Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mars 2019
publié le 17 mai 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 fixant les conditions générales d'agrément et de subvention dans le secteur du sport organisé, en ce qui concerne la politique d'intégrité dans les fédérations sportives

source
autorite flamande
numac
2019012249
pub.
17/05/2019
prom.
29/03/2019
ELI
eli/arrete/2019/03/29/2019012249/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 fixant les conditions générales d'agrément et de subvention dans le secteur du sport organisé, en ce qui concerne la politique d'intégrité dans les fédérations sportives


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 3° /1 et 3° /2, insérés par le décret du 13 juillet 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 fixant les conditions générales d'agrément et de subvention dans le secteur du sport organisé ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 décembre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, donné le 7 février 2019 ;

Vu l'avis 65.399/1 du Conseil d'Etat, rendu le 8 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 fixant les conditions générales d'agrément et de subvention dans le secteur du sport organisé, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «

Art. 7/1.§ 1er. Pour être éligible à une subvention générale de fonctionnement, la fédération sportive mène une politique d'intégrité, telle que visée à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 3° /1 du décret du 10 juin 2016. Dans ce cadre, la fédération sportive prend des mesures pour améliorer la politique de qualité, de prévention et de réaction sur le plan de l'intégrité physique, psychologique et sexuelle des personnes, pour diminuer des risques et prévenir des incidents et les traiter correctement. La fédération sportive prend au moins les mesures suivantes qu'elle met en oeuvre et stimule dans son fonctionnement : 1° l'organisation d'un point de contact intégrité, par : a) la désignation d'une ou plusieurs personnes ou une organisation comme point de contact et leur investiture d'un mandat clair ;b) le soutien du point de contact intégrité et la communication de son existence en interne ;c) l'évaluation du fonctionnement du point de contact intégrité ;2° l'organisation de prévention, de formation et de sensibilisation ;3° l'installation d'un organe d'avis qui peut conseiller la direction et le point de contact intégrité de la fédération sportive proactivement et réactivement ;4° l'application d'un ou plusieurs codes de conduite en fonction du contexte ;5° la disposition d'un protocole d'action afin de garantir la disponibilité d'une feuille de route et une procédure claires en cas de questions, de notifications ou d'incidents ;6° la disposition d'un système disciplinaire, axé sur le comportement excessif, par : a) l'intégration d'une rubrique concernant le comportement excessif dans le règlement disciplinaire de la fédération sportive ;b) la disposition d'un organe disciplinaire ou le renvoi à un organe disciplinaire habilité à prendre des mesures de protection et de sanction ;7° la mise en oeuvre, par le biais de son soutien aux clubs sportifs, d'une politique d'intégrité sur le niveau du club en stimulant la coopération avec des personnes de contact accessibles et l'application des codes de conduite et d'un protocole d'action. § 2. En exécution de l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 3° /2, du décret du 10 juin 2016, les tâches du point de contact intégrité, visé au § 1er, 1°, comportent le suivant : 1° conformément à l'article 2, 2° /1, du décret du 10 juin 2016, on entend par premier accueil et orientation : la fonction en tant que point de contact dans les cas de comportement excessif, l'enregistrement des notifications et, si nécessaire, le renvoi ;2° conformément à l'article 2, 2° /1 du décret du 10 juin 2016, on entend par la coordination des procédures internes visant à promouvoir l'intégrité des personnes : le respect du protocole d'action, visé au § 1er, 5° ;3° conformément à l'article 2, 2° /1 du décret du 10 juin 2016, on entend par la prévention et l'appui en et la lutte contre des formes de comportement excessif: la sensibilisation et le soutien de la fédération sportive et de ses clubs sportifs en proposant des mesures en vue d'une optimalisation de la politique de prévention et des procédures internes. La fédération sportive rend compte dans le rapport des activités de l'exécution des tâches du point de contact intégrité, visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

^