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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 juin 2018
publié le 10 août 2018

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les rôles sociaux

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2018013193
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10/08/2018
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29/06/2018
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29 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les rôles sociaux


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, l'article 10, § 5, inséré par le décret du 1er juillet 2011 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 avril 2018 ;

Vu l'avis 63.534/1 du Conseil d'Etat, rendu le 21 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l' « Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » ;2° qualification professionnelle : la qualification professionnelle visée à l'article 2, 4°, du décret du 30 avril 2009 ;3° dossier de qualification professionnelle : un dossier de qualification professionnelle tel que visé à l'article 2, 4° bis, du décret du 30 avril 2009 ;4° compétence : la compétence visée à l'article 2, 6°, du décret du 30 avril 2009 ;5° décret du 30 avril 2009 : le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;6° rôle social : un ensemble cohérent de tâches avec les compétences y afférentes axées sur un fonctionnement social spécifique dans le cadre du travail bénévole ou des activités de loisirs.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à la reconnaissance des qualifications professionnelles des niveaux 1er à 8 pour les rôles sociaux visées à l'article 10, § 5, et l'article 11, alinéa trois, du décret du 30 avril 2009. CHAPITRE 2. - Procédure pour la reconnaissance de qualifications professionnelles pour des rôles sociaux Section 1ère. - Etablissement d'un dossier de qualification

professionnelle pour un rôle social

Art. 3.Toute organisation peut introduire un dossier de qualification professionnelle dans le cadre du travail bénévole ou des activités de loisirs.

Art. 4.§ 1er. Un dossier de qualification professionnelle comprend tous les éléments suivants : 1° le titre et la définition de la qualification professionnelle ;2° la mention des organisations concernées et des demandeurs ;3° les compétences décrites suivant les éléments de descripteur sur la base des cadres de référence profiles de compétences visés à l'article 10, § 3, du décret du 30 avril 2009, et de la référence vers les cadres de référence utilisés ;4° si d'application, le titre des qualifications partielles et des compétences qui ensemble forment une qualification partielle ;5° une analyse de la pertinence sociale de la qualification professionnelle, y compris les qualifications partielles éventuelles ;6° la cohérence avec les autres dossiers de qualification professionnelle et avec les qualifications professionnelles et les qualifications d'enseignement reconnues. § 2. Dans l'analyse visée au paragraphe 1er, 5°, le demandeur argumente de manière circonstanciée que les compétences décrites dans la qualification professionnelle n'ont trait qu'à un rôle social.

Lorsque l'agence estime, sur la base de l'argumentation visée à l'alinéa premier, que les compétences décrites ne concernent pas uniquement un rôle social, l'agence peut décider de présenter le dossier de qualification professionnelle à la commission de validation et d'insertion barémique visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire. L'argumentation de l'agence est jointe à l'avis de reconnaissance de la qualification professionnelle concernée au Gouvernement flamand.

Art. 5.L'agence coordonne l'établissement des dossiers de qualification professionnelle, accompagne le processus et veille à la qualité. Les demandeurs portent la responsabilité finale pour l'établissement des dossiers de qualification professionnelle. Section 2. - Validation d'un dossier de qualification professionnelle

pour un rôle social

Art. 6.Chaque dossier de qualification professionnelle est soumis pour validation à la commission de validation. Sur la base des éléments du dossier de qualification professionnelle visé à l'article 4, § 1er, il est procédé ou non à la validation en vertu de : 1° l'assise pour le dossier introduit ;2° l'utilisation des cadres de référence ;3° la cohérence interne des compétences et de la complétude ;4° la pertinence sociale parce que celle-ci permet d'assumer un rôle social.

Art. 7.Une commission de validation est composée comme suit : 1° trois membres effectifs et trois membres suppléants désignés soit par un conseil consultatif tel que visé à l'article 3, alinéa trois du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, soit par une instance publique concernée, soit par un organisme ou secteur concerné ;2° un expert interne indépendant et un suppléant de l'agence.Cet expert n'a pas voix délibérative et assume le contrôle de la qualité.

La présidence est assurée par un expert externe indépendant, désigné par l'agence.

Art. 8.Une commission de validation décide par consensus. A défaut de consensus, la décision est prise à la majorité des voix.

Art. 9.L'agence établit le régime d'ordre intérieur d'une commission de validation. Des propositions de modification émanent des membres.

Le règlement d'ordre intérieur règle les compétences du président et du secrétariat, la façon dont l'agence organise le secrétariat, le contenu et la périodicité des réunions, la convocation et l'occupation des réunions, la publication de la décision de validité et un code déontologique. Section 3. - Classification d'un dossier de qualification

professionnelle pour un rôle social

Art. 10.Un dossier de qualification professionnelle validé est soumis pour classification à une commission de classification.

Une commission de classification est composée comme suit : 1° sept membres effectifs et sept membres suppléants désignés par une instance publique concernée ou un organisme ou secteur concerné ;2° cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés par le Conseil flamand de l'enseignement ;3° un membre effectif et un membre suppléant désignés par le VDAB, et un membre effectif et un membre suppléant désignés par « Syntra Vlaanderen » ;4° deux experts internes indépendants et deux suppléants de l'agence. Les experts n'ont pas voix délibérative et assurent le contrôle du processus et de la qualité.

La présidence est assurée par un expert externe indépendant, désigné par l'agence.

Art. 11.Pour la classification, la méthodique utilisée est celle développée et prescrite à cet effet et qui est reprise à l'annexe jointe au présent arrêté.

Une commission de classification émet un avis de classification par consensus.

A défaut de consensus relatif au niveau de classification, l'agence elle-même formule une proposition relative à la classification ou non sur la base d'une pondération de l'argumentation des membres de la commission de classification.

Pour pouvoir participer à une commission de classification comme membre effectif ou suppléant, les personnes chargées de la classification suivent une formation.

Art. 12.L'agence établit le régime d'ordre intérieur d'une commission de classification. Des propositions de modification émanent des membres. Le règlement d'ordre intérieur règle les compétences du président et du secrétariat, la façon dont l'agence organise le secrétariat, le contenu et la périodicité des réunions, la convocation et l'occupation des réunions, la publication de la décision de classification et un code déontologique. Section 4. - Reconnaissance d'une qualification professionnelle pour

un rôle social

Art. 13.L'agence assure une vérification marginale du processus et du résultat de l'établissement d'un dossier de qualification professionnelle pour un rôle social, et du processus et du résultat de la validation et de la classification. L'agence vérifie si toutes les formalités sont remplies, si le processus s'est déroulé tout à fait raisonnable et si le résultat n'est pas manifestement irraisonnable à l'aide des critères visés au présent arrêté.

Art. 14.Dans les trente jours suivant la classification, l'agence remet un avis de reconnaissance au Gouvernement flamand, tel que visé à l'article 12 du décret du 30 avril 2009. Le Gouvernement flamand décide s'il est procédé ou non à la reconnaissance.

La qualification professionnelle reconnue comprend le nom et la définition de la qualification professionnelle, les compétences du dossier de qualification professionnelle validé, la ou les qualification(s) partielle(s) éventuelle(s), la définition des niveaux de la qualification professionnelle et l'année de la reconnaissance.

Chaque qualification professionnelle reconnue est publiée au Moniteur belge. CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

Annexe. Description du système de classification Le décret stipule (article 5) : `Le cadre des certifications distingue huit niveaux ... Chaque niveau ... comprend cinq éléments de descripteur : connaissances, aptitudes, contexte, autonomie et responsabilité.' Sur la base des descriptions de niveau décrétalement fixées, les huit niveaux du cadre flamand des certifications sont transformés en cinq niveaux de classification, notamment A, B, C, D et E. Chaque niveau comprend trois sous-scores, notamment A-, A, A+, B-, B, B+, C-, C, C+, D-, D, D+, E-, E en E+.

Les cinq éléments de descripteur sont ventilés en huit éléments de descripteur. L'élément de descripteur `aptitudes ` est scindé en `aptitudes cognitives', `aptitudes permettant de résoudre des problèmes' et `aptitudes motrices'. L'élément de descripteur `contexte' est dédoublé vers `contexte d'environnement ` et `contexte d'action'.

La matrice 8 x 5 originale a été convertie en une matrice 5 x 8. Cette conversion servait d'une part à améliorer les descriptions de descripteur (les niveaux l'un vis-à-vis de l'autre) et d'autre part à garantir la neutralité et l'objectivité de la classification par la commission de classification (il n'existe aucune liaison explicite entre les huit niveaux VKS et les cinq niveaux au sein des éléments de descripteur).

La méthodique de classification consiste en un volet qualitatif et un volet quantitatif.

Qualitatif Dans une première phase de classification la commission de classification statue sur le niveau de classification à l'aide de scores par élément de descripteur selon un manuel qui est basé sur des arbres de décision et des définitions par élément de descripteur.

Quantitatif Après que la commission de classification ait fixé de commun accord une classification qualitative (niveau VKS) par élément de descripteur, le score obtenu pour chaque élément de descripteur du dossier de qualification professionnelle (connaissances, aptitudes cognitives, aptitudes motrices, aptitude permettant de résoudre des problèmes, contexte de l'environnement, contexte d'action, autonomie, responsabilité) est enregistré dans un instrument de pondération. A cet égard, la classification qualitative impérative et décisive est convertie en une classification quantitative pour pouvoir classifier, par la voie détournée d'un score, dans un modèle quantifié comme contenu quantitatif des huit niveaux VKS. Au moyen de l'instrument de pondération, ces scores sont automatiquement convertis, par élément de descripteur, en points. Par niveau et par sous-score (trois par niveau) un poids en points est attribué pour chaque élément de descripteur sur la base d'une analyse des descripteurs de niveau et des éléments de descripteur repris au décret. Après que tous les scores par élément de descripteur aient été entrés, l'instrument de pondération génère un score total et simultanément le niveau VKS dans lequel se trouve ce score total. Les gammes de scores par niveau VKS sont fixées sur la base d'une analyse de la nature des huit niveaux VKS. A l'aide de cette dernière étape, la classification qualitative impérative et déterminante est convertie de façon définitive et univoque en un niveau VKS (quantitatif) et le dossier de qualification professionnelle est classifié du point de vue technique.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2018 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les rôles sociaux.

Bruxelles, le 29 juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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