Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 juin 2018
publié le 12 octobre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand établissant une commission de recours contre la décision de l'acteur de paiement portant sur les allocations dans le cadre de la politique familiale ou contre l'absence d'une décision

source
autorite flamande
numac
2018040666
pub.
12/10/2018
prom.
29/06/2018
ELI
eli/arrete/2018/06/29/2018040666/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant une commission de recours contre la décision de l'acteur de paiement portant sur les allocations dans le cadre de la politique familiale ou contre l'absence d'une décision


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980, l'article 20 ;

Vu le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, l'article 7, § 5, l'article 105, § 4, § 6 et § 7, l'article 108, § 2, l'article 110, alinéa trois, l'article 112, § 1er, alinéas trois et quatre, l'article 113, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° et l'article 115, § 1er, premier alinéa ;

Vu l'accord du ministre responsable du budget, donné le 20 février 2018 ;

Vu l'avis 63.478/1 du Conseil d'Etat, rendu le 7 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° recours : un recours, tel que visé à l'article 104 du décret du 27 avril 2018 ;2° commission : une commission de litiges, telle que visée à l'article 104 du décret du 27 avril 2018 ;3° décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;4° décret du 7 juillet 2017 : le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid " (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin " (Enfance et Famille) ;4° le Ministre : le Ministre flamand ayant les allocations familiales dans ses attributions ;5° jour ouvrable : chaque jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié. CHAPITRE 2. - Composition de la Commission

Art. 2.La qualité de président, de membre ou de suppléant de la commission est incompatible avec : 1° un mandat ou une fonction de membre du personnel du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement flamand, du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté germanophone et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;2° la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat et de membres de leurs cabinets ; 3° la fonction de membre du personnel d'un conseil consultatif stratégique, tel que visé à l'article III.93 du Décret de gouvernance du [...].

Sans préjudice du premier alinéa, la fonction de membre du personnel des autorités flamandes, bruxelloises, wallonnes ou germanophones est incompatible avec la qualité de président.

Art. 3.Le ministre peut, à la demande de l'intéressé, mettre fin au mandat de président, de membre ou de suppléant.

Le ministre peut, après avoir obtenu l'avis de la commission et après avoir donné la possibilité à l'intéressé d'être entendu, mettre fin au mandat de président, de membre ou de suppléant : 1° si l'intéressé est absent des réunions de la commission ou de la chambre auxquelles il est invité trois fois de suite sans préavis ;2° si l'intéressé ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations de la commission ou d'une chambre ou diffuse des documents confidentiels. Après avoir donné à l'intéressé la possibilité d'être entendu, le ministre met fin au mandat de président, de membre ou de suppléant si l'intéressé se trouve dans une situation d'incompatibilité au sens de l'article 2.

Art. 4.Lorsque le ministre a mis fin au mandat de président ou de membre de la commission, conformément à l'article 3, le suppléant du président révoqué ou du membre révoqué achèvera le mandat de son prédécesseur et un nouveau suppléant sera désigné pour la durée restante du mandat de suppléant, en application de l'article 105 §§ 1 et 2 du décret du 27 avril 2018.

Lorsque le ministre a mis fin au mandat de suppléant conformément à l'article 3, un nouveau suppléant sera désigné pour remplacer le suppléant révoqué en application de l'article 105, §§ 1er et 2, du décret du 27 avril 2018, qui achèvera le mandat de son prédécesseur.

Art. 5.La commission soumet un projet de règlement d'ordre intérieur au ministre dans un délai de trois mois à compter de sa composition.

Le ministre approuve le règlement d'ordre intérieur, ainsi que toute modification à ce règlement.

Sans préjudice de l'application du présent arrêté, le règlement d'ordre intérieur régit les modalités de fonctionnement de la commission.

Art. 6.Le président et les experts visés à l'article 9 perçoivent des jetons de présence par réunion à laquelle ils participent.

Le montant des jetons de présence par réunion est fixé par le ministre et s'élève au maximum à 100 euros.

Le président reçoit un jeton de présence à hauteur de 150 % du montant fixé par le ministre, visé à l'alinéa deux.

Deux ou plusieurs réunions de la commission ou d'une chambre tenues le même jour sont considérées comme une seule réunion.

Le présent article ne s'applique pas si l'expert est un service d'inspection sociale et d'encadrement au sens de l'article 23 du décret du 7 juillet 2017.

Art. 7.Les membres de la commission ou leurs suppléants perçoivent une allocation pour les dédommager des frais de déplacement liés à l'exercice de leurs activités au bénéfice de la la commission ou d'une chambre conformément aux règles applicables au remboursement des frais de déplacement des membres du personnel de l'Autorité flamande. CHAPITRE 3. - Fonctionnement de la commission Section 1re. - Prise de décision

Art. 8.La réunion de la commission est présidée par le président.

Seuls le président et les membres de la commission ou leurs suppléants ont droit de vote. Ils ont chacun une voix.

La commission ne peut délibérer et voter valablement que si le président et les deux membres supplémentaires ou leurs suppléants sont présents.

Quiconque a un intérêt personnel dans le traitement d'un recours ne peut pas assister à la délibération et au vote sur ce recours. Section 2. - Moyens d'enquête

Art. 9.La commission peut se faire assister dans des matières techniques par des experts ou leur enjoindre de faire des constats ou de fournir un avis technique.

La mission pour l'enquête des experts comprend : 1° l'expert désigné ;2° tous les éléments pertinents nécessaires à l'exécution de la mission ;3° la description de la mission de l'expert ;4° le délai endéans lequel l'avis doit être transmis à la commission. La mission est transmise à l'expert y désigné par voie électronique ou par la poste.

Le délai de transmission de l'avis à la commission est de dix jours ouvrables. L'avis est communiqué aux parties, dès que la commission l'a reçu. Section 3. - Mesures provisoires

Art. 10.La mesure provisoire que le président peut prendre en cas d'urgence, conformément à l'article 108 du décret du 27 avril 2018, implique l'octroi provisoire, total ou partiel d'une allocation familiale ou d'une allocation, telles que visées au livre 2 du décret du 27 avril 2018.

A l'alinéa premier, on entend par cas d'urgence : la situation dans laquelle on craint qu'en l'absence d'une décision rapide, le requérant puisse subir un préjudice ou des inconvénients graves. Section 4. - Procédure de recours

Art. 11.§ 1er. Dans le présent article, on entend par secrétariat : le secrétariat de la commission, tel que visé à l'article 105, § 5 du décret du 27 avril 2018. § 2. La commission apprécie la recevabilité de la requête dans laquelle un recours est formé contre la décision visée à l'article 104 du décret du 27 avril 2018 ou contre l'absence d'une telle décision. § 3. Le recours est transmis par voie électronique, par la poste ou par remise en mains propres au secrétariat dans les trois mois suivant la notification de la décision ou de l'absence d'une décision au plus tard. § 4. Le délai de trois mois commence le troisième jour suivant le jour auquel le requérant a été informé de la décision ou après l'expiration du délai dans lequel l'acteur de paiement aurait dû prendre une décision sur la base du décret du 27 avril 2018. § 5. Le délai de trois mois est interrompu par le dépôt d'une plainte ou d'une demande de médiation concernant une décision qui rentre dans les compétences de la commission des litiges au sens de l'article 104 du décret du 27 avril 2018 auprès du service des plaintes et de médiation mis en place au sein de la " Vlaamse agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid ".

Dans ce dernier cas, le requérant le justifie par la présentation d'une attestation du service des plaintes et de médiation concerné.

Si la plainte ou la demande de médiation sont retirées par le requérant, ou si le traitement de la plainte ou la demande de médiation sont arrêtés à défaut des éléments requis, la prescription n'est pas interrompue. § 6. La requête doit contient tous les éléments suivants : 1° les nom et prénom et le numéro de registre national du requérant. Si le numéro de registre national n'est pas disponible : en complément la date de naissance et le sexe ; 2° si ces données sont connues : le nom et le prénom et le numéro de registre national de l'enfant.Si le numéro de registre national n'est pas disponible : en complément la date de naissance et le sexe ; 3° l'acteur de paiement ;4° si d'application : la décision de l'acteur de paiement contre laquelle un recours est formé ;5° la motivation du recours. Les éléments visés à l'alinéa premier, ainsi que les éléments éventuellement supplémentaires fournis par le requérant ou l'acteur de paiement, sont disponibles pour inspection au secrétariat jusqu'à la veille du jour de traitement du recours. § 7. Si l'examen de la recevabilité révèle que la commission n'est pas compétente, le requérant est informé de la décision par lettre recommandée dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la requête. L'acteur de paiement concerné est mis au courant par courrier électronique avec accusé de réception.

Art. 12.§ 1er. Si la requête visée à l'article 11, § 2 est recevable, le requérant en est informé par lettre recommandée dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la requête.

La notification visée au premier alinéa mentionne : 1° le lieu et la date de l'audience ;2° le fait que pendant l'enquête et à l'audience le requérant peut se faire assister par un avocat ou peut se faire assister ou représenter par une personne mandatée.Dans le cas d'une représentation par une personne mandatée, il est tenu de notifier le mandat de représentation au secrétaire de la commission par écrit au préalable. § 2. L'acteur de paiement concerné est informé du recours introduit par courrier électronique avec accusé de réception.

La notification visée à l'alinéa premier contient toutes les données suivantes : 1° les nom et prénom et le numéro de registre national du requérant. Si le numéro de registre national n'est pas disponible : en complément la date de naissance et le sexe ; 2° si ces données sont connues : le prénom et le nom et le numéro de registre national de l'enfant.Si le numéro de registre national n'est pas disponible : en complément la date de naissance et le sexe ; 3° l'acteur de paiement ;4° si d'application : la décision de l'acteur de paiement contre laquelle un recours est formé ;5° la motivation du recours ;6° la mention du lieu et de la date de l'audience ;7° la mention que, pendant l'enquête et à l'audience, l'acteur de paiement peut se faire assister par un avocat ou peut se faire représenter par une personne mandatée.Dans ce dernier cas, il est tenu de notifier l'autorisation de mandat au secrétaire de la commission par écrit au préalable.

Art. 13.La commission entend le requérant si celui-ci en a fait la demande dans sa requête ou de sa propre initiative.

La commission entend l'acteur de paiement concerné de sa propre initiative ou si ce dernier en a fait la demande.

Les parties peuvent déposer des éléments supplémentaires à l'appui de leur présentation orale.

Art. 14.Si le requérant propose un plan d'amortissement à la commission, le requérant lui soumet un aperçu de sa dette et de ses revenus courants.

La commission entend la position de l'acteur de paiement au sujet de la demande d'adopter un plan d'amortissement.

Après que les deux parties ont été entendues et que le requérant s'est déclaré d'accord avec le plan d'amortissement concret, la commission peut intégrer ce plan d'amortissement dans sa décision.

Afin de vérifier la solvabilité du requérant, la commission peut faire appel au service d'inspection sociale et d'encadrement, visé à l'article 23 du décret du 7 juillet 2017.

Art. 15.Le recours devant la commission est gratuit.

Par dérogation à l'alinéa premier, le requérant est tenu de payer les frais si la commission juge que le recours a été formé de manière téméraire et vexatoire.

Le président et les membres de la commission décident à la majorité sur le caractère téméraire et vexatoire du recours. Les frais à payer par le requérant dans ce cas s'élèvent au maximum au montant des jetons de présence et des frais de déplacement occasionnés pour l'audience. Section 5. - Récusation

Art. 16.Un membre de la commission ne peut être récusé par une partie que sur la base de faits ou de circonstances qui compromettraient le jugement impartial de ce membre.

Le président, un membre de la commission ou son suppléant peut être récusé pour l'une des raisons suivantes : 1° s'il y a parenté ou alliance en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré entre un membre ou son conjoint et les parties ou s'il y a parenté ou alliance dans le degré susmentionné entre le membre et le conjoint d'une des parties ;2° si un membre vit en cohabitation légale ou en cohabitation de fait avec une des parties ;3° si un membre est, à titre personnel, créancier ou débiteur d'une des parties ;4° si une procédure a été engagée entre un membre et une des parties, ou leurs conjoints, parents ou alliés en ligne directe ;5° s'il y a procès civil entre un membre, son conjoint ou sa conjointe, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, ou, le cas échéant son partenaire cohabitant légalement ou de fait et une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée, même si ce procès a été terminé dans les six mois précédant la récusation ;6° si un membre a déposé comme témoin dans une affaire d'une des parties ;7° s'il y a inimitié capitale entre le membre et une des parties ;8° s'il y a eu des agressions ou des insultes ou des menaces verbales ou écrites, dans les deux derniers cas depuis l'instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée. Si un membre sait cause de récusation en sa personne, il est tenu de s'abstenir.

Si, néanmoins, une des parties prétend que l'opération est urgente et qu'il y a péril dans le retard, elle peut demander au président que l'affaire soit portée à l'audience fixée. Le secrétaire en informe les parties par écrit.

Art. 17.La personne qui veut récuser doit le faire avant le commencement de l'audience, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement.

Art. 18.La récusation est transmise au secrétaire par lettre, par voie électronique ou par remise en mains propres.

Art. 19.Le secrétaire remet le document dans lequel la récusation a été intégrée, au membre récusé dans les vingt-quatre heures.

Art. 20.Le membre récusé informe le secrétaire par écrit s'il acquiesce à la récusation ou s'il refuse de s'y acquiescer, dans les deux jours de la réception de la récusation. La raison du refus est communiquée.

Art. 21.Dans les trois jours ouvrables de la réponse du membre qui refuse de s'acquiescer à la récusation, ou à défaut de réponse dans ce délai, le secrétaire envoie l'acte de récusation et la déclaration du membre, s'il y en a une, au fonctionnaire dirigeant de 'Kind en Gezin'.

La récusation est jugée définitivement dans les huit jours ouvrables par le fonctionnaire dirigeant de 'Kind en Gezin'.

Si la partie récusante n'apporte preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation, le fonctionnaire dirigeant de 'Kind en Gezin' peut rejeter la récusation sur la simple déclaration du membre.Si le membre récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il est ordonné qu'il s'abstiendra.

Le secrétaire en informe les parties concernées par écrit dans les vingt-quatre heures après la décision. CHAPITRE 4. - Décision de la commission

Art. 22.La commission notifie sa décision aux parties concernées par envoi recommandé ou par voie électronique avec accusé de réception.

La commission rédige sa décision dans une langue compréhensible, accessible à tous et mentionne qu'un recours peut être formé devant le tribunal compétent, dont elle transmet les données de contact concrètes dans les trois mois de la notification de la décision.

Le délai de trois mois pour former un recours auprès du tribunal compétent, prend cours le troisième jour après le jour auquel la partie a été mise au courant de la décision, visée à l'article 22, alinéa premier.

Art. 23.Il ne peut être formé un recours devant le tribunal compétent contre la mesure provisoire, visée à l'article 108 du décret du 27 avril 2018, qu'ensemble avec la décision finale. CHAPITRE 5. - Traitement de données personnelles

Art. 24.La commission peut traiter les catégories de données personnelles visées à l'article 7, § 2, du décret du 27 avril 2018, qui sont nécessaires au traitement du recours du requérant. La commission peut demander les données personnelles nécessaires à cette fin auprès de l'acteur de paiement concerné. CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 26.Le ministre flamand, qui a les allocations familiales dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille J. VANDEURZEN

^