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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mai 2020
publié le 09 juin 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, en ce qui concerne l'interruption de carrière

source
autorite flamande
numac
2020010394
pub.
09/06/2020
prom.
29/05/2020
ELI
eli/arrete/2020/05/29/2020010394/moniteur
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29 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, en ce qui concerne l'interruption de carrière


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 105, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204680 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales en ce qui concerne le congé parental type loi prom. 02/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204681 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale Loi modifiant la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, en ce qui concerne la flexibilisation de la prise des congés thématiques fermer ; - le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son avis le 8 mai 2020 ; - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 153 le 13 mai 2020 ; - Le « Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie », visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociations pour l'éducation de base et pour le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes), a conclu le protocole n° 102 le 13 mai 2020 ; - Le « Vlaams Onderhandelingscomité voor het Hoger Onderwijs en het Universitair Ziekenhuis Gent », visé au Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013, a conclu le protocole n° 103 le 13 mai 2020 ; - La section 1re du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande, a conclu le protocole n° 2020/2 le 13 mai 2020 ; - Le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande et Région flamande a conclu le protocole n° 390.1242 le 13 mai 2020 ; - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence étant donné que des mesures complémentaires s'imposent de toute urgence pour les membres du personnel, qui, pour combler au manque de personnel à la suite de la crise du coronavirus, modifient le pourcentage d'interruption d'une interruption de carrière en cours et reprennent l'interruption de carrière par après.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - A l'occasion de la crise du coronavirus, le Gouvernement flamand envisage de prévoir la possibilité pour des membres du personnel de modifier le pourcentage d'interruption d'une interruption de carrière en cours afin qu'ils puissent reprendre le travail ou travailler plus pendant la période de la crise et renouer avec l'interruption de carrière par après.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture et par le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006

Article 1er.A l'article X 92, § 2, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Un membre du personnel dont l'interruption de carrière à temps partiel jusqu'à la retraite a débuté avant le 2 septembre 2016 et qui modifie le pourcentage d'interruption de l'interruption de carrière pour reprendre son emploi ou pour travailler plus à la suite de la crise du coronavirus et qui renoue avec l'interruption de carrière par après, peut reprendre son interruption de carrière à temps partiel jusqu'à la retraite, après expiration de cette période. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins

Art. 2.A l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, le membre de phrase « afin de dispenser des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « afin de dispenser des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales ou qui modifient le pourcentage d'interruption de l'interruption de carrière pour reprendre leur emploi ou pour travailler plus à la suite de la crise du coronavirus et qui renouent avec l'interruption de carrière par après, endéans la période du 16 mars 2020 jusqu'au 1er juillet 2020 inclus ».

Art. 3.Dans l'article 37/1 du même arrêté, le membre de phrase « qui arrêtent l'allocation d'interruption après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins afin de fournir des soins palliatifs tels que visés à l'article 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « qui, après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, arrêtent l'allocation d'interruption afin de fournir des soins palliatifs tels que visés à l'article 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ou qui modifient le pourcentage d'interruption de carrière pour reprendre leur emploi ou pour travailler plus à la suite de la crise du coronavirus et qui renouent avec l'interruption de carrière par après, endéans la période du 16 mars 2020 jusqu'au 1 juillet 2020 inclus ».

Art. 4.Dans l'article 38 du même arrêté, le membre de phrase « afin de dispenser des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales » est remplacé par le membre de phrase « afin de dispenser des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales ou modifient le pourcentage d'interruption de l'interruption de carrière pour reprendre leur emploi ou pour travailler plus à la suite de la crise du coronavirus et renouent avec l'interruption de carrière par après, endéans la période du 16 mars 2020 jusqu'au 1er juillet 2020 ».. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 16 mars 2020.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions et le Ministre flamand ayant les ressources humaines dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mai 2020.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS Le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS

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