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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 janvier 2004
publié le 04 mars 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi en ce qui concerne l'orientation professionnelle, la formation professionnelle, l'accompagnement de carrière et le placement

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ministere de la communaute flamande
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2004035293
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04/03/2004
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30/01/2004
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30 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi en ce qui concerne l'orientation professionnelle, la formation professionnelle, l'accompagnement de carrière et le placement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 1er juillet 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/1963 pub. 24/07/2009 numac 2009000482 source service public federal interieur Loi portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, notamment l'article 1er, alinéa premier, 1°;

Vu le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi,notamment l'article 2, 1°, l'article 4, alinéa premier, l'article 5, § 5, l'article 6, l'article 7, § 3, l'article 8, dernier alinéa, l'article 9 et l'article 10, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 24 février 2003;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 24 avril 2003;

Vu l'avis 36,3000/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi;2° SERV : le Conseil socio-économique de la Flandre tel que créé par le décret du 27 juin 1985;3° orientation professionnelle : l'orientation professionnelle offerte par des entreprises et des services qui relèvent du secteur privé ou du secteur public, y compris les entreprises, services et centres qui offrent l'orientation psychologique, et notamment l'orientation professionnelle offerte par les services et centres psychologiques du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), et par les centres ou services offrant une orientation professionnelle spécialisée, créés ou agréés par le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées);4° formation professionnelle : a) l'apprentissage d'une fonction ou profession dans les entreprises et services qui relèvent du secteur privé ou public;b) les formations professionnelles, perfectionnements professionnels et formations au sein d'entreprises, y compris les préformations et formations d'insertion, subventionnées, agréées ou organisées par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ou par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap »;c) les formations professionnelles, perfectionnements professionnels, reconversions professionnelles et réadaptations professionnelles offerts par des entreprises et des services qui relèvent du secteur privé ou du secteur public;d) la formation de base et l'apprentissage et la formation de chef d'entreprise, la formation continue et la réadaptation dans le cadre de la formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, agréées par le « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), la formation des personnes actives dans l'agriculture et les formations et stages des professions libérales;e) les cours de formation générale et spécifique en vue de la promotion économique, sociale, culturelle et sportive des travailleurs et personnes exerçant une profession libérale, organisés par des entreprises, associations et services qui relèvent du secteur privé ou du secteur public;5° accompagnement de carrière : l'ensemble des conseils et services à l'initiative de l'entreprise, du secteur ou du travailleur individuel, en vue de connaître les propres compétences et possibilités de carrière dans le cadre de la promotion de l'employabilité du travailleur;6° placement : a) les activités exercées par un intermédiaire, visant à assister des travailleurs à la recherche d'un nouvel emploi ou des employeurs à la recherche de travailleurs;b) le recrutement de travailleurs dans le but de les mettre à la disposition en vue d'un travail temporaire autorisé par ou en vertu de la loi;7° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'emploi et de la formation professionnelle;8° plan de diversité : l'ensemble de mesures et d'actions qui éliminent directement et indirectement des obstacles discriminatoires et/ou créent des structures appropriées dans le cadre d'activités qui concernent l'orientation professionnelle, la formation professionnelle, l'accompagnement de carrière et le placement en vue de la participation des groupes à potentiel à tous les niveaux et toutes les fonctions;9° projet de diversité : un projet, autre qu'un plan de diversité, axé sur la participation proportionnelle telle que visée à l'article 2, § 1er.

Art. 2.§ 1. On entend par participation proportionnelle la participation des groupes à potentiel au marché du travail proportionnellement à la composition de la population active; la participation des groupes à potentiel concerne tous les niveaux et fonctions sur le marché du travail. § 2. On entend par les groupes à potentiel visés au § 1er, toutes les catégories de personnes dont le taux d'activité, c.-à-d. le pourcentage de personnes de la catégorie en question qui ont l'âge d'activité professionnelle et qui travaillent effectivement, est inférieur à la moyenne de l'ensemble de la population active flamande.

Pour l'application du présent arrêté, sont considérés notamment comme groupes à potentiel : 1° allochtones : les citoyens majeurs séjournant légalement en Belgique ayant une provenance socioculturelle remontant à un pays non-membre de l'UE, qui sont devenus belges ou non et qui soit sont venus à notre pays en tant que travailleurs étrangers ou dans le cadre d'un regroupement familial, soit ont obtenu le statut de demandeur d'asile ou de réfugié déclaré recevable, soit ont acquis le droit de séjour en Belgique par la régularisation, et qui, à cause de leur faible maîtrise de la langue néerlandaise et/ou de leur faible position socio-économique, renforcée ou non par leur faible scolarité, présentent des caractéristiques de retard;2° personnes handicapées : des personnes qui présentent une déficience ou un trouble physique, sensoriel, mental ou psychique susceptible d'entraver une participation équivalente au marché de l'emploi;3° travailleurs âgés : travailleurs âgés de plus de 45 ans;4° peu scolarisés : des personnes sans diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;5° les personnes d'un sexe déterminé qui sont proportionnellement sous-représentées dans un segment spécifique du marché de travail. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 3.Afin de promouvoir ou de garantir la participation proportionnelle et l'égalité de traitement tels que visés à l'article 5, § 1er du décret, et de prévenir ou de compenser les désavantages liés à l'une des caractéristiques mentionnées à l'article 2, 8° du décret, les employeurs et les organisations intermédiaires visées à l'article 2, 3° et 4° du décret sont tenus de prendre des mesures et d'entreprendre des actions qui éliminent directement ou indirectement les seuils discriminatoires, et de mettre en place des dispositifs adéquats dans le cadre d'activités concernant l'orientation professionnelle, la formation professionnelle, l'accompagnement de carrière et le placement, sans abaisser les exigences de fonction pertinentes.

Art. 4.Les employeurs et les organisations intermédiaires visées à l'article 2, 3° et 4° du décret peuvent, dans les cas suivants, mentionner le sexe dans le cadre de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, de l'accompagnement de carrière et du placement : - acteur, actrice, chanteur, chanteuse, danseur, danseuse, et artiste, à qui il est fait appel pour interpréter un rôle masculin ou féminin; - mannequins qui doivent s'habiller dans le but de présenter des vêtements; - modèles pour artistes peintres, sculpteurs, photographes et salons de beauté; - sportifs. CHAPITRE III. - Rapportage et appui

Art. 5.§ 1er. Le plan d'action tel que visé à l'article 7, § 1er, 1° du décret se compose d'un ensemble de mesures et d'actions telles que visées à l'article 3 du présent arrêté. § 2. Les bureaux de placement privé peuvent soumettre le plan d'action dans le cadre de l'obligation générale de rapportage de ce secteur conformément à la procédure visée à l'article 9, §§ 1 et 5 à 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande. § 3. Le plan d'action est transmis annuellement pour le 1er juin à l'administration de l'Emploi, conformément aux instructions administratives rédigées par le Ministre.

Art. 6.§ 1er. Le rapport de suivi tel que visé à l'article 7, § 1er, 2° du décret, comprend au minimum, par groupe à potentiel intéressé, une description de l'évolution de l'effectif en personnel de l'année écoulée;un rapport sur les actions entreprises, indiquant les résultats et les problèmes rencontrés; l'état d'avancement de la réalisation des objectifs fixés et une évaluation de la réalisation du plan d'action, signalant des points d'intérêt pour le plan d'action suivant. § 2. Les bureaux de placement privé peuvent soumettre le rapport de suivi dans le cadre de l'obligation générale de rapportage de ce secteur, conformément à la procédure visée à l'article 9, §§ 1 et 5 à 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande. § 3. Le rapport de suivi est transmis annuellement pour le 1er juin à l'administration de l'Emploi, conformément aux instructions rédigées par le Ministre.

Art. 7.§ 1er. L'appui d'entreprises et d'organisations dans le cadre de la mise au point de leur politique de participation proportionnelle et d'égalité de traitement est assuré au moyen de plans d'implémentation budgétaires réglant le subventionnement des plans de diversité et des projets de diversité. § 2. Le Gouvernement flamand prévoit des fonds pour la consultance et l'accompagnement des plans de diversité et des projets de diversité d'entreprises et d'organismes. § 3. L'appui de secteurs dans le cadre de la mise au point de leur politique de participation proportionnelle et d'égalité de traitement est assuré au moyen de la conclusion de conventions. Ces conventions comprennent des actions concernant les plans de diversité et les projets de diversité. § 4. En vue de promouvoir le dialogue social entre employeurs et travailleurs et la coopération entre les organisations patronales, les organisations syndicales et les groupes à potentiel organisés dans le cadre de l'encouragement de la participation proportionnelle et de l'égalité de traitement, et les projets de diversité qui contribuent structurellement au dialogue social sont subventionnés sur base d'un protocole conclu avec le Gouvernement flamand. Le Ministre arrête les modalités de cet appui, sur avis du SERV. § 5. En ce qui concerne les plans de diversité et les projets de diversité visés aux paragraphes 1 à 4, le Ministre arrête les modalités de cet appui, sur avis du SERV.

Art. 8.En ce qui concerne l'assistance aux victimes de discrimination lors du traitement de leurs plaintes, tel que visé à l'article 9, 1° du décret, le Gouvernement flamand conclut une convention avec le Centre d'Egalité des Chances et de Lutte conte le racisme.

Le SERV est compétent en matière de formulation d'avis visant à corriger la politique telle que visée à l'article 9, 2° du décret.

L'administration de l'Emploi est compétent en matière d'information sur les droits à la participation proportionnelle et à l'égalité de traitement tels que visés à l'article 9, 3° du décret. CHAPITRE IV. - Contrôle

Art. 9.Les membres du personnel du rang A1 ou supérieur de la division de l'Inspection de l'Administration de l'Emploi du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture sont désignés comme fonctionnaires et agents compétents en matière de contrôle de l'exécution du décret et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE V. - Dispositions finales et transitoires

Art. 10.L'arrêté royal accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale est modifié comme suit : 1° l'article 1er est abrogé;2° l'article 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le montant de l'indemnité s'élève à 12 euros.L'indemnité globale ne peut dépasser les 120 euros par année calendaire. ».

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1993 relatif à l'égalité de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne l'accès à l'orientation et la formation professionnelles est abrogé.

Art. 12.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 janvier 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme R. LANDUYT

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