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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mai 2009
publié le 03 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la subvention de l'accompagnement du transport scolaire zonal

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autorite flamande
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2009035824
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03/09/2009
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29/05/2009
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29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la subvention de l'accompagnement du transport scolaire zonal


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement, notamment l'article 55, modifié par le décret du 8 mai 2009;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991 fixant les modalités de rémunération des personnes chargées d'aider et de surveiller, pendant le transport en commun, les handicapés qui fréquentent un établissement, une section ou un institut d'enseignement spécial;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 décembre 2008;

Vu la convention collective du travail du 23 décembre 2008 relative au statut des accompagnateurs de bus zonaux, conclue au sein du Comité paritaire pour les établissements subventionnés de l'Enseignement libre;

Vu le protocole 2008/14 du 9 décembre 2008 du comité intermédiaire du niveau central pour le personnel de l'enseignement communautaire de la Communauté flamande;

Vu le protocole n° 2009/1 du 19 février 2009 de la sous-section « Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap » au sein de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'avis 45 731/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° accompagnateur de bus : la personne chargée par l'école de l'accompagnement sur le bus d'élèves pendant le transport scolaire zonal;2° accompagnement du transport scolaire : l'accompagnement sur le bus d'élèves pendant le transport scolaire zonal, conformément à la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire;3° transport scolaire : le transport collectif d'élèves entre leur résidence et l'école et inversement, au moyen d'un véhicule comprenant plus de sept places assises, le siège du conducteur compris;4° école : école d'enseignement fondamental ou secondaire financée ou subventionnée;5° jours ouvrables : le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. CHAPITRE II. - Montant de l'allocation

Art. 2.Chaque année scolaire les écoles perçoivent une allocation de la part du Gouvernement flamand pour l'organisation de l'accompagnement du transport scolaire. Cette allocation est calculée sur la base d'un salaire horaire brut de 10,61 euros et la durée du travail stipulée dans le contrat de travail de l'accompagnateur de bus.

Art. 3.§ 1er. Le montant de l'allocation, visée à l'article 2, dépend du réseau auquel l'école ressortit. § 2. Pour les écoles ressortissant à l'enseignement communautaire, le montant de l'allocation, visée à l'article 2, pour les accompagnateurs de bus assujettis à l'ONSS, sur des trajets organisés à partir du premier jour scolaire de l'année scolaire, est calculé selon la formule suivante : BB x UD x BD x PL + (EJT + VAK) x PL, 1° BB étant le salaire horaire brut de base de 2008, visé à l'article 2;2° UD étant le nombre d'heures qu'un accompagnateur de bus preste par jour scolaire conformément à son contrat de travail;3° BD étant le nombre de jours subventionnés, égalant 217 lorsque l'accompagnateur de bus travaille cinq jours scolaires par semaine. Lorsque l'accompagnateur de bus travaille moins de cinq jours scolaires par semaine, le nombre de jours subventionnés est égal au produit obtenu par la multiplication du nombre de jours scolaires par semaine que l'accompagnateur de bus travaille et 217, divisé par 5; 4° PL étant les cotisations patronales obligatoires s'appliquant aux employeurs employant plus de dix travailleurs contractuels, majorées de la cotisation aux allocations familiales;5° EJT étant l'allocation de fin d'année, telle que calculée pour le personnel de maîtrise, les gens de métier et de service de l'enseignement communautaire;6° VAK étant le pécule de vacances qui égale 15,38 pour cent du produit obtenu par la multiplication de 1°, 2° et 3°, multiplié par 1,08. Le montant de l'allocation visée à l'article 2 pour les accompagnateurs de bus sur des trajets organisés par l'enseignement communautaire à partir du premier jour scolaire de l'année scolaire et qui est exempte de cotisations patronales conformément à l'article 19, § 2, 9° de l'Arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est calculé selon la formule suivante : BB x UD x BD, 1° BB étant le salaire horaire brut de base de 2008, visé à l'article 2;2° UD étant le nombre d'heures qu'un accompagnateur de bus preste par jour scolaire conformément à son contrat de travail;3° BD étant le nombre de jours subventionnés, égalant 217 lorsque l'accompagnateur travaille cinq jours scolaires par semaine.Lorsque l'accompagnateur de bus travaille moins de cinq jours scolaires par semaine, le nombre de jours subventionnés est égal au produit obtenu par la multiplication du nombre de jours scolaires par semaine que l'accompagnateur de bus travaille et 217, divisé par 5;

Lorsque des trajets supplémentaires dans le cadre du transport scolaire ne sont organisés qu'après le premier jour scolaire de l'année scolaire, une allocation complémentaire est octroyée pour l'organisation de ces trajets, calculée selon les formules, visées aux alinéas premier et deux. Par dérogation aux alinéas premier et deux, le nombre de jours subventionnés après application de l'article 3, § 2, alinéas premier et deux, 3°, est toutefois multiplié par le nombre de jours ouvrables compris entre le début de l'organisation des trajets supplémentaires et le 30 juin, et divisé ensuite par 217. § 3. Pour les écoles ressortissant à l'enseignement officiel subventionné, le montant de l'allocation, visée à l'article 2, pour les accompagnateurs de bus assujettis à l'ONSS, sur des trajets organisés à partir du premier jour scolaire de l'année scolaire, est calculé selon la formule suivante : BB x UD x BD x PL + (EJT + VAK) x PL, 1° BB étant le salaire horaire brut de base de 2008, visé à l'article 2;2° UD étant le nombre d'heures qu'un accompagnateur de bus preste par jour scolaire conformément à son contrat de travail;3° BD étant le nombre de jours subventionnés, égalant 217 lorsque l'accompagnateur travaille cinq jours scolaires par semaine.Lorsque l'accompagnateur de bus travaille moins de cinq jours scolaires par semaine, le nombre de jours subventionnés est égal au produit obtenu par la multiplication du nombre de jours scolaires par semaine que l'accompagnateur de bus travaille et 217, divisé par 5; 4° PL étant les cotisations patronales obligatoires s'appliquant aux employeurs employant plus de dix travailleurs contractuels;5° EJT étant l'allocation de fin d'année, telle que calculée pour le personnel de maîtrise, les gens de métier et de service de l'enseignement communautaire;6° VAK étant le pécule de vacances qui égale 15,38 pour cent du produit obtenu par la multiplication de 1°, 2° et 3°, multiplié par 1,08. Le montant de l'allocation visée à l'article 2 pour les accompagnateurs de bus sur des trajets organisés par l'enseignement officiel subventionné à partir du premier jour scolaire de l'année scolaire et qui est exempte de cotisations patronales conformément à l'article 19, § 2, 9° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est calculé selon la formule suivante : BB x UD x BD, 1° BB étant le salaire horaire brut de base de 2008, visé à l'article 2;2° UD étant le nombre d'heures qu'un accompagnateur de bus preste par jour scolaire conformément à son contrat de travail;3° BD étant le nombre de jours subventionnés, égalant 217 lorsque l'accompagnateur de bus travaille cinq jours scolaires par semaine. Lorsque l'accompagnateur de bus travaille moins de cinq jours scolaires par semaine, le nombre de jours subventionnés est égal au produit obtenu par la multiplication du nombre de jours scolaires par semaine que l'accompagnateur de bus travaille et 217, divisé par 5;

Lorsque des trajets supplémentaires dans le cadre du transport scolaire ne sont organisés qu'après le premier jour scolaire de l'année scolaire, une allocation complémentaire est octroyée pour l'organisation de ces trajets, calculée selon les formules, visées aux alinéas premier et deux. Par dérogation aux alinéas premier et deux, le nombre de jours subventionnés après application de l'article 3, § 3, alinéas premier et deux, 3°, est toutefois multiplié par le nombre de jours ouvrables compris entre le début de l'organisation des trajets supplémentaires et le 30 juin, et divisé ensuite par 217. § 4. Pour les écoles ressortissant à l'enseignement libre subventionné, le montant de l'allocation, visée à l'article 2, pour les accompagnateurs de bus assujettis à l'ONSS, sur des trajets organisés à partir du premier jour scolaire de l'année scolaire, est calculé selon la formule suivante : BB x UD x BD x PL + EJT x PL, 1° BB étant le salaire horaire brut de base de 2008, visé à l'article 2;2° UD étant le nombre d'heures qu'un accompagnateur de bus preste par jour scolaire conformément à son contrat de travail;3° BD étant le nombre de jours subventionnés, égalant 201,4 lorsque l'accompagnateur travaille cinq jours scolaires par semaine.Lorsque l'accompagnateur de bus travaille moins de cinq jours scolaires par semaine, le nombre de jours subventionnés est égal au produit obtenu par la multiplication du nombre de jours scolaires par semaine que l'accompagnateur de bus travaille et 201,4, divisé par 5; 4° PL étant les cotisations patronales obligatoires s'appliquant aux employeurs employant plus de dix travailleurs contractuels, complétées du double pécule de vacances;5° EJT étant l'allocation de fin d'année, telle que calculée pour le personnel de maîtrise, les gens de métier et de service de l'enseignement communautaire; Le montant de l'allocation visée à l'article 2 pour les accompagnateurs de bus sur des trajets organisés par l'enseignement libre subventionné à partir du premier jour scolaire de l'année scolaire et qui est exempte de cotisations patronales conformément à l'article 19, § 2, 9° de l'Arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est calculé selon la formule suivante : BB x UD x BD, 1° BB étant le salaire horaire brut de base de 2008, visé à l'article 2;2° UD étant le nombre d'heures qu'un accompagnateur de bus preste par jour scolaire conformément à son contrat de travail;3° BD étant le nombre de jours subventionnés, égalant 201,4 lorsque l'accompagnateur travaille cinq jours scolaires par semaine.Lorsque l'accompagnateur de bus travaille moins de cinq jours scolaires par semaine, le nombre de jours subventionnés est égal au produit obtenu par la multiplication du nombre de jours scolaires par semaine que l'accompagnateur de bus travaille et 201,4, divisé par 5;

Lorsque des trajets supplémentaires dans le cadre du transport scolaire ne sont organisés qu'après le premier jour scolaire de l'année scolaire, une allocation complémentaire est octroyée pour l'organisation de ces trajets, calculée selon les formules, visées aux alinéas premier et deux. Par dérogation aux alinéas premier et deux, le nombre de jours subventionnés après application de l'article 3, § 4, alinéas premier et deux, 3°, est toutefois multiplié par le nombre de jours ouvrables compris entre le début de l'organisation des trajets supplémentaires et le 30 juin, et divisé ensuite par 201,4.

Art. 4.Le salaire horaire brut, visé à l'article 2, est indexé annuellement à partir de l'année budgétaire 2009 selon la formule suivante : BB x Ln/L08, 1° BB étant le salaire horaire brut de base de 2008, visé à l'article 2;2° Ln/L08 étant la relation entre l'indice estimé du coût salarial unitaire au mois de septembre de l'année scolaire concernée et l'indice du coût salarial unitaire au mois de septembre de l'année calendaire 2008. CHAPITRE III. - Octroi de l'allocation

Art. 5.L'allocation visée à l'article 3 est payée par quatre tranches au maximum : 1° une avance en septembre, égale à quarante pour cent de l'allocation perçue par l'école au titre de l'accompagnement du transport scolaire au cours de l'année scolaire précédente, majorée de l'indice visé à l'article 4.2° une avance complémentaire éventuelle qui peut être versée sur la demande de l'école de septembre à décembre lorsqu'il s'avère des pièces requises que plus de trajets dans le cadre du transport scolaire sont organisés dans l'année scolaire concernée qu'en comparaison de l'année scolaire précédente.Le montant de cette avance complémentaire est égal au montant auquel l'école a droit pour ces trajets supplémentaires dans l'année scolaire concernée pour la période comprise entre le début de l'organisation des trajets supplémentaires et le 1er janvier de l'année scolaire concernée; 3° un solde à payer à partir du premier jour ouvrable de janvier jusqu'au 1er mars au plus tard de l'année scolaire concernée, égal au montant restant auquel l'école a droit pour l'année scolaire entière, conformément à l'article 3;4° un solde complémentaire éventuel à payer endéans les quatre mois après que l'école en a fait la demande et sur présentation des pièces requises, lorsqu'il s'avère que les écoles organisent des trajets supplémentaires dans le cadre du transport scolaire pour lesquels l'allocation n'était pas comprise dans le solde.

Art. 6.L'avance complémentaire, le solde et le solde complémentaire, visés à l'article 5,,ne peuvent être versés qu'après la transmission par l'école des pièces et de l'information requises au moyen des formulaires de demande publiés par le "Ministerie van Onderwijs en Vorming" (Ministère de l'Enseignement et de la Formation).

L'avance visée à l'article 5, 1° est octroyée sans qu'il y ait besoin que l'école en fasse une demande.

Pour avoir droit au solde visé à l'article 5, 3°, l'école doit introduire sa demande le 31 décembre de l'année scolaire concernée au plus tard. Le cachet de la poste fait foi de la date d'introduction.

Pour avoir droit à l'avance complémentaire et au solde complémentaire visés à l'article 5, 2° et 4°, l'école en introduit la demande endéans les quatre mois suivant le début de l'organisation des trajets supplémentaires. Le cachet de la poste fait foi de la date d'introduction.

Art. 7.Les écoles perçoivent l'allocation visée aux articles 2 et 3, de la part de la Communauté flamande, à condition qu' : 1° un accord ait été conclu pour l'enseignement libre subventionné au sein du Comité paritaire 152;2° un accord en la matière ait été conclu pour l'enseignement officiel subventionné, dont le contenu est le même pour l'ensemble de l'enseignement officiel subventionné;3° un accord en la matière ait été conclu pour l'enseignement communautaire, dont le contenu est le même pour tous les groupes d'écoles. Les accords visés à l'alinéa premier doivent en tout cas traiter de : 1° l'offre d'un contrat de travail à tous les accompagnateurs de bus, pourvoyant à un salaire horaire brut moyen égalant au minimum le salaire horaire brut indexé visé aux articles 2 et 4 et - pour autant que et dans la mesure où l'Office National des Vacances Annuelles n'intervient pas - pourvoyant à un paiement continué des accompagnateurs de bus de septembre à juin pendant les vacances scolaires et les jours de vacances que l'école détermine elle-même, de même que pour les jours pendant lesquels l'école prévoit une offre alternative de cours, ne nécessitant pas de transport scolaire.2° l'octroi d'une allocation de fin d'année, pour autant que le salaire de l'accompagnateur de bus est assujetti aux cotisations patronales. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Par dérogation à l'article 5, les allocations payées avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, dans le cadre de l'accompagnement du transport scolaire zonal pour l'année scolaire 2008-2009, sont considérées comme des avances.

L'avance visée à l'alinéa premier est déduite de l'allocation à laquelle l'école a droit en vertu de l'article 3. Pour l'année scolaire 2008-2009 cette allocation est payée dès que les conditions visées à l'article 7 ont été remplies.

Art. 9.L'arrêté ministériel du 17 décembre 1991 fixant les modalités de rémunération des personnes chargées d'aider et de surveiller, pendant le transport en commun, les handicapés qui fréquentent un établissement, une section ou un institut d'enseignement spécial est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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