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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 novembre 2013
publié le 08 janvier 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées

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2013036174
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08/01/2014
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29/11/2013
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29 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 3° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 novembre 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impérieux que les dispositions de l'article 7, 4°, et de l'article 12 en ce qui concerne l'octroi de l'intervention dans les frais du matériel d'incontinence, entrent en vigueur dans les meilleurs délais de sorte que le grand groupe de personnes auxquelles la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » a octroyé une intervention annuelle dans les frais du matériel d'incontinence, pourra effectivement recevoir cette intervention au début de l'année, selon les attentes et comme il est d'usage. Sur la base d'une évaluation de l'affectation des forfaits d'incontinence octroyés, les catégories établies des forfaits et des montants ont été adaptées en tenant compte de la nécessité de l'utilisation du matériel d'incontinence et des frais effectifs y afférents. Les décisions par lesquelles la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » a octroyé dans le passé un forfait d'incontinence, sont également adaptées en conséquence à partir du 1er janvier 2014. En outre, il est impérieux que les dispositions concernées entrent en vigueur dans les meilleurs délais de sorte que les demandes en cours pour l'octroi d'un forfait d'incontinence peuvent être traitées dans les meilleurs délais et qu'il devient possible, à partir du 1er janvier 2014, de ne plus créer ou maintenir une distinction en ce qui concerne les catégories de forfaits qui peuvent être octroyés et leurs montants, selon le moment auquel la demande a été introduite et a pu être traitée.

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° l'assistance matérielle à des personnes placées depuis plus de trois mois dans une structure qui fournit de l'assistance et des soins et qui est notifiée, agréée ou subventionnée en vertu d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires que celles du décret;»; 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, 3°, l'assistance matérielle qui est mentionnée dans la liste de référence sous les domaines de fonctionnement 'communication' et 'mobilité', y compris les aides à la mobilité, visées en annexe II, jointe au présent arrêté, peut être accordée aux personnes qui résident : 1° dans une maison de repos, telle que visée à l'article 2, 6°, des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991;2° dans une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services, tels que visés à l'article 2, 5° des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991;3° dans une maison de repos et de soins, telle que visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises;4° dans un centre de services de soins et de logement, tel que visé à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;5° dans un groupe de logements à assistance, tel que visé à l'article 33 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement.».

Art. 2.L'article 16/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 16/2.Les décisions sur l'octroi d'un montant de référence pour matériel d'incontinence valent à partir du premier jour du mois pendant lequel l'introduction de la demande est complète.

Les décisions sur l'octroi du montant de référence pour matériel d'incontinence pour enfants à partir de trois ans valent jusqu'au dernier jour compris du mois pendant lequel l'enfant a atteint l'âge de cinq ans.

Les autres décisions sur l'octroi d'un montant de référence pour matériel d'incontinence que celles, visées à l'alinéa deux, valent jusqu'au 31 décembre inclus de la troisième année calendaire, à compter à partir de l'année calendaire pendant laquelle la décision a été prise. Les décisions sont chaque fois prolongées d'office pour un délai de trois ans. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, il est inséré un article 16/3, rédigé comme suit : «

Art. 16/3.Lorsque l'évolution de la problématique d'incontinence de la personne handicapée est incertaine, l'agence peut décider de ne pas prolonger d'office l'octroi d'un montant de référence pour matériel d'incontinence mais d'évaluer la prolongation pour une période de trois ans sur la base d'une nouvelle attestation médicale telle que visée à l'article 13, § 1/3.

La prolongation éventuelle prend cours le premier jour du mois suivant le mois dans lequel la durée de validité de la décision sur l'octroi d'un montant de référence pour matériel d'incontinence expire, à condition que la nouvelle attestation médicale soit transmise à l'agence dans les trois mois suivant la date d'expiration de la durée de validité de la décision.

Lorsque la nouvelle attestation médicale n'est pas transmise à l'agence dans le délai, visé à l'alinéa deux, la prolongation éventuelle prend cours le premier jour du mois dans lequel la nouvelle attestation médicale est transmise à l'agence. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, il est inséré un article 16/4, rédigé comme suit : «

Art. 16/4.§ 1er. Par dérogation à l'article 16/2, alinéa trois, et l'article 16/3, les décisions sur l'octroi du montant de référence pour matériel d'incontinence pour enfants de cinq à onze ans inclus, cessent de produire leurs effets à partir du premier jour du mois qui suit le mois auquel l'enfant a atteint l'âge de douze ans.

L'agence prend d'office une nouvelle décision par laquelle le montant de référence est octroyé pour des personnes ayant douze ans et plus pour la catégorie du forfait d'incontinence qui est mentionnée dans la décision sur l'octroi du montant de référence pour matériel d'incontinence pour enfants de cinq à onze ans inclus. Cette décision prend cours le premier jour du mois qui suit le mois auquel l'enfant a atteint l'âge de douze ans. § 2. Lorsque l'agence a décidé, en application de l'article 16/3, de se prononcer sur la prolongation sur la base d'une nouvelle attestation médicale, l'agence prendra, le cas échéant, une décision sur l'octroi d'un montant de référence pour des personnes ayant douze ans et plus sur la base de la nouvelle attestation médicale. Cette décision prend cours le premier jour du mois qui suit le mois auquel l'enfant a atteint l'âge de douze ans si la nouvelle attestation médicale est transmise à l'agence dans les trois mois suivant la date à laquelle la décision d'octroi d'un montant de référence pour enfants de cinq à onze ans inclus cesse de produire ses effets.

Lorsque la nouvelle attestation médicale n'est pas transmise à l'agence dans le délai, visé à l'alinéa trois, la nouvelle décision prend cours le premier jour du mois dans lequel la nouvelle attestation médicale est transmise à l'agence. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, il est inséré un article 16/5, rédigé comme suit : «

Art. 16/5.Lorsqu'une modification se produit dans la situation de la personne, la personne handicapée peut introduire une demande de révision de la décision d'octroi d'un montant de référence pour matériel d'incontinence.

Lorsqu'une modification tellement importante se produit dans la situation de la personne handicapée qu'une révision de l'intervention accordée dans les frais de matériel d'incontinence paraît nécessaire, et la personne concernée n'introduit pas elle-même une demande de révision, l'agence peut prendre elle-même l'initiative de révision et demander à la personne concernée de transmettre une nouvelle attestation médicale telle que visée à l'article 13, § 1/3. La nouvelle attestation médicale est transmise dans les six mois à compter du premier jour du mois dans lequel la demande d'une nouvelle attestation a été reçue. Lorsque la nouvelle attestation médicale n'est pas transmise dans les six mois, la décision est arrêtée. Le cas échéant, la nouvelle décision vaut à partir du premier jour du mois qui suit le mois dans lequel la nouvelle décision est prise. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, il est inséré un article 16/6, rédigé comme suit : «

Art. 16/6.Les montants de référence pour matériel d'incontinence sont payés, le cas échéant, au prorata compte tenu de la date de début de la validité de la décision ou compte tenu de la date de la fin de la validité de la décision.

Le montant de référence qui est payé pour la deuxième année calendaire et pour les années calendaires suivantes, est le montant de référence, visé à la décision, qui est indexé conformément à l'article 16, alinéa sept. ».

Art. 7.A l'annexe I au même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 22 décembre 2011 et modifié par l'arrêté ministériel du 31 mai 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le tableau 3 Complément - membres inférieurs, le tableau Domaine 6 - Chaises et tables adaptées est remplacé par les dispositions suivantes :

Domaine 6 - Chaises et tables adaptées

Coût supplémentaire d'un siège de positionnement pour enfants adapté aux limitations fonctionnelles (y compris tablette assortie à mettre devant le siège)

-

705,00

69,00

Coût supplémentaire d'un siège de travail ou de bureau pour adultes, adapté aux limitations fonctionnelles, pourvu d'une ou plusieurs des fonctions ou adaptations suivantes : A.Adaptations et accessoires de positionnement (accoudoir adapté, cale-tronc latérale, repose-jambes, repose-pieds (fixe/intégré), siège arthrodèse, selle d'abduction, siège en forme de selle, ...

B. Mesurage ou réglage hors tailles standard C. Frein central pour bloquer les roues Voir également annexe III à l'arrêté

7

839,00

132, 95

Voiturette à propulsion podale, destinée aux adultes, pourvue de chacune des fonctions ou adaptations suivantes : A. Châssis à quatre roues avec espace libre pour les jambes pour la fonction de propulsion podale B. Assise fixe, frein central pour bloquer les roues C. Profondeur et hauteur d'assise ajustable ou ajustée aux besoins de l'utilisateur Voir également annexe III à l'arrêté

7

839,00

132,95


2° dans le tableau 4 Remplacement - membres inférieurs, le tableau Domaine 9 - Chaises et tables adaptées est remplacé par les dispositions suivantes :

Domaine 9 - Chaises et tables adaptées

Coût supplémentaire d'un siège de positionnement pour enfants adapté aux limitations fonctionnelles (y compris tablette assortie à mettre devant le siège)

-

705,00

69,00

Coût supplémentaire d'une table ou d'un bureau adapté aux limitations fonctionnelles, pourvu des fonctions ou adaptations suivantes : réglage en hauteur (offrant une place en dessous pour chaise roulante), échancrure pour ventre, tablette basculante

7

441,00

92,00

Coût supplémentaire d'un siège de travail ou de bureau pour adultes, adapté aux limitations fonctionnelles, pourvu d'une ou plusieurs des fonctions ou adaptations suivantes : A.Adaptations et accessoires de positionnement (accoudoir adapté, cale-tronc latérale, repose-jambes, repose-pieds (fixe/intégré), siège arthrodèse, selle d'abduction, siège en forme de selle, ...

B. Mesurage ou réglage hors tailles standard C. Frein central pour bloquer les roues Voir également annexe III à l'arrêté

7

839,00

132,95


3° dans le tableau 5 Complément - Dos, Colonne vertébrale, Pelvis, le tableau Domaine 4 - Chaises et tables adaptées est remplacé par les dispositions suivantes :

Domaine 4 - Chaises et tables adaptées

Coût supplémentaire d'un siège de positionnement pour enfants adapté aux limitations fonctionnelles (y compris tablette assortie à mettre devant le siège)

-

705,00

69,00

Coût supplémentaire d'un siège de travail ou de bureau pour adultes, adapté aux limitations fonctionnelles, pourvu d'une ou plusieurs des fonctions ou adaptations suivantes : A.Adaptations et accessoires de positionnement (accoudoir adapté, cale-tronc latérale, repose-jambes, repose-pieds (fixe/intégré), siège arthrodèse, selle d'abduction, siège en forme de selle, ...

B. Mesurage ou réglage hors tailles standard C. Frein central pour bloquer les roues Voir également annexe III à l'arrêté

7

839,00

132,95

Voiturette à propulsion podale, destinée aux adultes, pourvue de chacune des fonctions ou adaptations suivantes : A. Châssis à quatre roues avec espace libre pour les jambes pour la fonction de propulsion podale B. Siège fixe, frein central pour bloquer les roues C. Profondeur et hauteur d'assise ajustable ou ajustée aux besoins de l'utilisateur Voir également annexe III à l'arrêté

7

839,00

132,95


4° dans le tableau 11 Complément/Remplacement - Hygiène, le tableau Domaine 1 - Chaises et tables adaptées est remplacé par les dispositions suivantes :

Domaine 1 - Matériel d'incontinence

Enfants de trois à quatre ans inclus

Incontinence fécale ou incontinence fécale et urinaire, jour et nuit

124,09

Enfants de cinq à onze ans inclus

Incontinence nocturne

168,41

Incontinence diurne et nocturne

416,59

Incontinence diurne et noctune, avec contrôle passif de la miction

186,13

Incontinence diurne et nocturne malgré l'utilisation de sondes

288,06

Supplément pour personnes incontinentes qui sont alitées en permanence

68,16

Personnes de 12 ans et plus

Incontinence nocturne

199,43

Incontinence diurne et nocturne

491,93

Incontinence diurne et noctune, avec contrôle passif de la miction

226,02

Incontinence diurne et nocturne malgré l'utilisation de sondes

350,11

Supplément pour personnes incontinentes qui sont alitées en permanence

90,88

Les montants, visés au présent tableau, sont des montants forfaitaires sur base annuelle et TVA comprise.

».

Art. 8.L'article 1er de l'annexe II au même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « L'agence n'accorde pas d'intervention dans les frais d'achat ou les frais pour les adaptations livrées simultanément pour une voiturette manuelle standard, une voiturette manuelle modulaire ou une voiturette manuelle de maintien et de soins aux personnes handicapées éligibles à un forfait de location mensuel conformément à l'article 28, § 8, IV, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. ».

Art. 9.L'article 17 de l'annexe II au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'agence n'accorde pas d'intervention dans les frais d'entretien, de réparation et d'adaptation après la livraison pour une voiturette manuelle standard, une voiturette manuelle modulaire ou une voiturette manuelle de maintien et de soins aux personnes handicapées éligibles à un forfait de location mensuel conformément à l'article 28, § 8, IV, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. ».

Art. 10.Dans l'article 18, alinéa trois, de l'annexe II au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, le membre de phrase « telle que visée à l'article 28, § 8 » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article 28, § 8, I, II et III ».

Art. 11.L'Annexe III au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, est complété par un chapitre 4, comprenant les articles 15 à 22 inclus, rédigé comme suit : « chapitre IV. - Conditions spécifiques pour les interventions dans les frais pour chaises adaptées et voiturettes à propulsion podale Section 1. - Siège de travail ou de bureau adapté, destiné aux adultes

Art. 15.L'agence peut octroyer une intervention dans les frais pour un siège de travail ou de bureau adapté aux personnes qui ne peuvent pas maintenir une position assise fonctionnelle dans un siège de travail ou de bureau ergonomique standard, ou qui ont insuffisamment de force ou de coordination pour s'asseoir ou se lever d'un siège de travail ou de bureau ergonomique standard, et qui ne dépendent pas d'une voiturette électronique pour leur déplacement à l'intérieur.

Art. 16.Un siège de travail ou de bureau ergonomique standard est un siège de travail ou de bureau dont les mesures et le réglage de l'inclinaison d'assise relèvent des mesures standard suivantes : 1° assise : a) hauteur d'assise : de 41 cm à 55 cm inclus;a) profondeur d'assise : de 38 cm à 48 cm inclus;c) inclinaison d'assise : jusqu'à 7° inclus en arrière ou jusqu'à 3° inclus en avant;2° dossier : a) largeur du dossier : de 36 cm à 46 cm inclus;b) milieu du support dorsolombaire : de 17 cm à 23 cm inclus au-dessus de l'assise.

Art. 17.La demande mentionne le type de siège faisant l'objet de la demande d'intervention, et décrit les fonctions ou adaptations, visées à la liste de référence. Il est également démontré que le siège choisi offre une solution aux problèmes, visés à l'article 15.

Art. 18.L'agence ne peut pas prendre en charge les frais d'un siège de travail ou de bureau adapté si une intervention a déjà été octroyée pour une voiturette à propulsion podale, sauf s'il est démontré que la voiturette à propulsion podale doit être remplacée. Section 2. - Voiturettes à propulsion podale pour adultes

Art. 19.L'agence peut octroyer une intervention dans les frais pour une voiturette à propulsion podale aux personnes qui, en raison d'une fonction de station debout ou de marche très restreinte, doivent effectuer certaines tâches ménagères quotidiennes, comme du travail en position debout dans la cuisine, en position assise et doivent se déplacer sur de petites distances, souvent latéralement, à cet effet.

Art. 20.Un siège de travail ou de bureau ergonomique standard, tel que visé à l'article 1er, ou un tabouret roulant ordinaire n'offre pas de solution aux problèmes, visés à l'article 19.

Art. 21.La demande mentionne le type de siège faisant l'objet de la demande d'intervention, et décrit les fonctions ou adaptations, visées à la liste de référence. Il est également démontré que le siège choisi offre une solution aux problèmes, visés à l'article 19.

Art. 22.L'agence ne peut pas prendre en charge les frais d'une voiturette à propulsion podale si une intervention a déjà été octroyée pour un siège de travail ou de bureau adapté, sauf s'il est démontré que le siège de travail ou de bureau adapté doit être remplacé. ».

Art. 12.Les décisions d'octroyer un montant de référence pour matériel d'incontinence, prises par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » avant le 1er janvier 2014 sont adaptées, sauf en ce qui concerne l'intervention pour personnes incontinentes qui sont alitées en permanence, à partir du 1er janvier 2014 conformément au tableau suivant. Les montants, visés au tableau suivant, sont des montants non indexés :

Douze ans et plus

Catégories de forfait accordées

Nouvelles catégories de forfait à partir du 1er janvier 2014

Personnes souffrant uniquement d'incontinence nocturne

136,32 euros

Incontinence nocturne

199,43 euros

Personnes souffrant d'incontinence urinaire (jour et nuit), sans utilisation de sondes

431,67 euros

Incontinence diurne et nocturne

491,93 euros

Personnes souffrant d'incontinence fécale ou des personnes souffrant d'incontinence fécale et urinaire (jour et nuit)

704,30 euros


Personnes souffrant d'incontinence urinaire (jour et nuit), sans utilisation de sondes, avec contrôle passif de la miction

249,91 euros

Incontinence diurne et noctune, avec contrôle passif de la miction

226,02 euros

Personnes souffrant d'incontinence fécale ou des personnes souffrant d'incontinence fécale et urinaire (jour et nuit), avec contrôle passif de la miction

249,91 euros


Personnes souffrant d'incontinence urinaire (jour et nuit), utilisation de sondes

249,91 euros

Incontinence diurne et nocturne malgré l'utilisation de sondes

350,11 euros


De cinq à onze ans inclus

Catégories de forfait accordées

Nouvelles catégories de forfait à partir du 1er janvier 2014

Personnes souffrant uniquement d'incontinence nocturne

113,60 euros

Incontinence nocturne

168,41 euros

Personnes souffrant d'incontinence urinaire (jour et nuit), sans utilisation de sondes

363,51 euros

Incontinence diurne et nocturne

416,59 euros

Personnes souffrant d'incontinence fécale ou des personnes souffrant d'incontinence fécale et urinaire (jour et nuit)

613,43 euros


Personnes souffrant d'incontinence urinaire (jour et nuit), sans utilisation de sondes, avec contrôle passif de la miction

204,48 euros

Incontinence diurne et noctune, avec contrôle passif de la miction

186,13 euros

Personnes souffrant d'incontinence fécale ou des personnes souffrant d'incontinence fécale et urinaire (jour et nuit), avec contrôle passif de la miction

204,48 euros


Personnes souffrant d'incontinence urinaire (jour et nuit), utilisation de sondes

201,48 euros

Incontinence diurne et nocturne malgré l'utilisation de sondes

288,06 euros


De trois à quatre ans inclus

Catégories de forfait accordées

Nouvelles catégories de forfait à partir du 1er janvier 2014

Personnes souffrant d'incontinence fécale ou des personnes souffrant d'incontinence fécale et urinaire (jour et nuit)

181,76 euros

Incontinence fécale ou incontinence fécale et urinaire, jour et nuit

124,09 euros


Art. 13.Le présent arrêté s'applique aux demandes d'assistance matérielle individuelle, introduites auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa premier, les dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 s'appliquent également aux demandes d'assistance matérielle individuelle qui ont été introduites auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté mais dont l'agence n'a pas encore pris de décision à cette date, et aux décisions prises par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » sur l'octroi d'un montant de référence pour matériel d'incontinence avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa premier, les dispositions de l'article 7, 4°, s'appliquent également aux demandes d'assistance matérielle individuelle qui ont été introduites auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté mais dont l'agence n'a pas encore pris de décision à cette date.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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