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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mai 2009
publié le 24 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux remplacements d'absences de courte durée

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autorite flamande
numac
2009035912
pub.
24/09/2009
prom.
29/05/2009
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29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux remplacements d'absences de courte durée


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 153decies et 153undecies, insérés par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 99undecies, 99duodecies et 99terdecies, insérés par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment les articles IX.3 et IX.6;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2008;

Vu le protocole n° 678 du 19 septembre 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 443 du 19 septembre 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 45.399/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Enseignement fondamental

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° écoles : les écoles de l'enseignement fondamental;2° coût salarial : la somme du traitement annuel brut indexé, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année d'un membre du personnel qui est désigné temporairement à un emploi à temps plein, compte une ancienneté pécuniaire de quatre ans et a droit à l'échelle de traitement 148.Le coût salarial comprend la cotisation patronale de 16,68 % et un pourcentage de 1,087 % en allocations familiales. 3° organisation syndicale représentative : une association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil socio-économique de la Flandre. § 2. Le membre du personnel qui assure le remplacement reçoit un traitement ou une subvention-traitement si le remplacement répond aux conditions visées au présent arrêté. Le traitement ou la subvention-traitement est fixé sur la base de la désignation du membre du personnel et sur la base de la réglementation en vigueur.

Art. 2.Seuls les membres du personnel désignés à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement fondamental entrent en ligne de compte pour des remplacements d'absences de courte durée.

Art. 3.Le nombre total d'unités de remplacement réservées à l'enseignement fondamental est calculé au moyen des formules suivantes : 1° le nombre d'équivalents à temps plein disponibles est calculé en divisant le budget disponible pour les remplacements d'absences de courte durée dans l'enseignement fondamental par le montant du coût salarial.Dans cette formule : a) le budget disponible s'élève à 2.877.809 euros pour l'année budgétaire 2008 et à 7.196.100 euros à partir de l'année budgétaire 2009; b) le budget disponible est diminué préalablement d'une retenue pour la prolongation de la charge du temporaire.Cette retenue est égale à A/B, étant entendu que : A = budget prolongation de la charge du temporaire pour les mois de septembre à avril inclus de l'année scolaire précédente et les mois de mai et juin de l'année scolaire précédant cette année;B= budget affecté total de la même période; c) le budget disponible est adapté à l'évolution de l'indice de santé, visé à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays;2° le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement fondamental est obtenu en multipliant le nombre d'équivalents à temps plein disponibles par 10 000 et 42,86, a) 10 000 exprimant la charge hebdomadaire à temps plein pour l'enseignement fondamental;b) 42,86 correspond au nombre de semaines rémunérées, obtenu en divisant par 7 le nombre total de jours de paiement sur une base annuelle d'un membre du personnel désigné à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant;3° le coefficient destiné à la détermination du nombre d'unités de remplacement par école pour une année scolaire est fixé en divisant le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement fondamental par le nombre total de périodes de cours pour l'enseignement fondamental de l'année scolaire précédente;dans le présent point, il y a lieu de comprendre par « nombre total de périodes de cours pour l'enseignement fondamental » la somme du nombre total de : a) périodes de cours suivant les échelles;b) périodes complémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation;c) périodes complémentaires pour GOK+;d) périodes supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement fondamental spécial;e) périodes complémentaires de religion et de morale non confessionnelle;4° pour une année scolaire, le nombre d'unités de remplacement par école est calculé en multipliant le coefficient de remplacement par le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente;dans le présent point, il y a lieu de comprendre par « nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente » la somme du nombre total de : a) périodes de cours suivant les échelles;b) périodes de cours complémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation pour l'école;c) périodes complémentaires pour GOK+;d) périodes supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement fondamental spécial;e) périodes complémentaires de religion et de morale non confessionnelle; Une désignation sur la base d'unités de remplacement ne peut démarrer qu'en l'absence d'un membre du personnel. Le membre du personnel doit toujours être désigné pour une charge à temps plein ou à mi-temps.

Les unités de remplacement peuvent également être utilisées pour désigner un membre du personnel pour une année scolaire au plus pour assurer, outre d'autres charges, des remplacements au cours de l'année scolaire. Ceci n'est possible que si des engagements à cet effet sont stipulés dans une convention telle que visée à l'article 2. Sans préjudice du principe qu'un membre du personnel est affecté à un établissement, le membre du personnel peut alors être déployé pour des remplacements dans toutes les écoles de la plateforme de coopération.

Pour l'utilisation des unités de remplacement, la formule suivante est appliquée : X x nombre de jours de remplacement / 7 = Y, où 1° X = la charge sur une base hebdomadaire du membre du personnel désigné sur la base d'unités de remplacement, exprimée en 10 000e;2° nombre de jours de remplacement = le nombre de jours pendant lesquels le membre du personnel est désigné, y compris un jour férié légal, un weekend, les vacances d'automne, les vacances de Noël, les vacances de Carnaval et les vacances de Pâques, dans la mesure où cette période est comprise dans le nombre de jours de remplacement;3° Y = le nombre d'unités de remplacement, arrondi à l'unité supérieure, si le résultat de la fraction est supérieur ou égal à 5 après la virgule. Au membre du personnel désigné sur la base d'unités de remplacement s'appliquent, suivant le cas, les dispositions : 1° du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. CHAPITRE II. - Enseignement secondaire

Art. 4.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° écoles : les écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial;2° le coût salaire d'un professeur de l'enseignement secondaire ordinaire : la somme du traitement annuel brut indexé, composé de 65 % du traitement annuel brut indexé sur la base de l'échelle de traitement 301 et de 35 % du traitement annuel brut indexé sur la base de l'échelle de traitement 501, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année d'un membre du personnel qui est désigné temporairement à un emploi à temps plein et compte une ancienneté pécuniaire de quatre ans.Les coûts salariaux comprennent également la cotisation patronale de 16,68 % ainsi qu'un pourcentage de 1,087 % en allocations familiales. 3° le coût salaire d'un professeur de l'enseignement secondaire spécial : la somme du traitement annuel brut indexé, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année d'un membre du personnel qui est désigné temporairement à un emploi à temps plein, compte une ancienneté pécuniaire de quatre ans et a droit à l'échelle de traitement 301.Le coût salarial comprend la cotisation patronale de 16,68 % ainsi qu'un pourcentage de 1,087 % en allocations familiales. 4° organisation syndicale représentative : une association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil socio-économique de la Flandre. § 2. Le membre du personnel qui assure le remplacement reçoit un traitement ou une subvention-traitement si le remplacement répond aux conditions visées au présent arrêté. Le traitement ou la subvention-traitement est fixé sur la base de la désignation du membre du personnel et sur la base de la réglementation en vigueur.

Art. 5.Seuls les membres du personnel désignés à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire entrent en ligne de compte pour des remplacements d'absences de courte durée.

Art. 6.Le nombre total d'unités de remplacement réservées à l'enseignement secondaire ordinaire est calculé au moyen des formules suivantes : 1° le nombre d'équivalents à temps plein disponibles est calculé en divisant le budget disponible pour les remplacements d'absences de courte durée dans l'enseignement secondaire ordinaire par le coût salarial d'un professeur d'enseignement secondaire ordinaire, étant entendu que : a) le budget disponible s'élève à 3.892.680 euros pour l'année budgétaire 2008 et à 4.298.706 euros à partir de l'année budgétaire 2009; b) le budget disponible est diminué préalablement d'une retenue pour la prolongation de la charge du temporaire.Cette retenue est égale à A/B, étant entendu que : A = budget prolongation de la charge du temporaire pour les mois de septembre à avril inclus de l'année scolaire précédente et les mois de mai et juin de l'année scolaire précédant cette année;B= budget affecté total de la même période.

Par dérogation à ce qui précède, la retenue pour l'année scolaire est égale à 15 %. c) le budget disponible est adapté à l'évolution de l'indice de santé, visé à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays; 2° le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement secondaire ordinaire est obtenu en multipliant le nombre d'équivalents à temps plein disponibles par 10 000 et 42,86, étant entendu que : a) 10.000 exprimant la charge hebdomadaire à temps plein pour l'enseignement secondaire ordinaire; b) 42,86 correspond au nombre de semaines rémunérées, obtenu en divisant par 7 le nombre total de jours de paiement sur une base annuelle d'un membre du personnel désigné à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant;3° le coefficient destiné à la détermination du nombre d'unités de remplacement par établissement pour une année scolaire, est fixé en divisant le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement secondaire ordinaire par le nombre total de périodes-professeur des écoles pour l'enseignement secondaire ordinaire, calculé au vu du comptage des élèves réguliers le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, étant entendu qu'on entend par le nombre total de périodes-professeur la somme des éléments suivants : a) le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires, y compris les périodes-professeur des cours philosophiques et les périodes-professeur éventuelles à la suite d'une fusion volontaire;b) les éventuelles périodes-professeur DBSO;c) le nombre total de périodes-professeur destinées à l'égalité des chances en éducation;4° pour une année scolaire, le nombre d'unités de remplacement par établissement est calculé en multipliant le coefficient de remplacement par le nombre total de périodes-professeur de l'établissement de l'année scolaire concernée, étant entendu qu'on entend par « nombre total de périodes-professeur » la somme des éléments suivants : a) le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires, y compris les périodes-professeur des cours philosophiques et les périodes-professeur éventuelles à la suite d'une fusion volontaire;b) les éventuelles périodes-professeur DBSO;c) le nombre total de périodes-professeur destinées à l'égalité des chances en éducation. Le nombre total d'unités de remplacement réservées à l'enseignement secondaire spécial est calculé au moyen des formules suivantes : 1° le nombre d'équivalents à temps plein disponibles est calculé en divisant le budget disponible pour les remplacements d'absences de courte durée dans l'enseignement secondaire spécial par le coût salarial d'un professeur d'enseignement secondaire spécial, étant entendu que : a) le budget disponible s'élève à 324.741 euros pour l'année budgétaire 2008 et à 358.614 euros à partir de l'année budgétaire 2009; b) le budget disponible est diminué préalablement d'une retenue pour la prolongation de la charge du temporaire.Cette retenue est égale à A/B, étant entendu que : A = budget prolongation de la charge du temporaire pour les mois de septembre à avril inclus de l'année scolaire précédente et les mois de mai et juin de l'année scolaire précédant cette année; B = budget affecté total de la même période.

Par dérogation à ce qui précède, la retenue pour l'année scolaire 2008-2009 est égale à 15 %; c) le budget disponible est adapté à l'évolution de l'indice de santé, visé à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays;2° le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement secondaire spécial est obtenu en multipliant le nombre d'équivalents à temps plein disponibles par 10 000 et 42,86, étant entendu que : a) 10 000 correspond à la charge hebdomadaire à temps plein pour l'enseignement secondaire spécial;b) 42,86 correspond au nombre de semaines rémunérées, obtenu en divisant par 7 le nombre total de jours de paiement sur une base annuelle d'un membre du personnel désigné à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant;3° le coefficient destiné à la détermination du nombre d'unités de remplacement par établissement pour une année scolaire, est fixé en divisant le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement secondaire spécial par le nombre total d'heures de cours des écoles pour l'enseignement secondaire spécial, calculé au vu du comptage des élèves réguliers le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, dans le présent point, il y a lieu de comprendre par « nombre total d'heures de cours » la somme du nombre total : a) d'heures de cours hebdomadaires;b) d'heures de cours d'enseignement prioritaire;4° pour une année scolaire, le nombre d'unités de remplacement par établissement est calculé en multipliant le coefficient de remplacement par le nombre total d'heures de cours de l'établissement de l'année scolaire concernée, étant entendu qu'on entend par le nombre total d'heures de cours la somme du nombre total : a) d'heures de cours hebdomadaires;b) d'heures de cours d'enseignement prioritaire. Une désignation sur la base d'unités de remplacement ne peut démarrer qu'en l'absence d'un membre du personnel. Le membre du personnel doit toujours être désigné pour une charge à temps plein.

Les unités de remplacement peuvent également être utilisées pour désigner un membre du personnel pour une année scolaire au plus pour assurer, outre d'autres charges, des remplacements au cours de l'année scolaire. Ceci n'est possible que si des engagements à cet effet sont stipulés dans une convention telle que visée à l'article 5. Sans préjudice du principe qu'un membre du personnel est affecté à un établissement, le membre du personnel peut alors être déployé pour des remplacements dans toutes les écoles de la plateforme de coopération.

Pour l'utilisation des unités de remplacement, la formule suivante est appliquée : X x nombre de jours de remplacement / 7 = Y, où 1° X = la charge sur une base hebdomadaire du membre du personnel désigné sur la base d'unités de remplacement, exprimée en 10 000e;2° nombre de jours de remplacement = le nombre de jours pendant lesquels le membre du personnel est désigné, y compris un jour férié légal, un weekend, les vacances d'automne, les vacances de Noël, les vacances de Carnaval et les vacances de Pâques, dans la mesure où cette période est comprise dans le nombre de jours de remplacement;3° Y = le nombre d'unités de remplacement, arrondi à l'unité supérieure, si le résultat de la fraction est supérieur ou égal à 5 après la virgule. Au membre du personnel désigné sur la base d'unités de remplacement s'appliquent, suivant le cas, les dispositions : 1° du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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