle 1/10.000 et fournies sur un support d'information électronique.

Le type de nature présent est communiqué de la même manière tous les neufs ans. Trois ans après l'agrément de la réserve, une carte de type de nature actualisée peut être transmise, qui reprend les résultats de gestion de la nature.

La Division prend acte de cette notification. En cas de doute, la Division soumet la carte de type de nature adaptée pour avis au Conseil, après quoi elle accepte ou refuse la nouvelle carte de type de nature. § 2. La subvention forfaitaire pour la gestion et le contrôle s'élève à 20.000 francs/ha par an pour le type de nature suivant qui cadre avec l'objectif naturel : 1° Végétation en radeau (Md);2° Bas-marais acide (Ms);3° Bas-marais alcalin (Mk);4° Bas-marais alcalin des pannes dunaires (Mp);5° Prairie humide peu ou non fertilisée (dite "populage des marais") (Hc);6° Prairie humide non fertilisée à molinie (dite "prairies bleues", prairies humides à tourbeuses sur sols sablonneux très pauvres en éléments nutritifs), y compris les variantes Hmo, Hme, Hmm (Hm);7° Pelouses calcaires (pelouses sur sols secs, riches en minéraux mais pauvres en azote et en phosphore) (Hk) & Fourré calcaire (Sk);8° Pelouse calcaire dunale (Hd). La superficie de l'ensemble des types de nature visés au § 2 doit recouvrir au moins 2 ha par réserve naturelle agréée. § 3. La subvention forfaitaire pour la gestion et le contrôle s'élève à 13.000 francs/ha par an pour le type de nature suivant qui cadre avec l'objectif naturel : 1° Roselière (Mr);2° Magnocariçaie (Mc);3° Végétation à scirpe maritime (Mz);4° Végétation à marisque (Mm);5° Prairie humide sauvage à reine des prés (Hf);6° Fourré de piment royal (Sm);7° Saulaie humide sur sol tourbeux ou acide (So);8° Aulnaie mésotrophe à laîche (Vm);9° Plan d'eau oligitrophe (Ao);10° Lande humide a détrempée (Ce y compris la variante Ces) présentant une couverture en arbres et en buissons de maximum 20%);11° Pelouse silicole à agrostis (prairies sur sols secs, acides et très pauvres en éléments nutritifs) (Ha);12° Pelouse silicole à nard (pelouses rases) (Hn);13° Prairie mésophile de fauche (Hu);14° Pâture permanente riche en espèces (Hp*), prairies riches en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief (Hpr*) et prairies saumâtres riches en espèces avec dans les dépressions une végétation conditionnée par le milieu salin;(Hpr*+Da); 15° Végétation herbacée des terres labourées, riche en espèces (B*);16° Tourbière haute à sphaignes (T);17° Lande sèche à callune (Cg);18° Bois ouvert et/ou lande ouverte et terres maigres avec dépôt d'arbres et buissons (jusqu'à max.60 %) (la couche d'herbes se compose des objectifs Hm, Ha, Hn, Ce, Cg, Ct & Cv), superficie minimale de 5 ha; 19° Lande sèche à myrtille (Cv);20° Lande tourbeuse à myrtille (Ct y compris la variante Ctm);21° Mosaïque née du pâturage extensif (inférieure ou égale à 1UGB/ha). 10 % de la partie du terrain doit se composer des types de nature Ms, Mk, Mp, Hm, Hk, Hd, Ha, Hn ou 40 % s'il s'agit des types de nature Hc, Hj, Sk, Mm, Mr, Mc, Hf, Hpr, Sm, Ce, Cg, Hu et Cv avec une superficie minimale de 30 ha La superficie des types de nature visés au § 3, éventuellement augmentée du type de nature visé au § 2 doit recouvrir au minimum 2 ha par réserve naturelle agréée. Pour ce qui est du type de nature visé au 21°, la superficie minimale qui y est précisée reste d'application. § 4. La subvention forfaitaire pour la gestion et le contrôle s'élève à 6.000 francs/ha par an pour le type de nature suivant qui cadre avec l'objectif naturel : 1° Dune à oyat (Dm);2° Bois acidophile sur dunes (Qd);3° Fourré dunal à argousier (Sd);4° Plan d'eau plus ou moins salée (Ah);5° Plan d'eau eutrophe et canardière (Ae, Am, Ka);6° Sarothamnale (Sg);7° Fourré d'épineux (Sp);8° Recrus spontanés de nature diverse (Sz);9° Saulaie humide mésotrophe et eutrophe (Sf);10° Aulnaie oligotrophe à sphaignes (Vo);11° Boulaie tourbeuse (Vt);12° Ormaie B frênaie alluviale (Va);13° Aulnaie B chênaie humide ou subhumide, éventuellement avec charme (Vf);14° Aulnaie - frênaie de sources et ruisseaux (Vc);15° Prairies humides à détrempées avec colonie de joncs (Hj);16° Végétations rudérales, très riches en espèces et présentant des espèces moins communes (Ku*);17° Schorre, pré salé et slikke à végétation plus développée (Da, Ds);18° Prairies extensives avec vergers à hautes tiges (Hp*, Ki ou Kj);19° Mosaïque née du pâturage extensif (inférieure ou égale à 1 XXX/ha) 10 % de la partie du terrain doit se composer des types de nature Ms, Mk, Mp, Hm, Hk, Hd, Ha, Hn ou 40 % s'il s'agit des types de nature Hc, Hj, Sk, Mm, Mr, Mc, Hf, Hpr, Sm, Ce, Cg, Hu et Cv et si la superficie est inférieure à 30 ha et supérieure à 5 ha;20° Les types de nature cités aux §§ 2 et 3 qui ne satisfont pas à la superficie minimale; § 5. La subvention forfaitaire pour la gestion et le contrôle s'élève à 2.000 francs/ha par an pour le type de nature suivant qui cadre avec l'objectif naturel : 1° Chênaie acidophile très pauvre (Qb) avec au minimum 5 % de bois mort, arbres d'âges différents;2° Hêtraie et chênaie B hêtraie acidophile (Fs) avec au minimum 5 % de bois mort, arbres d'âges différents;3° Chênaie et chênaie B hêtraie acidophile (Qs) avec au minimum 5 % de bois mort, arbres d'âges différents;4° Hêtraie à luzule blanche (Fl) avec au minimum 5 % de bois mort, arbres d'âges différents;5° Chênaie à luzule blanche (Ql) avec au minimum 5 % de bois mort, arbres d'âges différents;6° Hêtraies à sous-bois d'anémone (Fa) avec au minimum 5 % de bois mort, arbres d'âges différents;7° Chênaie B charmaie sans jacinthe des bois (Qa) avec au minimum 5 % de bois mort, arbres d'âges différents;8° Hêtraie à sous-bois à jacinthe des bois (Fe) avec au minimum 5 % de bois mort, arbres d'âges différents;9° Chênaie B charmaie à jacinthe des bois (Qe) avec au minimum 5 % de bois mort, arbres d'âges différents;10° Hêtraie à mélique et aspérule (Fm) avec au minimum 5 % de bois mort, arbres d'âges différents;11° Hêtraie calcicole (Fk) avec au minimum 5 % de bois mort, arbres d'âges différents;12° Chênaie B charmaie calcicole (Qk) avec au minimum 5 % de bois mort, arbres d'âges différents;13° Végétation rudérale sèche, riche en espèces et présentant des espèces communes (Ku);14° Prairie de culture présentant de petits éléments d'intérêt paysager dans un milieu de pâtures, de marais ou d'eaux dormantes, par exemple Hp + Mr, Hp + Kn, Hp + Hc, Hp + K(Ae), Hp + K(Hc), Hp + K(Mr);15° Forêts de ravins sur substrat calcaire (Ek);16° Forêts de ravins sur substrat siliceux (Es);17° Ormaie rudérale (Ru).

Art. 18.La subvention forfaitaire unique pour le premier aménagement de la réserve naturelle agréée s'élève à 10.000 francs/ha.

Pour les zones acquises à l'aide de subventions en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 fixant les conditions d'agrément et les critères applicables à l'octroi de subventions à des associations agréées acquérant des terrains à ériger en réserve naturelle, la subvention n'est allouée que si le dossier d'agrément est introduit au plus tard avant la fin de la seconde année civile suivant l'acquisition de la zone.

La subvention est versée après agrément ou extension de la réserve, en même temps que la première subvention pour la gestion et le contrôle.

Art. 19.Trois ans de végétation après le premier agrément, et ensuite tous les 5 ans, le demandeur de la subvention dépose auprès de la Division un rapport de monitoring détaillé.

Ce rapport de monitoring comprend : 1. une description détaillée de l'évolution de la flore et de la faune dans la réserve agréée suite à la gestion pratiquée;2. une carte reprenant les types de nature initiaux;les types de nature actuels et les objectifs naturels; 3. une description et une justification de l'adaptation possible des objectifs naturels choisis pour la prochaine période de gestion de 9 ans;4. l'évolution qu'a connue pendant cette période la population d'espèces d'intérêt telles que visées à l'annexe V;5. un aperçu des données de monitoring relatives à la situation des niveaux phréatiques telle que visée à l'annexe VI. La Division examine le rapport de monitoring. Lorsque la Division estime que les documents sont incomplets ou inexacts, elle le signale au demandeur par courrier motivé au plus tard trois mois après le dépôt. Le demandeur dispose d'un délai de trois mois pour y répondre.

Si la Division juge la réponse insuffisante, l'avis de l'Institut de la Conservation de la Nature est sollicité, après quoi le Ministre prend une décision.

Si la Division constate que l'objectif n'a pas été atteint en raison de l'absence d'une gestion adéquate, la subvention de gestion visée à l'article 17, § 2 et § 3, est réduite pour la prochaine période de gestion à une catégorie de subvention forfaitaire inférieure à celle correspondant au type de nature actuel, compte tenu d'un minimum de la catégorie visée au § 4.

En cas de doute, l'avis du Conseil est demandé.

La subvention forfaitaire pour la mise en uvre du monitoring s'élève à 1.500 francs/ha par an. Cette subvention est payée annuellement, en même temps que la subvention pour la location, la gestion et le contrôle.

Art. 20.§ 1er. La subvention forfaitaire pour l'ouverture s'élève à 2.000 francs/ha par an si la longueur des chemins est supérieure à 70m/ha et 1.000 francs/ha si la longueur des chemins est supérieure à 35m/ha mais inférieure à 70m/ha. § 2. La subvention est demandée conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté. § 3. Pour entrer en ligne de compte pour une subvention pour ouverture, un plan d'ouverture de la réserve naturelle agréée ou des parties de cette dernière doit être établi. Par ha de réserve naturelle agréée, au moins 35 m de sentier doivent être ouverts au public pendant au minimum 220 jours par an.

Pour les zones riches en plans d'eau, la période d'ouverture est ramenée à un minimum de 150 jours.

Les chemins suivants entrent en ligne de compte : 1° les chemins et sentiers privés;2° les chemins vicinaux et sentiers de chasse le long de canaux et de rivières bordant la réserve naturelle agréée;3° sentiers adaptés à la nature du terrain : un mètre de pont en rondins et de passerelle est assimilé à 5 mètres de sentier pourvu qu'ils présentent une longueur dépassant 10 mètres;4° postes d'observation : une cabane d'observation d'oiseaux ou une construction analogue est assimilée à 175 mètres de chemin.

Art. 21.§ 1er. Les aménagements uniques exceptionnels visant la restauration ou le développement de la nature sont subventionnés à 60 %. Le montant de subvention minimal s'élève à 90.000 francs. Le montant de subvention maximal s'élève à 2 000 000 de francs mais ne peut dépasser 30.000 francs par ha de superficie agréée de la réserve. § 2. La demande d'obtention de subventions pour des aménagements uniques est introduite avant le début des travaux auprès de la Division, qui la soumet avec avis au Ministre, qui décide.

Après approbation, une avance de 60% est versée. Le solde est payé après exécution des travaux.

Art. 22.§ 1er. Le demandeur de subvention introduit auprès de la Division, avant le 31 janvier de chaque année, un rapport annuel traitant des travaux de gestion.

Le contenu du rapport annuel est déterminé à l'annexe IV du présent arrêté. § 2 Le gestionnaire de la réserve naturelle agréée envoie annuellement avant le 31 mars les données du monitoring telles que visées à l'annexe V et VI à l'Institut de Conservation de la Nature.

Art. 23.§ 1er. La subvention pour un premier aménagement est versée après l'agrément. § 2. La subvention pour la location, la gestion, le contrôle, le monitoring et l'ouverture d'une réserve naturelle agréée fait l'objet d'un versement unique après présentation du rapport annuel de la précédente année de fonctionnement. § 3. Au moins 60 % des subventions destinées à la gestion, au monitoring et à l'ouverture de la réserve doivent être justifiés par des frais de personnel inhérents à la gestion, au monitoring et son accompagnement, des terrains concernés. Un maximum de 40 % de la subvention peut être affecté à d'autres frais.

Art. 24.La subvention pour la location, la gestion et le contrôle dans une réserve naturelle agréée n'est pas cumulable avec d'autres interventions, à savoir : 1° une subvention allouée sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CEE) 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture;2° des indemnités octroyées sur la base du décret forestier du 13 juin 1990;3° des indemnités octroyées sur la base du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;4° des indemnités octroyées sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions en vue de l'application de méthodes de production agricole et à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 25.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 3 février 1981 réglant, pour la Région flamande, l'octroi de l'agrément et des subventions aux réserves naturelles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 fixant les conditions d'agrément et les critères applicables à l'octroi de subventions à des associations agréées acquérant des terrains à ériger en réserve naturelle, modifié par l'arrêté du 6 septembre 1995.

Art. 26.A titre de mesure transitoire, l'ensemble des associations qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréées sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 fixant les conditions d'agrément et les critères applicables à l'octroi de subventions à des associations agréées acquérant des terrains à ériger en réserve, sont agréées jusqu'au 31 décembre 2000 en tant qu'association de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains au sens du présent arrêté.

Art. 27.§ 1er. Pour ce qui est des réserves naturelles qui sont agréées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la période d'agrément de 10 ans est prolongée à 27 ans conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. § 2. Pour la période de l'agrément, les réserves agréées visées au § 1er, qui ne disposent pas encore d'une carte des objectifs naturels approuvés ni de la carte du type de nature actuel, ont, conformément au présent arrêté, droit à une subvention forfaitaire de 6000 francs/ha par an, fixée dans l'arrêté royal du 3 février 1981 réglant, pour la Région flamande, l'octroi de l'agrément et des subventions aux réserves naturelles, majorée pour la subvention pour le monitoring. Le délai est toutefois limité jusqu'au moment où leur agrément devrait être renouvelé suivant le même arrêté royal.

Le gestionnaire peut déposer pour la réserve agréée les objectifs naturels et la carte de type de nature actuel, conformément à l'article 17. Dès que la Division déclare la demande conforme au présent arrêté, les subventions sont versées conformément aux dispositions du présent arrêté. Les demandes introduites auprès de la Division avant le 30 septembre, percevront les subventions augmentées à partir de l'exercice suivant, moyennant déclaration de conformité.

Après cette déclaration de conformité, le gestionnaire perçoit la subvention pour le premier aménagement visé à l'article 18. § 3. En ce qui concerne les dossiers d'agrément des réserves naturelles qui sont introduits au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la procédure d'agrément fixée dans l'arrêté royal du 3 février 1981 réglant, pour la Région flamande, l'octroi de l'agrément et des subventions aux réserves naturelles, se poursuit.

Art. 28.Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi Th. KELCHTERMANS

Annexe I : éléments de fond du rapport de gestion et de monitoring visé à l'article 2, § 2, 14° de l'arrêté de Gouvernement flamand relatif aux conditions d'agrément des associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains ainsi qu'à l'octroi de subventions pour l'achat de zones Le rapport de gestion annuel visé à l'article 2, § 2, 14° de l'arrêté de Gouvernement flamand relatif aux conditions d'agrément des associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains ainsi qu'à l'octroi de subventions pour l'achat de zones, précise au moins par réserve naturelle agréée : 1. la superficie totale;2. la superficie appartenant en propre à l'association;3. la superficie gérée par l'association;4. la modification de superficie de la surface en propriété ou en gestion de l'association pendant l'année écoulée;5. un aperçu de l'état de la situation en matière de demandes d'agrément des terrains achetés à l'aide de subventions; Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999. fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions. Bruxelles, le 29 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

Annexe II : Modèle de formulaires pour la demande de subventionnement de l'achat de zones 2.1. programme d'achat indicatif pour l'année sur laquelle porte la demande Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions.

Bruxelles, le 29 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

Annexe III : STRUCTURE ET CONTENU DU PLAN DE GESTION POUR DES RESERVES AGREEES 1. Description du terrain et de la zone d'extension Situation sur une carte à l'échelle 1 :100.000 Situation sur une carte de détail où figurent les parcelles cadastrales Superficie des terrains présentés pour agrément Affectation aux termes des plans d'exécution spatiau Statuts protégés - Si le terrain se situe dans une GEN, une GENO ou une partie de l'IVON, pour laquelle un plan de délimitation définitif a été établi : un extrait de ce plan indiquant la situation du terrain concerné; - Si le terrain se situe dans une GEN, une GENO ou une partie de l'IVON, pour laquelle un plan directeur de la nature a été approuvé : un extrait de ce plan avec les données relatives au terrain concerné;

Flore et faune actuelles et milieu naturel du terrain concerné;

Hydrologie actuelle du terrain concerné, en particulier les processus d'infiltration;

Gestion actuelle et gestionnaire responsable Proposition de zone d'extension de la réserve naturelle conformément à l'article 33, troisième alinéa, du décret. 2. Cible pour la gestion Stratégie de gestion : Processus de gestion / Schéma de gestion Objectifs de gestion, stratégie de gestion et vision d'avenir (y compris la zone d'extension de la réserve naturelle proposée) Type de nature actuel conformément à l'art.17, § 2, 3 et 4 du présent arrêté;

Cibles naturelles des différentes parties du terrain (conformément à l'article 17, § 2, 3 et 4 ) pour la prochaine période de gestion ainsi que l'évolution attendue pour la prochaine période de gestion. 3. Description des mesures de gestion Mesures d'aménagement et de gestion uniques Gestion à court terme;décrite dans un texte et détaillée sur carte Gestion à long terme Dispenses et dérogations (énumération des dispenses des interdictions visées à l'article 35 du décret et des dérogations aux prohibitions, à l'obligation d'autorisation et à l'obligation de notification visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu.

Monitoring et évaluation de gestion; méthode de travail et organisation Plan d'ouverture; décrit dans un texte et détaillé sur carte Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions.

Bruxelles, le 29 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

Annexe IV : STRUCTURE ET CONTENU DU RAPPORT ANNUEL RELATIF AU TRAVAUX DE GESTION Date :Auteur : Données relatives à la réserve naturelle agréée : - nom de la réserve naturelle agréée; - numéro de la réserve naturelle agréée; - évolution de l'état de la réserve; - évolution agrément.

Rapport de gestion de l'année civile passée : - aperçu des travaux de gestion uniques réalisés; - aperçu des problèmes apparus lors de l'exécution de la gestion d'entretien; - évolutions et observations remarquables.

Planning de gestion pour la prochaine année civile : - aperçu des travaux de gestion uniques à réaliser; - modifications dans l'exécution de la gestion d'entretien;

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions.

Bruxelles, le 29 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

Annexe V : MONITORING : Espèces d'intérêt à suivre Oiseaux Grèbe à cou noir Grand cormoran Héron bihoreau Butor étoilé Blongios nain Sarcelle d'été Milan royal Milan noir Busard des roseaux Busard Saint-Martin Busard cendré Tétras lyre (Petit Coq de bruyère) Marouette ponctuée Râle des genêts Gravelot à collier interrompu Chevalier combattant Bécassine des marais Chevalier gambette Avocette Echasse blanche Mouette mélanocéphale Sterne naine Sterne caugek Sterne pierregarin Guifette noire Chouette effraie Hibou des marais Engoulevent d'Europe Martin-pêcheur d'Europe Huppe fasciée Torcol fourmilier Cochevis huppé Alouette lulu Pipit farlouse Gorgebleue Traquet tarier Traquet motteux Cisticole des joncs Bouscarle de Cetti Locustelle luscinoïde Phragmite des joncs Rousserolle turdoïde Mésange à moustaches Pie-grièche écorcheur Pie-grièche grise Bruant jaune Bruant ortolan Bruant proyer Mammifères Grand rinolophe (Fer à cheval) Petit rinolophe (Fer à cheval) Vespertilion à moustaches Vespertilion de Brandt Vespertilion à oreilles échancrées Vespertilion de Natterer Oreillard Grand murin Vespertilion de Daubenton Vespertilion des marais Pipistrelle commune Pipistrelle de Nathusius Noctule (commune) Noctule de Leisler Sérotine commune Sérotine bicolore Barbastelle Oreillard commun Oreillard méridional Hamster d'Europe Muscardin Phoque veau-marin Phoque gris Amphibiens Salamandre terrestre Triton crêté Alyte Sonneur à ventre jaune Pélobate brun Crapaud calamite Rainette verte Grenouille des champs Grenouille de Lessona Reptiles Lézard des souches Couleuvre lisse Couleuvre à collier Vipère péliade Libellules Lest enfant Agrion de mercure Gomphe serpentin Aeschne verte Leucorrhine à front blanc Leucorrhine à large queue Leucorrhine à gros thorax Papillons diurnes Tacheté Echiquier Piéride de la Moutarde Argus brun Thécla de l'Yeuse Argus myope Argus proté Argus vert Grande tortue Grand mars Argus bleu Agreste Tabac d'Espagne Argus violet Petit sylvain Petit nacré Comma Thécla du bouleau Daphnis Damier Petit collier argenté Thécla du chêne Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions.

Bruxelles, le 29 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

Annexe VI : MONITORING : Niveaux phréatiques Des tubes-sondes sont plantés dans des terrains qui appartiennent au classes de drainage "e à f inclus" selon la carte des sols de la Belgique. Une proposition d'emplacement est faite (carte d'état-major de l'IGN au 1/10.000 ou plus grand) à l'Institut de Conservation de la Nature.

Pour les réserves présentant une superficie inférieure à 10 ha : 3 tubes-sondes 10 - 100 ha : 1 tube-sonde par 10 ha avec un mini mum de 3 supérieure à 100 ha : 1 tube-sonde par 20 ha avec un minimum de 10.

Les niveaux sont mesurés chaque mois et enregistrés par rapport au niveau du sol.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions.

Bruxelles, le 29 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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