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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mars 2019
publié le 26 juin 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés en vue de leur adaptation à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement et octroyant une augmentation linéaire supplémentaire des salaires et une augmentation barémique supplémentaire en exécution de la CCT XI enseignement, de la CCT IV éducation de base et de la CCT V enseignement supérieur

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26/06/2019
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29 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés en vue de leur adaptation à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement et octroyant une augmentation linéaire supplémentaire des salaires et une augmentation barémique supplémentaire en exécution de la CCT XI enseignement, de la CCT IV éducation de base et de la CCT V enseignement supérieur


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, l'article V.47, modifié par le décret du 16 juin 2017, et l'article V.66 ;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat ;

Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant les échelles de traitements des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à horaire réduit de l'Etat relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française ;

Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de plein exercice de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaines « Musique », « Arts de la parole-Théâtre » et « Danse » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaine « Arts plastiques et audiovisuels » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2000 fixant les titres de capacité et les échelles de traitement pour les fonctions de rédacteur et de collaborateur interculturel dans les centres psycho-médico-sociaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 accordant une échelle de traitement non acquise aux porteurs d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième langue obligatoire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004 portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 fixant les fonctions, titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation de base ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est du statut du personnel de l'inspection et des services d'encadrement pédagogique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 novembre 2018 ;

Vu le protocole n° 117 du 8 février 2019 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu le protocole n° 92 du 8 février 2019 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) ;

Vu le protocole n° 94 du 8 février 2019 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation pour l'Enseignement supérieur et l'Universitair Ziekenhuis Gent, visé au Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013 ;

Vu l'avis 65.503/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Adaptation de divers arrêtés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement » est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.A partir du 1er septembre 2018, les échelles de traitement sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Dans cet arrêté, chaque échelle de traitement est indiquée par un indice chiffré placé au-dessus de l'échelle de traitement. ».

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant les échelles de traitements des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à horaire réduit de l'Etat relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, est remplacé par ce qui suit : «

Article 2.A partir du 1er septembre 2018, les échelles de traitement sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Dans cet arrêté, chaque échelle de traitement est indiquée par un indice chiffré placé au-dessus de l'échelle de traitement. ».

Art. 3.L'article 1er de l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de plein exercice de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.A partir du 1er septembre 2018, les échelles de traitement sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Dans cet arrêté, chaque échelle de traitement est indiquée par un indice chiffré placé au-dessus. ».

Art. 4.Dans l'article 11, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « A partir du 1er septembre 2018, ces échelles de traitement sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ».

Art. 5.Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « A partir du 1er septembre 2018, ces échelles de traitement sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ».

Art. 6.Dans l'article 11, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaines « Musique », « Arts de la parole-Théâtre » et « Danse », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « A partir du 1er septembre 2018, ces échelles de traitement sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ».

Art. 7.Dans l'article 11, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaine « Arts plastiques et audiovisuels », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « A partir du 1er septembre 2018, ces échelles de traitement sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ».

Art. 8.Dans l'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « A partir du 1er septembre 2018, ces échelles de traitement sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ».

Art. 9.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « A partir du 1er septembre 2018, ces échelles de traitement sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ».

Art. 10.Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. A partir du 1er septembre 2018, ces échelles de traitement sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ».

Art. 11.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2000 fixant les titres de capacité et les échelles de traitement pour les fonctions de rédacteur et de collaborateur interculturel dans les centres psycho-médico-sociaux sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 3 le paragraphe 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, est remplacé par ce qui suit : « § 2.A partir du 1er septembre 2018, les échelles de traitement figurant au § 1er sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ». 2° dans l'article 4 le paragraphe 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « § 2.« A partir du 1er septembre 2018, les échelles de traitement figurant au § 1er sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ».

Art. 12.Dans l'article 11, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 » est remplacé par « l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 » ;

Art. 13.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 ».

Art. 14.Dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 accordant une échelle de traitement non acquise aux porteurs d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième langue obligatoire, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 ».

Art. 15.Dans l'article 9, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004 portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 ».

Art. 16.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 ».

Art. 17.Dans l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 fixant les fonctions, titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation de base, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 ».

Art. 18.Dans les articles 57, 60, 63 et 78 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est du statut du personnel de l'inspection et des services d'encadrement pédagogique, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 ».

Art. 19.Dans l'article 5, alinéa 2, et l'article 9, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 ». CHAPITRE 2. - Octroi d'une augmentation linéaire supplémentaire des salaires et d'une augmentation barémique supplémentaire en exécution de la CCT XI enseignement, de la CCT IV éducation de base et de la CCT V enseignement supérieur

Art. 20.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 2007, 11 octobre 2013 et 5 octobre 2018, sont insérés des articles 8/1 et 8/2 rédigés comme suit : «

Art. 8/1.Les traitements visés à l'annexe au présent arrêté sont divisés par 1,003 et le résultat de cette division est multiplié par 1,011.

Art. 8/2.Les membres du personnel comptant une ancienneté pécuniaire de 36 ans bénéficient d'une augmentation périodique supplémentaire dont le montant est égal à celui de la dernière augmentation périodique. ».

Art. 21.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement sont insérés des articles 2/1 et 2/2 rédigés comme suit : «

Art. 2/1.Les traitements visés à l'annexe au présent arrêté sont divisés par 1,003 et le résultat de cette division est multiplié par 1,011.

Ces augmentations s'appliquent également aux échelles de traitement non acquises et aux traitements d'attente qui sont accordés.

Art. 2/2.Les membres du personnel comptant une ancienneté pécuniaire de 36 ans bénéficient d'une augmentation périodique supplémentaire dont le montant est égal à celui de la dernière augmentation périodique. ».

Art. 22.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande sont insérés des articles 2/1 et 2/2 rédigés comme suit : «

Art. 2/1.Les traitements visés à l'article 2, § 2 sont divisés par 1,003 et le résultat de cette division est multiplié par 1,011.

Art. 2/2.Les membres du personnel comptant une ancienneté pécuniaire de 36 ans bénéficient d'une augmentation périodique supplémentaire dont le montant est égal à celui de la dernière augmentation périodique. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2018, à l'exception des articles 20, 21 et 22 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 24.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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