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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 avril 2010
publié le 19 mai 2010

Arrêté du Gouvernement flamand portant inventaire, notification, demande de correction, et création et fonctionnement de la « Verificatiecommissie » , visée à l'article 41bis du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant les articles 13 et 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural

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2010202767
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19/05/2010
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30 AVRIL 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant inventaire, notification, demande de correction, et création et fonctionnement de la « Verificatiecommissie » (Commission de Vérification), visée à l'article 41bis du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant les articles 13 et 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, article 41bis, § 1er, quatrième alinéa, § 3, quatrième alinéa et § 7, inséré par le décret du 19 décembre 2008, et article 42;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 janvier 2010;

Vu l'avis 47 871/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour chaque parcelle d'herbage dans les zones, visées à l'article 41bis, § 1er, premier alinéa, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, la « Mestbank » mentionne dans sa banque de données si la parcelle est un herbage intensif ou non.

A cet effet, la « Mestbank » utilise la carte d'évaluation biologique la plus récente de l'« Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature), en abrégé INBO, complétée le cas échéant des données résultant d'une visite des lieux récente par un expert pour le compte de la « Mestbank ». L'expert fait rapport de sa visite des lieux, avec mention de l'évaluation biologique de la parcelle concernée. Le rapport est transmis à l'INBO. Lorsque l'INBO n'a pas émis d'objection dans les deux jours ouvrables de la réception du rapport, la qualification reprise au rapport de l'expert est acceptée. Si, par contre, l'INBO fait objection contre la qualification mentionnée au rapport, il le notifie dans les deux jours ouvrables de la réception du rapport. Dans les sept jours ouvrables de la réception du rapport, l'INBO communique à la VLM sa qualification de la parcelle concernée. Sa communication comprend également les données sur lesquelles est basée cette qualification.

Art. 2.Pour chaque parcelle de terre agricole, telle que visée à l'article 41bis, § 3, premier alinéa, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, la « Mestbank » vérifie quels agriculteurs avaient en usage la parcelle concernée. Ce contrôle est effectué sur la base des données les plus récentes de la demande unique, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture. Sur la base de ces données, la « Mestbank » détermine l'utilisateur probable de la parcelle au 1er janvier de l'année à partir de laquelle la parcelle concernée fait l'objet d'une interdiction de fertilisation, conformément à l'article 41bis, § 1er, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006. La « Mestbank » transmet à cet agriculteur une notification telle que visée à l'article 41bis, § 3 du Décret sur les Engrais.

Art. 3.§ 1er. Lorsque l'agriculteur n'est pas d'accord avec cette notification, visée à l'article 2, il peut introduire une demande de correction. § 2. La « Mestbank » peut charger un expert à rassembler par le biais d'une visite des lieux des données récentes sur une parcelle faisant l'objet d'une demande de correction.

Lorsque l'expert doit rassembler de données sur la qualification biologique de la parcelle, la visite des lieux est effectuée dans une période où la végétation est identifiable.

L'expert établit un rapport de la visite des lieux, mentionnant la qualification biologique de la parcelle concernée, et le transmet à la « Mestbank ». La « Mestbank » transmet ce rapport à l'INBO. Lorsque l'INBO n'a pas émis d'objection dans les deux jours ouvrables de la réception du rapport, la qualification reprise au rapport de l'expert est acceptée. Si, par contre, l'INBO fait objection contre la qualification mentionnée au rapport, il le notifie dans les deux jours ouvrables de la réception du rapport. Dans les sept jours ouvrables de la réception du rapport, l'INBO communique à la VLM sa qualification de la parcelle concernée. Sa communication comprend également les données sur lesquelles est basée cette qualification. § 3. La « Mestbank » établit pour chaque demande de correction un dossier qui comprend au moins les pièces suivantes : 1° une copie de la notification;2° une copie de la demande de correction;3° les données relatives à la qualification biologique de la parcelle, utilisées par la « Mestbank » pour déterminer si la parcelle est un herbage intensif ou non;4° le cas échéant, une copie du rapport de l'expert, visé au § 2, dernier alinéa;5° le cas échéant, une copie de la qualification de la parcelle concernée par l'INBO et des données sur lesquelles l'INBO s'est basé, visées au § 2, dernier alinéa.

Art. 4.§ 1er. Il est créé une « Verificatiecommissie » qui conseille la « Mestbank » sur les demandes de correction.

Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'environnement et la politique de l'eau nomme les membres de la « Verificatiecommissie » : 1° sur la proposition de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), pour les membres, visés à l'article 41bis, § 3, alinéa trois, 1°, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006;2° sur la proposition de l'« Agentschap voor Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche), pour le membre, visé à l'article 41bis, § 3, alinéa trois, 2°, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006;3° sur la proposition de l'« Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts), pour le membre, visé à l'article 41bis, § 3, alinéa trois, 3°, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006;4° après désignation par la « Vlaamse Landmaatschappij », pour le membre, visé à l'article 41bis, § 3, alinéa trois, 4°, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006. § 2. Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'environnement et la politique de l'eau nomme un suppléant par membre effectif. Les membres suppléants sont nommés selon la même procédure que celle définie respectivement pour les membres effectifs. § 3. Le siège de la « Vérificatiecommissie » est basé au 72, Avenue de la Toison d'Or, 1060 Bruxelles.

Art. 5.§ 1er. Une copie de chaque dossier, visé à l'article 3, § 3, est transmise au président de la « verificatiecommissie ».

A la réception du dossier, le président de la « Verificatiecommissie » fixe une date de séance. La date de séance ainsi qu'une copie des pièces, visées à l'article 3, § 3, 3° et 4°, sont transmises aux membres de la « Verificatiecommissie ». § 2. La « Verificatiecommissie » délibère à huis clos.

La « Verificatiecommissie » délibère de manière valable lorsqu'au moins la moitié des membres effectifs ou suppléants sont présents. Le suppléant ne peut siéger que lorsque le membre effectif est empêché. § 3. La « Verificatiecommissie » décide sur son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 4. L'avis de la « Verificatiecommissie » est motivé. Il est transmis avec le dossier à la « Mestbank ». § 5. Le secrétaire établit un rapport de chaque réunion de la « Verificatiecommissie ». Chaque membre de commission peut obtenir sur simple demande une copie du rapport. § 6. La « Verificatiecommissie » peut établir un règlement d'ordre intérieur.

Art. 6.La décision de la « Mestbank » sur une demande de correction est transmise par lettre recommandée à l'agriculteur concerné. La décision de la « Mestbank » est accompagnée d'une copie de l'avis de la « Verificatiecommissie ».

Art. 7.A l'article 13, § 2, alinéa deux de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la parcelle n'est pas soumise à une limitation de la fertilisation en application de l'article 15ter du décret sur les engrais du 23 janvier 1991 ou de l'article 41bis du Décret sur les Engrais. ».

Art. 8.Dans l'article 33 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. L'indemnité nature ne peut être accordée que pour des terres agricoles situées au sein des zones « nature » vulnérables, visées à l'article 15ter du décret sur les engrais du 23 janvier 1991, ou au sein des zones, visées à l'article 41bis du Décret sur les Engrais.

L'indemnité nature ne peut être accordée que pour des terres agricoles sur lesquelles toute forme de fertilisation est interdite, à l'exception de la fertilisation par excrétion directe en pâturage, conformément aux dispositions de l'article 15ter du décret sur les engrais du 23 janvier 1991 ou de l'article 41bis du Décret sur les Engrais. Par conséquent, aucune indemnité nature ne peut être accordée pour des terres agricoles sur lesquelles une fertilisation supplémentaire maximale de 100 kg d'azote issus d'engrais chimiques est appliquée conformément à l'article 15ter du décret sur les engrais du 23 janvier 1991 ou à l'article 41bis du Décret sur les Engrais. ».

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2009, à l'exception des articles 3 à 6 inclus.

Art. 10.Le Ministre flamand, ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 avril 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture J. SCHAUVLIEGE

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