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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mai 2009
publié le 03 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles de paiement pour la partie agricole de l'aide provenant du Fonds de Restructuration de l'industrie sucrière

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autorite flamande
numac
2009035820
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03/09/2009
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29/05/2009
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29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles de paiement pour la partie agricole de l'aide provenant du Fonds de Restructuration de l'industrie sucrière


Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, modifié par le règlement (CE) n° 2011/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 et le règlement (CE) n° 1261/2007 du Conseil du 9 octobre 2007; Vu le règlement (CE) n° 968/2006 de la Commission du 27 juin 2006 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne, modifié par le règlement (CE) n° 1264/2007 de la Commission du 26 octobre 2007; Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003; Vu la décision 2009/141/CE de la Commission du 13 février 2009 avançant la date de paiement de la deuxième tranche de l'aide à la restructuration accordée pour la campagne de commercialisation 2008/2009 au titre du règlement (CE) n° 320/2006;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche, modifié par l'accord de coopération du 27 octobre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 avril 2009;

Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 30 avril 2009;

Vu l'accord du ministre du Budget, rendu le 15 mai 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures sont urgentes étant donné que la publication de la décision 2009/141/CE de la Commission n'a eu lieu que le 13 février 2009 tandis que l'aide à la restructuration doit être payée le 30 juin 2009 au plus tard et qu'il est impératif que les conditions et dispositions de l'attribution de l'aide soient fixées avant cette date. La décision 2009/141/CE de la Commission permet le paiement anticipé de la deuxième tranche de l'aide à la restructuration attribuée pour la campagne de commercialisation 2008-2009 sur la base du règlement (CE) n° 320/2006. De ce fait, l'aide à la restructuration peut être payée en une seule fois.

Considérant que le 16 novembre 2007 les producteurs de betteraves sucrières et les entreprises de machines sous-traitantes ont conclu un accord fixant la période de référence et stipulant que la partie agricole de l'aide totale à la restructuration se ventile en 87,2 % pour les producteurs de betteraves sucrières et en 12,8 % pour les entreprises de machines sous-traitantes;

Considérant que le 19 mars 2008 la « Tiense Suikerraffinaderij » a introduit une demande d'aide à la restructuration concernant 110.511 tonnes de sucre et que l'usine de sucre à Brugelette a été fermée; que le 31 janvier 2008 Iscal Sugar a introduit une demande d'aide à la restructuration concernant 95.555 tonnes de sucre et que l'usine de sucre à Moerbeke a été fermée; que les deux demandes ont été estimées éligibles à l'aide et que les services de la Commission européenne en ont été informés;

Considérant que le 30 avril 2008 les services de la Commission européenne ont communiqué que les ressources financières estimées, disponibles au titre du fonds temporaire de restructuration, sont suffisantes en vue de l'octroi de l'aide à la restructuration pour l'ensemble des demandes portant sur la campagne de commercialisation 2008-2009 et jugées recevables par les états-membres (communication 2008/C 109/03);

Considérant qu'il est souhaitable de payer le montant entier de l'aide à la restructuration dans le cadre de l'article 19, § 2, du règlement (CE) n° 968/2006, conformément à l'article 10, § 4 du règlement (CE) n° 320/2006 et à la Décision 2009/141/CE de la Commission avant fin juin 2009 et qu'il est nécessaire que les modalités de l'octroi de l'aide en provenance du fonds de restructuration aient été fixées avant cette date; Considérant qu'un accord de coopération a été conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'attribution des moyens provenant du fonds temporaire de restructuration conformément au règlement (CE) n° 320/2006 dans le cadre de la restructuration de l'industrie sucrière;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer;2° organisme payeur : la « Agentschap Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) du « beleidsdomein Landbouw en Visserij » (domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche) de la Région flamande;3° producteur de betteraves sucrières : l'agriculteur qui, dans la période de référence, a produit des betteraves sucrières et qui disposait d'un quota de betteraves sucrières d'ISCAL Sugar ou de la Tiense Suikerraffinaderij pour cette période de référence.Les quotas de betteraves sucrières sont des droits de livraison; 4° entreprise de machines sous-traitante : entreprise qui a effectué des travaux d'ensemencement ou de récolte pendant la période de référence au service de producteurs de betteraves sucrières qui ont libéré des quotas de betteraves sucrières au cours de la campagne de commercialisation suivant la période de référence;5° la demande unique GBCS : demande d'aide introduite dans le cadre du Système intégré de Gestion et de Contrôle mentionné au titre II, chapitre 4 du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003.

Art. 2.La période de référence, visée à l'article 3, alinéa six du Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, est l'année 2007 (campagne de commercialisation 2007-2008).

Art. 3.'aide est versée en une seule fois, le 30 juin 2009 au plus tard.

Art. 4.es producteurs de betteraves sucrières sont éligibles à un paiement sur la base de la quantité du quota de betteraves sucrières libérée dans la campagne de commercialisation 2008-2009 par comparaison avec la campagne de commercialisation 2007-2008 dans le cadre de la sortie prioritaire sur la base de décisions individuelles volontaires et dans le cadre de la réduction linéaire imposée des quotas de betteraves sucrières, dénommée ci-après quota de betteraves sucrières libéré.

Le Ministre fixe le montant de l'aide par tonne de quota de betteraves sucrières libéré de la « Tiense Suikerraffinaderij » et de « ISCAL Sugar », que les producteurs de betteraves sucrières reçoivent en application du premier alinéa.

Art. 5.Les entreprises de machines sous-traitantes sont éligibles à un paiement sur la base des superficies de betteraves sucrières ensemencées ou récoltées auprès des producteurs de betteraves sucrières et à raison du quota de betteraves sucrières libéré par comparaison avec le quota total de betteraves sucrières du producteur de betteraves sucrières pour la campagne de commercialisation 2007-2008. Le coefficient de pondération, basé sur les coûts réels des travaux, est de 0,18 pour les travaux d'ensemencement et de 0,82 pour les travaux de récolte.

Lorsque l'agriculteur livre en outre à deux usines de sucre, la superficie à prendre en compte par usine est obtenue par la multiplication de la superficie d'ensemencement ou de récolte par la fraction constituée du quota de betteraves sucrières pour cette usine pour numérateur et le quotum total de betteraves sucrières pour la campagne de commercialisation 2007/2008 de l'agriculteur concerné pour dénominateur.

Les producteurs de betteraves sucrières qui ont effectué eux-mêmes les travaux d'ensemencement ou de récolte, sont assimilés aux entreprises de machines sous-traitantes.

Le nombre maximal d'hectares à prendre en compte pour les travaux effectués par des entreprises de machines sous-traitantes est limité au nombre d'hectares de betteraves sucrières que le producteur de betteraves sucrières a déclaré dans sa demande unique GBCS de 2007.

Pour l'entreprise de machines sous-traitantes le nombre d'hectares ensemencés et récoltés est égal au nombre d'hectares ensemencés ou récoltés facturés, enregistrés au fichier de « Landbouw-Service vzw », toutefois limité au nombre d'hectares que le producteur de betteraves sucrières a déclaré dans sa demande unique GBCS de 2007.

Le Ministre fixe le montant de l'aide que les entreprises de machines sous-traitantes reçoivent par hectare ensemencé ou récolté pour le compte des producteurs de betteraves sucrières, en application des alinéas premier, deux et trois.

Art. 6.La « Tiense Suikerraffinaderij » et « ISCAL Sugar » fournissent toutes les données sur les producteurs de betteraves sucrières demandées par l'organisme payeur et les assortissent d'une déclaration stipulant que les données sont fiables et correctes. Le « Landbouw-Service vzw » assemble toutes les données des entreprises de machines sous-traitantes et les transmet à l'organisme payeur. Le « Landbouw-Service vzw » garantit que les données fournies par les entreprises de machines sous-traitantes sont fiables et correctes. Les ayants droit à l'aide fournissent toutes les données sur la base desquelles ils peuvent être éligibles à l'aide, lorsque l'organisme payeur en fait la demande.

Les données obtenues sont transmises à tous les ayants droit à l'aide.

Ceux-ci disposent de dix jours pour réagir en cas de contestation des données.

Art. 7.L'organisme payeur est chargé du paiement de l'aide ainsi que du recouvrement de montants indûment versés.

Art. 8.L'administrateur-général de la « Agentschap voor Landbouw en Visserij » du « beleidsdomein Landbouw en Visserij » de la Région flamande ou son remplaçant lors de son absence ou empêchement, sont autorisés à fixer, approuver et ordonnancer les dépenses destinées aux compensations visées dans le présent arrêté.

Art. 9.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende administrative, conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2009.

Art. 11.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

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