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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 septembre 2006
publié le 14 novembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services de l'Autorité flamande, pour ce qui concerne la procédure de sélection du cadre moyen

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autorite flamande
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2006036810
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14/11/2006
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29/09/2006
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29 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services de l'Autorité flamande, pour ce qui concerne la procédure de sélection du cadre moyen


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §§ 1er et 3, remplacés par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 2, 3, et 5;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services de l'Autorité flamande;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juin 2006;

Vu le protocole n° 235.745 du 12 juin 2006 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 40 792/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article V 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services de l'Autorité flamande est remplacé par ce qui suit : « Art. V38. § 1er. L'organe de management du domaine politique, composé au niveau des managers de ligne des entités, des conseils ou de l'établissement, évalue lequel des candidats internes du domaine politique dispose des compétences génériques requises.

Par dérogation au premier alinéa, plusieurs conseils de gestion peuvent constituer un organe commun de sélection, composé au niveau des managers de ligne des entités, des conseils ou de l'établissement, en vue de l'évaluation des compétences génériques des candidats internes des domaines politiques correspondants.

Pour l'application du § 1er, le chef de l' "Agentschap voor Overheidspersoneel" (Agence de la Fonction publique) fait partie des organes visés aux premier et deuxième alinéas, qui évaluent les compétences génériques.

Lors de l'évaluation des compétences génériques, il est tenu compte d'une appréciation interne du potentiel, en combinaison avec une appréciation externe du potentiel. § 2. L'organe de management du domaine politique Affaires administratives évalue, lequel des candidats externes dispose des compétences génériques requises.

Lors de l'évaluation des compétences génériques, il est tenu compte d'une appréciation externe du potentiel, en combinaison avec l'information disponible. § 3. Les organes étant compétents pour l'évaluation des compétences génériques fixent les modalités de l'appréciation du potentiel.

Les candidats sont informés des résultats de la motivation d'une exclusion éventuelle. § 4. L'organe de management du domaine politique où il y a une vacance d'emploi, évalue lequel des candidats disposant des compétences génériques, dispose des compétences spécifiques à la fonction requises.

Par dérogation au premier alinéa, le conseil de gestion du domaine politique peut attribuer cette compétence à l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement où se situe la vacance d'emploi, ou encore à un organe de management dépassant les domaines politiques. § 5. Pour les recrutements externes auprès des ministères, il est fait appel au sélecteur, conformément à l'article III 3, § 1er. »

Art. 2.A l'article V 42 du même statut, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. En cas d'absence du titulaire d'une fonction du niveau N-1, dont la durée dépasse les trois mois et est inférieur à un an, le manager de ligne peut désigner un titulaire intérimaire parmi les fonctionnaires disposant des compétences génériques requises pour la fonction du niveau N-1. Cette désignation est une fois renouvelable pour une durée d'un an au maximum.

Le titulaire intérimaire dispose de toutes les prérogatives liées à la fonction du niveau N-1.

Le régime de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure s'applique au titulaire intérimaire. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'approbation pour ce qui est des entités, des conseils et de l'établissement étant déjà entrés en fonction à cette date.

Par dérogation au premier alinéa, le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en fonction de l'entité ou du conseil, pour ce qui est des entités et conseils qui entrent en fonction après cette date.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

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