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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 octobre 2010
publié le 23 novembre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une aide à des projets relatifs aux conseillers en matière d'énergie

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autorite flamande
numac
2010205887
pub.
23/11/2010
prom.
29/10/2010
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29 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une aide à des projets relatifs aux conseillers en matière d'énergie


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, notamment les articles 9, 12, 13 et 15;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 juillet 2010;

Vu l'avis du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 22 septembre 2010;

Vu l'avis du conseil MINA, donné le 23 septembre 2010;

Vu l'avis n° 48 810/3 du Conseil d'Etat, rendu le 26 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° projet relatif aux conseillers en matière d'énergie : un ensemble cohérent d'activités destinées à un groupe cible spécifique qui sont axées sur la promotion d'une consommation et d'une gestion énergétiques rationnelles par le biais de campagnes et actions ou collecte et distribution d'informations en matière de la consommation énergétique rationnelle ou de l'organisation de formation sur la consommation énergétique rationnelle;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;3° promoteur : une institution non marchande qui soumet une proposition de projet, qui coordonne le projet et qui assume la responsabilité finale du projet;4° "Vlaams Energieagentschap" (Agence flamande de l'Energie) : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Vlaams Energieagentschap". CHAPITRE 2. - Aide pour projets relatifs aux conseillers en matière d'énergie Section 1re. - Champ d'application

Art. 2.En vertu du présent arrêté et dans les limites des moyens disponibles du budget ou des moyens que le Ministre, après décision du Gouvernement flamand, a réservés à cette fin dans le Fonds de l'Energie, une aide en faveur de projets relatifs aux conseillers en matière d'énergie en Région flamande peut être octroyée à des établissements non-commerciaux.

Les partenariats entre différents établissements non-commerciaux sont également éligibles à l'aide. Section 2. - Conditions générales

Art. 3.§ 1er. L'aide en faveur d'un projet relatif aux conseillers en matière d'énergie est octroyé sous forme d'une subvention. La subvention annuelle par projet s'élève à 175.000 euros au maximum. § 2. Seuls les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement directement et exclusivement liés au projet, sont éligibles au subventionnement.

Les frais de personnel peuvent être acceptés pour au maximum 2 membres du personnel à temps plein sur une base annuelle. Les frais de personnel acceptés sont subventionnables à 100 %. La subvention pour les frais de fonctionnement et d'investissement est un forfait de 15 % de la subvention des frais de personnel acceptés. § 3. Un projet relatif aux conseillers en matière d'énergie a une durée maximale de trois ans. Section 3. - Procédure

Art. 4.La demande de subventionnement est introduite suite à un appel publié au Moniteur belge.

L'appel comprend au moins les éléments suivants : 1° les groupes cibles à atteindre;2° l'enveloppe budgétaire;3° les activités pour lesquelles des obligations de résultat doivent au minimum être atteintes;4° les exigences minimales en matière de rapportage;5° la date limite de l'introduction;6° les critères d'évaluation et leur pondération;7° la procédure d'évaluation et le mode de la préparation du jugement;8° le score minimal à atteindre; Les promoteurs introduisent leur demande d'obtention de subventions au moyen des documents disponibles à cette fin au site web de la "Vlaams Energieagentschap".

Art. 5.La "Vlaams Energieagentschap" évalue la recevabilité des demandes au moyen des critères suivants : 1° le promoteur est un établissement non-commercial;2° la demande a été introduite sur les formulaires prévus à cet effet;3° la demande a été dûment et correctement complétée;4° la demande a été introduite en temps utile. Le promoteur dont le dossier de demande est recevable, en est avisé par écrit endéans une semaine de la réception du dossier.

Le promoteur dont le dossier de demande n'est pas recevable, en est avisé par écrit endéans une semaine de la réception du dossier. Cette notification fait état de la motivation et de la possibilité d'encore compléter la demande dans un délai de dix jours à compter de la date de la notification. Section 4. - Critères d'évaluation

Art. 6.La "Vlaams Energieagentschap" confronte les demandes de subvention recevables individuellement aux critères, visés à l'article 7.

Art. 7.§ 1er. Les critères suivants sont utilisés lors de l'évaluation de la demande de subvention : 1° la mesure dans laquelle le projet rencontre les objectifs politiques tels que spécifiés dans l'appel;2° l'expertise et la connaissance acquise du promoteur relative au thème de l'appel;3° la mesure dans laquelle le promoteur atteint et active actuellement un ou plusieurs groupes cibles visés à l'appel;4° la subvention demandée pour le projet relatif aux conseillers en matière d'énergie. § 2. La "Vlaams Energieagentschap" établit un classement de toutes les demandes, accompagnant chaque demande d'un avis motivé. § 3. Le Ministre conclut une convention de subvention avec les promoteurs les mieux classés dont la demande de subvention a au moins atteint le score minimal, jusqu'à épuisement de l'enveloppe budgétaire de l'appel. Les conventions de subvention sont présentées au Gouvernement flamand sous forme de communications avant d'être signées.

La convention de subvention comprend au moins les éléments suivants : 1° le bénéficiaire;2° le montant de l'aide octroyée;3° l'obligation de résultat;4° la durée de la convention;5° les conditions de paiement;6° la surveillance et le contrôle;7° les conditions du rapportage;8° la possibilité d'une mise à terme prématurée du projet s'il s'avérait du suivi que sa mise en oeuvre ne répond pas aux dispositions de la convention de subvention. Le Ministre fait parvenir une décision motivée aux promoteurs qui sont inéligibles à une subvention à cause du classement de leur demande. CHAPITRE 3. - Paiement de la subvention

Art. 8.La subvention est payée comme suit : 1° une première tranche de 40 % de la subvention est payée après la signature de la convention de subvention et après l'introduction d'une créance auprès de la "Vlaams Energieagentschap";2° une deuxième tranche de 25 % est payée : a) après l'introduction d'une créance;b) après que la "Vlaams Energieagentschap" a reçu un rapport d'avancement suite à l'échéance d'un tiers de la durée du projet.Ce rapport d'avancement contient un aperçu détaillé de la réalisation de l'obligation de résultat; 3° une troisième tranche de 25 % est payée : a) après l'introduction d'une créance;b) après que la "Vlaams Energieagentschap" a reçu un rapport d'avancement suite à l'échéance des deux tiers de la durée du projet. Ce rapport d'avancement contient un aperçu détaillé de la réalisation de l'obligation de résultat; 4° le solde est payé après que la durée de la convention, visée à l'article 7, § 3, 4° est échue et : a) après l'introduction d'une créance auprès de la "Vlaams Energieagentschap";b) après l'introduction d'une déclaration sur l'honneur du promoteur que les frais déclarés n'ont pas été ou ne seront pas subventionnés par d'autres subventionneurs;c) après que la "Vlaams Energieagentschap" a approuvé le rapport final, y inclus le rapport financier.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 octobre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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