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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 novembre 2002
publié le 31 décembre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036610
pub.
31/12/2002
prom.
29/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/29/2002036610/moniteur
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29 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 78, tel que modifié par le décret du 8 décembre 2000;

Vu ''arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 juillet 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 19 juillet 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34 006/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2002, par application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 : 1° Au § 1er, 5°, les mots "dont la valeur vénale, éventuellement après exécution de travaux d'assainissement, d'amélioration et/ou d'adaptation, ne dépasse pas 3 500 000 francs" sont remplacés par les mots "dont la valeur vénale, éventuellement après exécution de travaux d'assainissement, d'amélioration et/ou d'adaptation, ne dépasse pas 89.000 euros. 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 Le montant maximum mentionné au § 1er, 5°, est annuellement adapté au 1er juillet de la manière suivante : 1° lors de l'achat d'habitations ou d'appartements existants, le prix de vente moyen d'appartements et d'habitations enregistré par l'Institut national des Statistiques est utilisé en vue d'adapter la valeur vénale maximale aux conditions mentionnées du marché. Cela se fait à l'aide de la formule suivante : valeur vénale maximaletN = (prix de vente moyentN / prix de vente moyent0 ) x valeur vénale maximalet0 dans laquellet0 est l'année de référence, en tN l'année de passation de l'acte de l'emprunt. 2° La formule suivante est utilisée pour la construction de nouveaux appartements : valeur vénale maximaletN = [90/100 x (ABEXtN / ABEXt0 ) + 10/100 x (prix du terraintN / prix du terraint0 )] x valeur vénale maximalet0 dans laquellet0 est l'année de référence, en tN l'année de passation de l'acte de l'emprunt.3° La formule suivante est utilisée pour la construction de nouvelles habitations : valeur vénale maximaletN = [50/100 x (ABEXtN / ABEXt0 ) +50/100 x (prix du terraintN / prix du terraint0 )] x valeur vénale maximalet0 dans laquellet0 est l'année de référence, en tN l'année de passation de l'acte de l'emprunt. En ce qui concerne les prix de terrain encore inconnus pendant tN en tN-1 ainsi que les prix de vente d'habitations ou d'appartements, une extrapolation est appliquée. l'extrapolation se fait sur la base des cinq dernières moyennes annuelles connues desquelles est dérivée la modification moyenne sur base annuelle.

La valeur vénale maximale mentionnée aux 2° et 3° est diminuée de 10 %.

Le résultat des calculs faits aux 1°, 2° et 3° sont chaque fois arrondis au plus proche millier".

Art. 2.Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 novembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

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