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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 juin 2001
publié le 25 septembre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les conditions de l'intervention financière octroyée à certaines communes de la Région flamande dans les frais pour l'achat du progiciel des résultats des élections 2000 du « Centrum voor Informatica N.V., CEVI » , et du « Centrum voor Informatica van de provincies Antwerpen en Limburg, CIPAL » (Centre informatique pour les provinces d'Anvers et de Limbourg)

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001036048
pub.
25/09/2001
prom.
29/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/29/2001036048/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les conditions de l'intervention financière octroyée à certaines communes de la Région flamande dans les frais pour l'achat du progiciel des résultats des élections 2000 du « Centrum voor Informatica N.V., CEVI » (Centre informatique intercommunal), et du « Centrum voor Informatica van de provincies Antwerpen en Limburg, CIPAL » (Centre informatique pour les provinces d'Anvers et de Limbourg)


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus;

Vu le décret du 22 décembre 2000 contenant le Budget général des Dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, notamment l'allocation de base 43.09 du programme 53.1;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 22 juin 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'au budget 2001, sous le programme 53.1, allocation de base 43.09, un montant de 4 300 000 francs belges (106 594 euros) a été inscrit pour interventions octroyées aux communes dans le prix d'achat d'un progiciel en vue du traitement électronique des résultats des élections;

Considérant que l'Administration des Affaires intérieures a, tout comme lors des élections du 13 juin 1999, développé un site web sur lequel les internautes peuvent consulter les résultats en ligne à partir de la nuit des élections;

Considérant que les données du site web ont également été transmises à la « Vlaamse Infolijn » (Infoligne flamande) qui a fonctionné en tant que centre d'appels;

Considérant que le succès des deux initiatives dépendait de la collaboration des communes; que les communes ont dès lors été encouragées à transmettre, le jour des élections même, les résultats aussi vite que possible par voie numérique;

Considérant que les communes ont ainsi été invitées à aménager, le jour des élections, le bureau de dépouillement principal à un endroit équipé d'une connexion de réseau, et d'utiliser le progiciel résultats des élections 2000 du « Centrum voor Informatica N.V., CEVI », et du « Centrum voor Informatica van de provincies Antwerpen en Limburg, CIPAL » pour la transmission des résultats;

Considérant que ce progiciel offrait des avantages considérables pour les communes ; qu'en effet les communes disposaient automatiquement de nombreuses données telles qu'un résumé des chiffres électoraux par parti avec des pourcentages électoraux, un pronostic et une répartition définitive des sièges, une comparaison de la répartition des sièges avec celle des élections antérieures et un top dix des votes de préférence;

Considérant que la Communauté flamande prend à charge le prix d'achat total du progiciel, soit 23 000 francs belges, pour les communes de la Région flamande où le vote se fait de façon manuelle, à condition que la commune ait effectivement utilisé le progiciel pendant la nuit des élections et qu'elle ait régulièrement transmis les résultats partiels des élections et les votes de préférence de manière numérique;

Considérant que les communes avaient déjà acheté le progiciel dans la période précédant les élections locales du 8 octobre 2000; qu'il s'impose de rembourser d'urgence aux communes les frais engagés; que la Cour des comptes demande un cadre réglementaire clair en vue d'un contrôle efficace pour le paiement des subventions; que l'arrêté est dès lors soumis à la procédure d'urgence;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement flamand octroie aux communes de la Région flamande qui ne font pas partie d'un des cantons électoraux énumérés dans l'arrêté royal du 30 mars 1998, remplaçant l'arrêté royal du 18 avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé, une intervention dans le prix d'achat du progiciel résultats des élections 2000 du « Centrum voor Informatica N.V., CEVI » et du « Centrum voor Informatica van de provincies Antwerpen en Limburg, CIPAL », à condition que les communes aient effectivement utilisé le progiciel le jour des élections, le 8 octobre 2000, afin de transmettre régulièrement les résultats partiels des élections et les votes de préférence de manière numérique.

Art. 2.L'intervention financière est constituée d'un montant de 23 000 francs belges, à majorer de 21 % de T.V.A., par commune pour l'achat du progiciel et sera imputée sur les crédits inscrits à l'allocation de base 43.09 du budget 2001.

Art. 3.§ 1er. Les communes adressent leur demande de subvention à l'Administration des Affaires intérieures du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande, rue du Marquis 1, 1000 Bruxelles. § 2. La demande de subvention comporte la facture et le reçu du progiciel. § 3. La subvention est octroyée par arrêté ministériel par le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions, est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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