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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 juillet 2014
publié le 03 novembre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de subventions pour la plantation de systèmes agroforestiers en application du Programme flamand de Développement rural pour la période de programmation 2014-2020

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30 JUILLET 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de subventions pour la plantation de systèmes agroforestiers en application du Programme flamand de Développement rural pour la période de programmation 2014-2020


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 10, § 1er, alinéa premier, 1°, 5° et 6° et § 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011 relatif à l'octroi de subventions pour des systèmes agroforestiers en application du Programme flamand de Développement rural pour la période de programmation 2007-2013 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 mai 2014 ;

Vu l'avis commun du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche et du Conseil Mina, rendu les 10 et 12 juin 2014 ;

Vu l'avis 56.510/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° bénéficiaire : le bénéficiaire de l'aide, visée à l'article 23, alinéa premier, du règlement (CE) n° 1305/2013 ;2° entité compétente : l'« Agentschap voor Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) ;3° parcelle agroforestière : une parcelle agricole sur laquelle est appliqué un système agroforestier ;4° système agroforestier : un système d'utilisation des terres telle que visé à l'article 23, alinéa deux, du règlement (CE) n°.1305/2013 ; 5° parcelle agricole : une parcelle de la surface agricole, telle que visée à l'article 2, alinéa premier, f), du règlement (CE) n°. 1305/2013 ; 6° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole ;7° Règlement (UE) n° 1305/2013 : le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;8° demande unique : la demande unique, visée à l'article 11 du Règlement délégué (UE) n° 640/2014 du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, et à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture. CHAPITRE 2. - Subvention aux systèmes agroforestiers

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires annuels disponibles à cet effet, le Ministre peut accorder une subvention aux bénéficiaires s'engageant à installer un système agroforestier sur des parcelles agricoles en Région flamande.

Le Ministre fixe annuellement le budget disponible pour cette mesure. CHAPITRE 3. - Frais subventionnables

Art. 3.§ 1er. Les frais suivants pour la plantation d'arbres sont éligibles au subventionnement : 1° frais d'achat des arbres ;2° frais de la main-d'oeuvre et du travail machinal pour la plantation, la consolidation et la protection des arbres ;3° frais d'achat du matériel pour la consolidation et la protection des arbres. Les frais, visés à l'alinéa deux, ne sont éligibles que lorsqu'ils répondent aux deux conditions suivantes : 1° ils sont étayés par une facture et une preuve de paiement ;2° ils ont trait à la plantation d'arbres, exécutée après l'approbation de la demande d'aide. Lorsque le bénéficiaire exécute lui-même les activités de plantation, visées à l'alinéa deux, il a droit à un montant forfaitaire de 200 euro par hectare.

Le Ministre peut modifier le pourcentage d'aide, visé à l'alinéa premier, et le montant forfaitaire, visé à l'alinéa quatre, en fonction des nécessités budgétaires. § 2. Lorsque les frais de plantation des arbres, visés au paragraphe 1er, alinéa deux, sont excessifs, l'entité compétente peut effectuer une enquête et, le cas échéant, réduire la subvention. § 3. Les arbres suivants ne sont pas éligibles au subventionnement : 1° arbres fruitiers à basse-tige et arbres fruitiers en demi-tige ;2° conifères ;3° mérisiers d'Amérique ou autres espèces envahissantes que le Ministre peut déterminer. CHAPITRE 4. - Conditions de subvention

Art. 4.Pour être éligible à la subvention la parcelle agroforestière doit répondre à chacune des conditions suivantes : 1° être la propriété du bénéficiaire ou être pris à bail par le bénéficiaire ;2° être exploité par le bénéficiaire à la date limite d'introduction de la demande unique ;3° avoir été en utilisation agricole dans l'année de la demande d'aide et l'année précédant cette année ;4° compter au moins trente et au plus deux cent arbres par hectare ;5° avoir une superficie d'au moins 0,5 hectares ;6° présenter une distribution homogène des arbres sur la parcelle. La plantation d'un fonds n'est pas éligible au subventionnement.

La subvention n'est acquise définitivement que lorsque les conditions suivantes sont réunies pendant dix années consécutives après la plantation des arbres : 1° les arbres sont maintenus sur la parcelle agroforestière et les arbres morts sont remplacés dans les deux ans ;2° une culture agricole est appliquée entre les arbres, déclarée annuellement comme culture principale. La subvention à la plantation en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011 relatif à l'octroi de subventions pour des systèmes agroforestiers en application du Programme flamand de Développement rural pour la période de programmation 2007-2013, n'est acquise définitivement que lorsque les conditions, visées à l'alinéa trois, 1° et 2°, sont réunies pendant quinze années consécutives après la plantation des arbres. CHAPITRE 5. - Procédure de demande

Art. 5.§ 1er. Pour recevoir la subvention, le bénéficiaire introduit une demande d'aide auprès de l'entité compétente au plus tard le troisième vendredi de septembre de l'année précédant la demande de paiement. § 2. La demande d'aide contient au moins les éléments suivants : 1° les parcelles agricoles sur lesquelles le système agroforestier sera introduit ;2° pour chaque parcelle agricole, le titre de propriété ou, en cas de bail à ferme, l'autorisation du propriétaire de planter les arbres ;3° les espèces d'arbres et le nombre d'arbres par espèce qui seront plantés ;4° une estimation détaillée des frais de plantation des arbres. L'entité compétente classe les demandes d'aide selon les critères suivants : 1° le type d'arbres, les espèces indigènes et multifonctionnelles étant préférentielles ;2° la variation des espèces d'arbres. Pour être éligible à la subvention, les demandes d'aide doivent obtenir un score minimal d'efficacité.

Le Ministre fixe le score minimal d'efficacité après avis du comité de suivi, visé à l'article 73 du règlement (CE) n° 1305/2013. § 3. L'entité compétente évalue la demande d'aide et informe le bénéficiaire au plus tard le 15 octobre de l'année de la demande d'aide du pourcentage minimal de subvention pour le système agroforestier faisant l'objet de sa demande.

Après la plantation le bénéficiaire introduit sa demande de paiement au moyen de la demande unique dans l'année suivant la demande d'aide.

Le bénéficiaire fournit une copie des factures et des preuves de paiement avant le 30 juin de l'année de demande de paiement.

La subvention ne peut pas être combinée avec la subvention au boisement de terres agricoles.

Lorsque les frais réels de plantation d'arbres dépassent les frais estimés, visés dans la demande d'aide introduite, le pourcentage minimal de subvention est garanti uniquement pour les frais estimés de la demande d'aide. CHAPITRE 6. - Contrôles

Art. 6.L'entité compétente organise des contrôles administratifs et des contrôles sur place du respect des conditions de subvention. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011 relatif à l'octroi de subventions pour des systèmes agroforestiers en application du Programme flamand de développement rural pour la période de programmation 2007-2013 est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2014.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 juillet 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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