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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mai 2020
publié le 24 juin 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016, en ce qui concerne la dérogation

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autorite flamande
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2020015017
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24/06/2020
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29 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016, en ce qui concerne la dérogation


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, l'article 4, § 3, inséré par le décret du 12 décembre 2008 et modifié par le décret du 12 juin 2015, et l'article 13, § 4, remplacé par le décret du 12 juin 2015.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 5 mars 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.228/1 le 11 mai 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.L'article 5.1.1, § 1, alinéa deux du VLAREME du 28 octobre 2016, rétabli par l'arrêté du Gouvernement du 25 octobre 2019, est complété par les points 9° et 10° ainsi rédigés : « 9° respecter les normes de fertilisation s'appliquant à toutes les parcelles de l'entreprise, telles que visées à l'article 5.2.2.3 du présent arrêté ; 10° permettre l'accès à ses parcelles pour l'échantillonnage aux fins de surveillance de la dérogation, et ne pas entraver l'exécution de ces échantillonnages au sens de l'article 5.4.3.1, § 6 du présent arrêté. ».

Art. 2.Le chapitre 5, section 2, sous-section 2 du même arrêté, rétablie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2019, est complété par un article 5.2.2.3 ainsi rédigé : « Art. 5.2.2.3. Sur une parcelle agricole individuelle appartenant à l'entreprise, la quantité d'azote issu d'effluents d'élevage pouvant être épandue sur la parcelle en question au cours de l'année en question, est limitée à la quantité d'azote issu d'effluents d'élevage, exprimée en kg N par hectare, pouvant être épandue sur la parcelle en question au cours de l'année en question conformément au Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, y compris l'augmentation pour les parcelles dérogatoires jusqu'aux normes de fertilisation mentionnées à l'article 5.2.1.1 du présent arrêté, et à l'exception de la possibilité, mentionnée à l'article 13, § 9, deuxième alinéa du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, d'épandre deux fois la quantité d'azote issu d'effluents d'élevage, exprimée en kg N par hectare. ».

Art. 3.L'article 5.4.3.1 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2019, est complété par un paragraphe 6 ainsi rédigé : « § 6. La Banque d'engrais peut, en son nom et à ses frais, faire prélever et analyser des échantillons de sol ou d'eau aux fins de surveillance de la dérogation. La Banque d'engrais ou le tiers qui effectue l'échantillonnage pour le compte de celle-ci peut entrer sur et échantillonner les parcelles agricoles appartenant à l'entreprise d'un agriculteur ayant demandé une dérogation.

L'agriculteur qui demande une dérogation autorise l'accès à ses parcelles afin de permettre l'échantillonnage aux fins de surveillance de la dérogation et n'entrave pas la exécution de l'échantillonnage. ».

Art. 4.Dans l'article 5.5.1, alinéa premier du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2019, le membre de phrase « 5.2.2.3, » est inséré entre le membre de phrase « 5.2.1.2, § 4, » et le membre de phrase « 5.4.1.1, ».

Art. 5.Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mai 2020.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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