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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 juin 2006
publié le 22 août 2006

Arrêté du Gouvernement flamand portant opérationnalisation partielle du domaine politique de l'aménagement du territoire, de la politique du pogement et du patrimoine immobilier et adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique administrative

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autorite flamande
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2006036249
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22/08/2006
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30/06/2006
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30 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant opérationnalisation partielle du domaine politique de l'aménagement du territoire, de la politique du pogement et du patrimoine immobilier et adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique administrative


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 et 87, § 1er;

Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, notamment l'article 49, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 8 juillet 1997;

Vu le décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993, notamment les articles 26 à 29 inclus;

Vu le décret du 22 février 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, notamment l'article 2;

Vu le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mars 2006;

Vu le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, modifié par les décrets des 3 février 1998, 14 juillet 1998, 8 décembre 2000, 19 mars 2004 et 24 mars 2006;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mars 2006;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 15 juillet 2005;

Vu le décret du 24 mars 2006 modifiant des dispositions décrétales en matière de logement en conséquence de la politique administrative, notamment l'article 77;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1983 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation conférée à la société coopérative "Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses", de contracter des emprunts, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1985 relatif aux charges de location dans la Région flamande d'habitations appartenant aux sociétés agréées par la Société nationale du Logement ou à la Société nationale même, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1985 fixant les modalités de traitement du recours, introduit par le candidat locataire d'une habitation appartenant à la Société nationale du Logement ou à une des sociétés agréées par cette dernière;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant exécution des articles 57 à 60 du Code du logement en matière de prêts aux mineurs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 1990, 11 janvier 1995 et 11 juin 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991 instituant des allocations-loyers individuelles et une prime d'installation en faveur de personnes qui occupent un logement salubre ou adapté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juin 1992 et 16 mai 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 février 1993, 7 septembre 1994, 29 septembre 1994, 12 juin 1995, 10 décembre 1996, 11 mai 1999, 19 novembre 1999 et 9 janvier 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1994, 28 novembre 2003, 6 février 2004, 23 avril 2004 et 19 mai 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 1993 relatif a la gestion financière et matérielle du Fonds pour le financement du programme d'urgence relatif au logement social;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant affectation de crédits supplémentaires approuvés dans le cadre de la conférence flamande sur l'emploi visant l'aide à la rénovation du patrimoine des logements locatifs appartenant aux sociétés de logement social, agréées par la Société flamande du Logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant l'octroi de subventions à la Société flamande du Logement en vue du financement de son programme d'investissement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 novembre 1994, 2 avril 1996, 15 juillet 1997 et 11 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux projets de logement à caractère social, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 1995, 26 juin 1996, 6 octobre 1998, 28 janvier 2000, 23 avril 2004 et 21 avril 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 fixant les conditions d'agrément et de subvention des syndicats des locataires et d'un centre d'aide et de concertation, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juin 1997, 29 novembre 2002, 13 décembre 2002 et 2 avril 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant le contrat type de location pour les habitations appartenant aux sociétés de location sociale agréées par la Société flamande du Logement ou à la Société flamande du Logement-même;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant la forme, le contenu, la manière de tenue à jour et les modalités de l'actualisation et du contrôle des registres des candidats-locataires d'habitations sociales;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2000, 4 juillet 2003, 11 juin 2004 et 14 janvier 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1997, 23 juillet 1998, 6 octobre 1998, 13 décembre 2002, 3 octobre 2003, 14 juillet 2004, 8 juillet 2005 et 27 janvier 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 relatif à la politique foncière et immobilière à des fins de logement dans les noyaux d'habitations en exécution des articles 94 et 95 du Code du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 juillet 2000 et 17 octobre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 fixant la procédure en matière de programmation et subvention des opérations et travaux exécutés à des fins de logement social, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 juillet 2000, 20 octobre 2000 et 17 octobre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention et la préparation à la construction de terrains et l'aménagement de l'infrastructure et des équipements communs de quartiers sociaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 mai 1999, 19 novembre 1999 et 25 juillet 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 avril 1998, 11 mai 1999, 19 novembre 1999, 25 juillet 2000, 29 mars 2002, 9 janvier 2004 et 6 février 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant les conditions d'agrément des sociétés de logement social;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant délimitation des zones de rénovation et de construction d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 juillet 2000, 20 octobre 2000 et 23 avril 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1998 relatif aux conditions d'octroi d'une intervention dans les prix d'acquisition d'un terrain à bâtir situé dans la périphérie flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 octobre 1998 et 23 avril 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif a la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations, modifié par les arrêtés des 20 octobre 2000 et 27 janvier 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1999 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales dans le secteur des propriétés;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les conditions pour l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement en exécution du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande de Logement et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 portant les engagements, les conditions, les indemnités et sanctions pour les habitants des habitations sociales d'achat et les habitations sociales de location vendues en exécution du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant les règles spécifiques du contrôle sur les sociétés de logement social;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2000 portant subventionnement de l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains de campement pour forains;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées ou sous-louées par la Société flamande du Logement ou par une société de logement social en application du titre VII du Code flamand du Logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif à l'assurance du logement garanti, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant exécution des dispositions concernant la création et l'organisation du Fonds de Garantie du Logement dans le cadre de projets PPP de logement social;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence "Vlaamse Belastingdienst" (Service flamand des Impôts);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Inspectie RWO"; vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2005 réglant la gestion des propres moyens des sociétés de logement social par la Société flamande du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne "Wonen-Vlaanderen";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 portant les conditions d'agrément et de subventionnement de la structure de coopération et de concertation des services de location agréés;

Vu l'arrêté ministériel du 19 janvier 1999 portant désignation des villes-pôles en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand des familles nombreuses;

Vu l'arrêté ministériel du 8 novembre 1999 en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1999 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales dans le secteur des propriétés;

Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 2000 relatif au subventionnement des opérations et travaux d'un projet de logement social ou particulier;

Vu l'arrêté ministériel du 8 mars 2001 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 instaurant une subvention à la construction d'une nouvelle habitation ou à l'exécution de travaux à une habitation;

Vu l'arrêté ministériel du 5 août 2003 portant délégation de certaines compétences en matière de logement, aux fonctionnaires du ministère de la Communauté flamande, modifié par l'arrêté ministériel du 25 mars 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 25 mars 2004 désignant les fonctionnaires compétents pour certaines tâches en matière de la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations et en matière de la gestion de la qualité, modifié par les arrêté ministériels des 25 août 2004 et 19 octobre 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 juin 2006;

Vu l'avis 40.382/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE I. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1983 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation conférée à la société coopérative "Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses", de contracter des emprunts.

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1983 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation conférée à la société coopérative " Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le contrôleur du logement social, visé à l'article 29bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, doit être convoqué à toutes les réunions du conseil d'administration.»; 2° dans l'alinéa deux, les mots "un commissaire" sont remplacés par les mots "le contrôleur";3° dans l'alinéa trois, les mots "aux commissaires" sont remplacés par les mots "au contrôleur". CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1985 relatif aux charges locatives, en Région flamande, des logements appartenant aux sociétés agréées par la Société nationale du Logement ou à la Société nationale elle-même

Art. 2.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1985 relatif aux charges locatives, en Région flamande, des logements appartenant aux sociétés agréées par la Société nationale du Logement ou à la Société nationale elle-même, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux charges locatives des logements appartenant aux sociétés de logement social agréées ou à la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen".

Art. 3.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase introductive est remplacée par : « les charges locatives comprennent : « ; 2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° les frais découlant des travaux et services exécutés au profit du locataire et avec l'accord de ce dernier par ou à la demande du bailleur;"; 3° le point 14° est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 2, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988, les mots "et 14°" sont supprimés.

Art. 5.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "fixé par la Société nationale du Logement" sont remplacés par les mots "que le Ministre flamand chargé du logement fixe". CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991 instituant des allocations-loyers individuelles et une prime d'installation en faveur de personnes qui occupent un logement salubre ou adapté

Art. 6.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991 instituant des allocations-loyers individuelles et une prime d'installation en faveur de personnes qui occupent un logement salubre ou adapté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° agence : l'agence "Wonen-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;"; 2° dans le point 11°, les mots "la Société flamande du Logement et les sociétés reconnues par elle" sont remplacés par les mots "la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" et les sociétés de logement social, agréées conformément à l'article 40 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement".

Art. 7.Dans l'article 3, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1992, les mots "minimum vital" sont chaque fois remplacés par les mots "revenu d'intégration".

Art. 8.Dans l'article 4, alinéa trois, du même arrêté, les mots "si elle est reconnue comme telle par le Ministre flamand sur l'avis du fonctionnaire délégué" sont remplacés par les mots "si elle fait l'objet d'un avis dans ce sens, conformément à l'article 15 du Code flamand du Logement".

Art. 9.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence";2° dans le dernier alinéa, les mots "Le Ministre flamand" sont remplacés par les mots "Le fonctionnaire dirigeant de l'agence".

Art. 10.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 1°, les mots "est reconnue insalubre et non améliorable par le Ministre flamand, sur l'avis du fonctionnaire délégué" sont remplacés par les mots "fait l'objet d'un avis dans ce sens, conformément à l'article 15 du Code flamand du Logement"; 2° au § 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° ou bien est déclarée surpeuplée ou fait l'objet d'un avis dans ce sens, conformément à l'article 17 du Code flamand du Logement;"; 3° dans le § 1er, 3°, les mots "le Ministre flamand sur l'avis du" sont supprimés;4° au § 1er, le point 4° est abrogé, sauf pour le traitement des demandes introduites avant le 1er juillet 2006;5° au § 1er, le point 5°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1992, est abroge, sauf pour le traitement des demandes introduites avant le 1er juillet 2006;6° le § 2 est abrogé;7° le § 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1992, est abrogé;8° au § 4, les mots "ou § 2" sont supprimés;9° au § 5, les mots "et 4°" sont supprimés.

Art. 11.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) être déclarée par le fonctionnaire délégué, compte tenu des critères généraux fixés par le Ministre flamand, comme une habitation à part entière et salubre, et adaptée, au besoin, à la condition physique du demandeur âgé ou handicapé;".

Art. 12.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence".

Art. 13.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots "sont octroyées par arrêté ministériel. Elles" et les mots "par arrêté ministériel" sont supprimés.

Art. 14.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence";2° dans les alinéas 1er et deux, les mots "l'administration compétente du Ministère des Finances" sont chaque fois remplacés par les mots "le service compétent du Service public fédéral des Finances".

Art. 15.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux les mots "budget des voies et moyens de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "Fonds du Logement, visé à l'article 59 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement";2° l'alinéa trois est abrogé. CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations

Art. 16.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2003 et 6 février 2004, le point 2°est remplacé par la disposition suivante : « 2° agence : l'agence "Wonen-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;".

Art. 17.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2003 et 24 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence";2° dans l'alinéa 1er, 2° les mots "l'administration compétente du Ministère des Finances" sont remplacés par les mots "le service compétent du Service public fédéral des Finances".3° dans l'alinéa deux, les mots "L'administration" sont remplacés par les mots "L'agence";

Art. 18.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "par le Ministre ou par un fonctionnaire délégué par le Ministre" sont supprimés et les mots "de la direction de l'administration" sont remplacés par les mots "du fonctionnaire dirigeant de l'agence";2° dans le § 2, les mots "le Ministre" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire dirigeant de l'agence".

Art. 19.Dans l'article 8, alinéa deux, du même arrêté, les mots "L'administration" sont remplacés par les mots "L'agence".

Art. 20.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le Ministre arrête les conditions particulières relatives aux travaux d'amélioration précités.»; 2° dans l'alinéa quatre, les mots "L'administration" sont remplacés par les mots "L'agence". CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 1993 relatif a la gestion financière et matérielle du Fonds pour le financement du programme d'urgence relatif au logement social

Art. 21.Dans le chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 1993 relatif a la gestion financière et matérielle du Fonds pour le financement du programme d'urgence relatif au logement social, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit : «

Art. 7bis.Le fonctionnaire dirigeant de l'agence autonomisée interne "Wonen-Vlaanderen" est nommé ordonnateur du service. Il peut proposer la désignation d'autres fonctionnaires de niveau A appartenant à son agence en qualité d'ordonnateur. »

Art. 22.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, les mots "le Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "les ministères flamands". CHAPITRE VI. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux projets de logement à caractère social

Art. 23.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux projets de logement à caractère social, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté du Gouvernement flamand portant réglementation des conditions relatives aux projets de logements à caractère social dans la périphérie flamande".

Art. 24.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le point 1°, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante : « 1° initiateur : une société de construction sociale qui est agréée par le Gouvernement flamand, une commune, une association intercommunale, le "Vlaams Woningfonds van de grote Gezinnen" (Fonds flamand du logement des familles nombreuses), la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (société flamande du Logement social), ci-après dénommée la VMSW ou la province de Brabant flamand, lorsqu'ils coopèrent à un projet de logement à caractère social ou en prennent l'initiative;"; 2° au § 1er, le point 3° est abrogé;3° dans le § 1er, 4°, les mots "dans le Brabant flamand avec l'aide de "Vlabinvest" sont remplacés par les mots "dans la zone cible avec l'aide de la VMSW ou la Région flamande";4° dans le § 1er, 5°, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2006, les mots "zone Vlabinvest" sont remplacés par les mots "zone cible";5° le § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2000, est abrogé;

Art. 25.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 octobre 1998 et 23 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa deux, et le § 3, le mot "Vlabinvest" est chaque fois remplacé par les mots "la VMSW";2° dans le § 3 les mots "l'administration compétente du Ministère des Finances" sont remplacés par les mots "le service compétent du Service public fédéral des Finances".

Art. 26.Dans l'article 3, alinéa deux, du même arrêté, les mots "le Brabant flamand" sont remplacés par les mots "la zone cible".

Art. 27.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le mot "vlabinvest" est chaque fois remplacé par les mots "la VMSW" et les mots "le Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'agence "Wonen-Vlaanderen";2° dans l'alinéa deux, les mots "en exécution de l'article 80ter du Code du Logement", sont remplacés par les mots "conformément à l'article 95 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement" et les mots "en exécution de l'article 84 du Code du Logement" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 79, § 1er du même décret";3° dans l'alinéa trois, les mots "la zone Vlabinvest" sont remplacés par les mots "la zone cible";4° dans l'alinéa quatre, les mots "Gouvernement flamand et" sont remplacés par les mots "Gouvernement flamand, le Ministre flamand chargé de la coordination de la politique relative à la périphérie flamande, et".

Art. 28.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Par dérogation aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 80, antérieurement article 33, du Code du Logement ou de l'article 64 du Code flamand du Logement, les dispositions de l'article 2 sont également applicables lorsque l'infrastructure de logement est mise en place en application des articles précités.

Si l'acquéreur ne remplit pas les conditions en matière de revenus prescrites par l'arrêté applicable à la vente conformément à l'alinéa 1er, le coût de cette infrastructure de logement est entièrement incorporé dans le prix de vente. »

Art. 29.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les opérations des sociétés de construction sociale qui portent sur des projets de logement à caractère social doivent être rigoureusement séparées dans la comptabilité de ces sociétés des autres opérations visées au Code du Logement.

La location de logements et la vente de logements ou parcelles financés intégralement dans le cadre d'un projet de logement par les propres fonds d'une des sociétés de construction sociale se fait suivant les régimes prévus conformément au titre VII et l'article 79, § 1er du Code flamand du Logement, étant entendu que la priorité visée à l'article 4, alinéa trois est également d'application.

Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, les logements ou parcelles qui font partie intégrante des projets de logement, visés à l'alinéa 1er, sont mis à la disposition des candidats locataires, candidats emphytéotes ou des candidats acheteurs par la société. »; 2° le § 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, est abrogé;3° dans le § 3, alinéa 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998, les mots "La "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" sont remplacés par les mots "la VMSW";4° dans le § 3, alinéa quatre, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998, les mots "la Division de la Gestion financière du Département des Affaires générales et des Finances du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" et les mots "la VHM" sont chaque fois remplacés par les mots "la VMSW";5° dans le § 4, dernier alinéa, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998, les mots "La VHM" sont remplacés par les mots "La VMSW"; CHAPITRE VII. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 portant les conditions d'agrément et de subvention des syndicats des locataires et d'un centre d'aide et de concertation

Art. 30.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 portant les conditions d'agrément et de subvention des syndicats des locataires et d'un centre d'aide et de concertation, les mots "et d'un centre d'aide et de concertation" sont supprimés.

Art. 31.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° le Ministre : le Ministre flamand chargé du logement;"; 2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° le département : le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;"; 3° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : "4° l'agence : l'agence "Wonen-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;"; 4° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : "5° le contrôleur : le contrôleur du logement social, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement.»

Art. 32.A l'article 2 du même arrêté, le mot "flamand" est supprimé.

Art. 33.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "auprès de l'administration" sont supprimés;2° au § 2, alinéa deux, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence";

Art. 34.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er le mot "flamand" est supprimé et les mots "de l'administration" sont remplacés par les mots "du département";2° dans l'alinéa trois, les mots "syndicat des locataires concerné" sont remplacés par les mots "au syndicat des locataires en question et à l'agence".

Art. 35.Dans l'article 10 du même arrêté, le mot "flamand" est supprimé.

Art. 36.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante : « Il est alloué une subvention annuelle aux syndicats des locataires agréés qui est constituée :".

Art. 37.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence".

Art. 38.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 39.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les points 2° et 4°, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence";2° dans le point 3°, le mot "flamand" est supprimé;

Art. 40.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "L'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "Le contrôleur";2° entre les mots "Les fonctionnaires désignés à cet effet" et les mots "ont libre accès" sont insérés les mots "de l'agence "Inspectie RWO" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier".

Art. 41.Le chapitre V du même arrêté, comprenant l'article 21, est abrogé.

Art. 42.A l'alinéa deux de l'annexe du même arrêté, les mots "le coordinateur visé à l'article 11, 1°, et pour" sont supprimés. CHAPITRE VIII. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations

Art. 43.A l'article 1er, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré entre les points 1° et 2° trois nouveaux points, rédigés comme suit : "1°bis département : le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier; 1°ter agence : l'agence "Wonen-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier; 1°quater VMSW : la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social)". 2° dans le point 5° les mots "la Société flamande du Logement ou par une société reconnue par elle" sont remplacés par les mots "la VMSW ou une société de logement social agréée par elle".

Art. 44.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "la banque CGER S.A. ou par une institution de crédit agréée par elle, par la Société flamande du Logement ou par une institution de crédit agréée par un arrêté du Gouvernement flamand conformément à l'article 11" sont remplacés par les mots "les sociétés ou institutions de crédit agréées conformément à l'article 78 du Code flamand du Logement"; 2° dans l'alinéa deux, les mots "au Ministre" sont remplacés par les mots "à l'agence" et les mots "ce dernier" par "cette dernière".

Art. 45.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 3° dans le § 1er, alinéa deux, 1°, les mots "ou lorsque le Ministre flamand l'a reconnue insalubre et non améliorable sur avis du fonctionnaire qu'il a délégué à cet effet" sont remplacés par les mots "ou lorsqu'elle fait l'objet d'un avis dans ce sens, conformément à l'article 15 du Code flamand du Logement";4° au § 1er, alinéa 2, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° soit déclarée surpeuplée ou fait l'objet d'un avis dans ce sens, conformément à l'article 17 du Code flamand du Logement.»; 5° dans le § 2, les mots "Le Ministre flamand peut" sont remplacés par les mots "Moyennant le consentement du bailleur de fonds, le fonctionnaire dirigeant de l'agence".

Art. 46.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "d'une intervention des autorités publiques - instaurée en vertu de l'article 84 du Code du Logement" sont remplacés par les mots "d'une intervention de la Région flamande".

Art. 47.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :1 1° dans l'alinéa 1er, les mots "sur un compte ouvert à cet effet par la CGER et qui est soumis au règlement qu'elle applique aux dépôts d'épargnes" sont remplacés par les mots "au bénéfice du Fonds de Garantie des Emprunts sociaux, mentionné à l'article 78, alinéa deux du Code flamand du Logement";2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le montant qui correspond à la partie du prêt couverte par le garantie est liquidé à charge du Fonds de Garantie des Emprunts sociaux si le bailleur de fonds fait appel à la garantie régionale après que les sûretés d'un emprunteur défaillant sont épuisées.»; 3° l'alinéa trois est abrogé.

Art. 48.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 1° les mots "l'Office de Contrôle des Assurances" sont remplacés par les mots "la Commission bancaire, financière et des Assurances" et les mots "cet office" sont remplacés par le mots "cette commission";2° dans l'alinéa deux, les mots "du Ministre flamand" sont remplacés par les mots "du département". CHAPITRE IX. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant le contrat type de location pour les habitations appartenant aux sociétés de location sociale agréées par la Société flamande du Logement ou à la Société flamande du Logement même

Art. 49.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant le contrat type de location pour les habitations appartenant aux sociétés de location sociale agréées par la Société flamande du Logement ou à la Société flamande du Logement même est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté du Gouvernement flamand fixant le contrat type de location pour les habitations appartenant aux sociétés de location sociale agréées ou à la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen".

Art. 50.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Le contrat type joint au présent arrêté vaut pour les contrats de location conclus à partir du 1er mai 1995 pour les habitations appartenant aux sociétés de location sociale agréées ou à "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. »

Art. 51.A l'annexe du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "Code du Logement" sont chaque fois remplacés par les mots "code flamand du Logement";2° les mots "approuvé par la Société flamande du Logement", les mots "par la Société flamande du Logement", les mots "et de la Société flamande du Logement" et les mots" de la Société flamande du Logement" sont chaque fois supprimés; 3° dans l'article 8, alinéa 1er, les mots "s'élève à ... francs" sont remplacés par les mots "s'élève à ... euros"; 4° dans l'article 8, alinéa deux, les mots "aux dépôts d'épargne de la CGER" sont remplacés par les mots "à un compte d'épargne tel que fixé par la Banque nationale de Belgique";5° dans l'article 12, alinéa 1er, les mots "à l'Administration des Finances" sont remplacés par les mots "à la "Vlaamse Belastingsdienst". CHAPITRE X. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant la forme, le contenu, la manière de tenue à jour et les modalités de l'actualisation et du contrôle des registres des candidats-locataires d'habitations sociales

Art. 52.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant la forme, le contenu, la manière de tenue à jour et les modalités de l'actualisation et du contrôle des registres des candidats-locataires d'habitations sociales, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée;2° au § 1er, alinéa deux, les mots "la Société flamande du Logement" sont remplacés par les mots "l'agence "Inspectie RWO"";3° au § 1er, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le registre mentionné à l'alinéa 1er peut être remplacé par un fichier automatisé, conformément au modèle précité.Dans ce cas, une liste des nouveaux enregistrements sera mensuellement imprimée et revêtue d'un visa par le contrôleur, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement. »; 4° au § 1er l'alinéa quatre est supprimé;5° dans le § 2, les mots "La VHM" sont remplacés par les mots "Le contrôleur".

Art. 53.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.La société de logement social et la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" autorisent le contrôleur et les mandataires de l'agence "Inspectie RWO" à exercer un contrôle sur les registres et les attributions et leur transmettent copie des registres sur simple demande. »

Art. 54.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Les registres sont revêtus d'un visa à chaque contrôle. »

Art. 55.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 réglementant le régime de location sociale" sont remplacés par les mots "conformément au titre VII du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement".

Art. 56.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "conformément à l'article 4, § 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994" sont supprimés. CHAPITRE XI. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent.

Art. 57.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2000, 4 juillet 2003 et 14 janvier 2005, le point 3° est abrogé. CHAPITRE XII. -Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de bâtiments ou d'habitations

Art. 58.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° agence : l'agence "Wonen-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. »

Art. 59.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "les divisions provinciales de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites sont chargées" sont remplacés par les mots "l'agence est chargée";2° dans le § 3, les mots "des sections visées au § 1er qui sont désignées par le Ministre flamand chargé du Logement" sont remplacés par les mots "désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'agence".

Art. 60.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "de la division du Management financier de l'Administration de la Budgétisation, de la Gestion comptable et du Management financier" sont remplacés par les mots "du 'Vlaamse Belastingdienst";2° aux §§ 2 et 4, les mots "le fonctionnaire désigné par le Ministre flamand chargé des Finances", sont remplacés par les mots "le fonctionnaire du "Vlaamse Belastingdienst", autorisé à cet effet".

Art. 61.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "la division visée à l'article 2, § 1er du présent arrêté de la province dans laquelle la commune est située" sont remplacés par les mots "l'agence";2° au § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997, les mots "la division visée au § 1er", sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 62.A l'article 5, alinéa 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, les mots "la division" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 63.Dans l'article 5bis, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, les mots "la division" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 64.Dans l'article 7, alinéa trois, du même arrêté, les mots "la division" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 65.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Les entités administratives, visées à l'article 2, § 2, envoient chaque mois à l'agence une copie des formulaires complétés ou adaptés, visés à l'article 8, § 1er, ou du fichier automatisé, visé à l'article 8, § 2. »

Art. 66.Dans l'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence".

Art. 67.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "la division du Financement de la Politique du Logement" sont remplacés par les mots "l'agence";2° au § 1er, alinéas 1er et deux, et au § 2, les mots "la Division du Management financier" sont chaque fois remplacés par les mots "le "Vlaamse Belastingdienst" ";3° au § 2, alinéa trois, les mots "la division précitée" sont remplacés par les mots "ce service";

Art. 68.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, les mots "la Division du Management financier" sont chaque fois remplacés par les mots "le "Vlaamse Belastingdienst"".

Art. 69.Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "du bureau central de perception" sont remplacés par les mots "du "Vlaamse Belanstigndienst" et les mots "de la division du Financement de la Politique du Logement" sont remplacés par les mots "de l'agence".

Art. 70.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Les requêtes motivées, visées à l'article 39, § 2, du décret sont introduites auprès du "Vlaamse Belastingdienst" Le "vlaamse Belastingdienst" peut se faire assister par l'agence lors du traitement des requêtes. »; 2° dans le § 2, alinéa deux, les mots "Le Ministre flamand chargé des Finances ou le fonctionnaire délégué par ce dernier" sont remplacés par les mots "Le fonctionnaire chargé du traitement de la requête".

Art. 71.Dans l'article 15, alinéa trois, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, les mots "la division visée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté" sont remplacés par les mots "l'agence" et les mots "à la division du Management financier" sont remplacés par les mots "au "Vlaamse Belastingdienst"".

Art. 72.Dans l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1997 et 13 décembre 2002, les mots "la division de la province dans laquelle la commune est située, visée à l'article 2, § 1er" sont remplacés par les mots "l'agence". CHAPITRE XIII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant la délimitation de zones de rénovation ou de construction d'habitations

Art. 73.Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant la délimitation de zones de rénovation ou de construction d'habitations, les mots « La division de la Politique du Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites » sont remplacés par les mots "L'agence "Wonen-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier". CHAPITRE XIV. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique

Art. 74.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° VMSW : la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social);"; 2° Dans le point 3°, les mots "par la Société flamande du Logement" sont supprimés;3° le point 4° est abrogé; 4° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° agence : l'agence "Wonen-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;"; 5° dans le point 8° le point c) est abrogé;6° dans le point 10°, les mots "de la VHM" sont supprimés;

Art. 75.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots "créé en vertu de l'article 26 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires ainsi que des dispositions d'accompagnement du budget 1991,et" sont remplacés par les mots "visé à l'article 59 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement,".

Art. 76.A l'article 3, § 2, du même arrêté, les mots « du Gouvernement flamand » sont supprimés.

Art. 77.A l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le calcul de la superficie des habitations AVJ, est basé sur les normes minimales et maximales de base pour habitations sociales de location ou d'achat telles que mentionnées dans le Code flamand du Logement qui sont adaptées aux besoins des personnes handicapées. »

Art. 78.Dans l'article 18, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Cette dérogation peut être accordée conformément à la procédure prévue par l'arrêté en matière de location sociale. »

Art. 79.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.Le Ministre détermine chaque année le nombre de nouveaux projets visant à réaliser les clusters AVJ à prendre en considération pour la procédure d'adjudication.

La demande de subvention pour un cluster AVJ doit être introduite auprès de l'agence, accompagnée : 1° de l'accord de principe avec un service agréé de logement autonome sur la construction d'un nouveau cluster AVJ ou l'adaptation ou l'extension d'un cluster AVJ existant;2° de l'avis de la VMSW sur l'intégration dans un quartier social existant ou nouveau. Le fonctionnaire dirigeant de l'agence statue en ordre chronologique des demandes introduites sur l'approbation ou le refus du projet visant à réaliser les clusters AVJ à prendre en considération pour la procédure d'adjudication. Cette décision est communiquée au demandeur et à la VMSW. »

Art. 80.A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa deux, les mots "de la Société flamande du Logement" sont remplacés par les mots "pour habitation sociales de location ou d'achat";2° dans le § 3, 1° et 2°, les mots "de la Société flamande du Logement" sont remplacés par les mots "pour habitations sociales de location ou d'achat";3° dans le § 5, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, les mots "Le Ministre ou le fonctionnaire désigné à cet effet par le Ministre paie une avance sur la subvention" sont remplacés par les mots "L'agence paie une avance sur la subvention";4° dans le § 6, le point 2° est abrogé.

Art. 81.L'article 22, § 1er du même arrêté est abrogé.

Art. 82.Dans l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "la division" sont remplacés par les mots "l'agence". CHAPITRE XV. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif a la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations

Art. 83.A l'article 1er de l'arrêté flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations, il est ajouté un point 6° et un point 7°, rédigés comme suit : « 6° agence : l'agence "Wonen-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier; 7° fonctionnaire régional : le fonctionnaire désigné conformément à l'article 2, § 3, de l'arrêté portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement.»

Art. 84.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "l'Administration de l'Aménagement du territoire, du Logement et des Monuments et des Sites" sont remplacés par les mots "l'agence";2° l'alinéa deux est abrogé.

Art. 85.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000, les mots "mentionnés dans l'article 2, § 3 et l'article 4, § 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées ou sous-louées par la Société flamande du Logement ou par une société de logement social en application du" sont remplacés par les mots "prescrites conformément au";2° l'alinéa deux est abrogé.

Art. 86.A l'article 12, § 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° de 36 mois lorsqu'une autorisation urbanistique est requise conformément à l'article 99 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;"; 2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "lorsqu'un tel permis n'est pas requis" sont remplacés par les mots "lorsque qu'aucune autorisation urbanistique n'est requise";3° dans l'alinéa trois, les mots "l'Administration de l'Aménagement du territoire, du Logement et des Monuments et des Sites" sont remplacés par les mots "l'agence";4° dans l'alinéa cinq, les mots "auprès de l'Administration de l'Aménagement du territoire, du Logement et des Monuments et des Sites" sont remplacés par les mots "de l'agence".

Art. 87.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° de 36 mois lorsqu'une autorisation urbanistique est requise conformément à l'article 99 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;"; 2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "lorsqu'un tel permis n'est pas requis" sont remplacés par les mots "lorsque qu'aucune autorisation urbanistique n'est requise";3° dans l'alinéa deux, les mots "l'Administration de l'Aménagement du territoire, du Logement et des Monuments et des Sites" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 88.Dans l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "Le loyer principal maximal, visé" sont remplacés par les mots "Le montant maximum du loyer, mentionné".

Art. 89.A l'article 16, § 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Société flamande du Logement" sont remplacés par les mots "Maatschappij voor Sociaal Wonen";2° l'alinéa deux est abrogé.

Art. 90.Dans l'article 19 du même arrêté, la première phrase est complétée par les mots "auprès de l'agence".

Art. 91.Dans l'article 22, § 1er, du même arrêté, le montant "2.500 francs" est remplacé par le montant "62,5 euros".

Art. 92.Dans l'article 29 du même arrêté, les mots "Société flamande du Logement" sont chaque fois remplacés par les mots "Maatschappij voor Sociaal Wonen".

Art. 93.L'article 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 30.Le Ministre peut arrêter un régime général pour la détermination de l'ordre mentionné à l'article 29. » CHAPITRE XVI. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les conditions pour l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement en exécution du code flamand du Logement

Art. 94.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les conditions pour l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement en exécution du code flamand du Logement, les mots "Société flamande du Logement" sont remplacés par les mots "Maatschappij voor Sociaal Wonen".

Art. 95.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, il est inséré un nouveau point 1°bis entre le point 1° et le point 2°, rédigé comme suit : "1°bis département : le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;"; 2° à l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° VMSW : la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen", mentionnée à l'article 30 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;"; 3° dans l'alinéa 1er, points 4°, 6°, 12° et 13°, l'abréviation "VHM" est chaque fois remplacée par l'abréviation "VMSW";4° dans l'alinéa 1er, 5°, les mots "la VHM" sont remplacés par les mots "la VMSW";5° dans l'alinéa trois, l'abréviation "VHM" est remplacée par l'abréviation "VMSW".

Art. 96.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'abréviation "VHM" est chaque fois remplacée par l'abréviation "VMSW";2° dans l'alinéa trois, les mots "d'un permis de bâtir" sont remplacés par les mots "d'une autorisation urbanistique".

Art. 97.Dans les articles 3 et 4 du même décret, l'abréviation "VHM" est chaque fois remplacée par l'abréviation "VMSW".

Art. 98.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "la division du Management financier du département des Affaires générales et des Finances du ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "le Département des Finances et du Budget";2° dans les §§ 1er, 2, 5 et 6, l'abréviation "VHM" est chaque fois remplacée par l'abréviation "VMSW";

Art. 99.Dans l'article 6 du même arrêté, l'abréviation "VHM" est chaque fois remplacée par l'abréviation "VMSW". CHAPITRE XVII. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande de Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement

Art. 100.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande de Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, les mots "Société flamande du Logement" sont remplacés par les mots "Maatschappij voor Sociaal Wonen".

Art. 101.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 5° les mots "Société flamande de Logement (VHM)" sont remplacés par les mots "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, ci-après dénommée VMSW";2° à l'alinéa 1er, 8°, les mots "sur la proposition de la VHM" sont supprimés; 3° le point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° contrôleur : le contrôleur du logement social, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement;"; 4° aux alinéas trois et quatre, les mots "sur la proposition de la VHM" sont supprimés.

Art. 102.Dans l'article 2, alinéas 1er et 2, du même arrêté, l'abréviation "VHM" est chaque fois remplacée par l'abréviation "VMSW".

Art. 103.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 5, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° lorsqu'un examen de la VHM démontre que cette autre habitation est inadaptée ou que celle-ci est déclarée surpeuplée ou qu'elle fait l'objet d'un avis dans ce sens conformément à l'article 17 du Code flamande du Logement;"; 2° dans le § 5, alinéa 1er, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° lorsque cette autre habitation est déclarée inhabitable ou fait l'objet d'un avis dans ce sens, conformément à l'article 15 du Code flamand du Logement;"; 3° dans le § 5, alinéas quatre et sept, l'abréviation "VHM" est chaque fois remplacée par l'abréviation "VMSW".4° dans le § 7, les mots "délégué" est remplacé par le mot "contrôleur".

Art. 104.Dans les articles 5, 6, 7 et 8 du même décret, l'abréviation "VHM" est chaque fois remplacée par l'abréviation "VMSW".

Art. 105.Dans l'article 16 du même décret, l'alinéa quatre est supprimé. CHAPITRE XVIII. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 portant les engagements, les conditions, les indemnisations et les sanctions pour les occupants d'habitations sociales d'achat et les habitations sociales de location vendues en exécution du Code flamand de Logement

Art. 106.Dans l'article 2, § 3, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 portant les engagements, les conditions, les indemnisations et les sanctions pour les occupants d'habitations sociales d'achat et les habitations sociales de location vendues en exécution du Code flamand de Logement, les mots "après avis favorable de la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij s'il s'agit d'une société de logement social ou après approbation par le ministre s'il s'agit d'un autre initiateur, peut" sont remplacés par les mots "peut, moyennant notification à l'agence "Inspectie RWO" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier". CHAPITRE XIX. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2000 portant subventionnement de l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains de campement pour forains;

Art. 107.Dans l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2000 portant subventionnement de l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains de campement pour forains, les mots "la Société flamande du Logement, et les sociétés de logement social agréés par celle-ci" sont remplacés par les mots "la "Maatschappij voor Sociaal Wonen" ou les sociétés de logement social agréées".

Art. 108.Dans l'article 4, § 2 du même arrêté, les mots "la Société flamande du Logement ou aux sociétés de logement social agréées par celle-ci" sont remplacés par les mots "la "Maatschappij voor Sociaal Wonen" ou aux sociétés de logement social agréées". CHAPITRE XX. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées ou sous-louées par la Société flamande du Logement ou par une société de logement social en application du titre VII du Code flamand du Logement

Art. 109.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées ou sous-louées par la Société flamande du Logement ou par une société de logement social en application du titre VII du Code flamand du Logement, les mots "Société flamande du Logement" sont remplacés par les mots "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen".

Art. 110.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° contrôleur : le contrôleur du logement social, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement;"; 2° dans le point 6° l'abréviation "VHM" est remplacée par les mots "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen";3° dans le point 23°, les mots "approuvée par la "VHM"" sont chaque fois supprimés;4° dans le point 24°, les mots "sur la proposition de la "VHM" sont supprimés;5° dans le point 25°, les mots "par la "VHM"" sont supprimés;

Art. 111.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant la forme, le contenu, la manière de tenue à jour et les modalités de l'actualisation et du contrôle des registres des candidats-locataires d'habitations sociales y sont applicables.»; 2° dans le § 1er, alinéas deux et cinq, le mot "délégué" est chaque fois remplacé par le mot "contrôleur".3° au § 2, alinéa deux, les mots "après l'avis de la "VHM"" sont supprimés.

Art. 112.Dans l'article 4, § 2, alinéa trois, du même arrêté, les mots "élaboré par la VHM" sont remplacés par les mots "fixé par le Ministre".

Art. 113.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "délégué" est remplacé par le mot "contrôleur" et les mots "de son délai professionnel, prévu à l'article 44, § 4" sont remplacés par les mots "des délais de suspension ou, le cas échéant, d'annulation, prévus à l'article 47, § 1er".

Art. 114.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa deux, les mots "à la VHM et au délégué" sont remplacés par les mots "et au contrôleur";2° au § 5, alinéa 1er, les mots suivants sont ajoutés : « qui entre en vigueur après son approbation par le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ou, à défaut d'une réaction dans un délai de trois mois prenant cours à partir de la production, après l'échéance dudit délai.»; 3° au § 5, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : Sans préjudice de l'application du § 8, les règlements d'attribution interne qui sont approuvés avant le 1er juillet 2006 restent valables. »; 4° dans le § 6, alinéa deux, les mots "la division de la politique du logement du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "le département mentionné au § 5, alinéa 1er," et les mots "La division de la politique du logement" sont remplacés par les mots "Le département";5° dans le § 8, les mots "La division de la politique du logement du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "Le département mentionné au § 5, alinéa 1er," et les mots "La division de la politique du logement" sont remplacés par les mots "Le département".

Art. 115.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sur avis favorable du contrôleur, l'organe de décision du bailleur ou son délégué, peut déroger de manière motivée aux dispositions de l'article 4, à l'exception du § 1er, 2°, et de l'article 6.

Cette dérogation doit être basée sur des circonstances particulières de nature sociale. Le cas échéant, une condition supplémentaire peut être imposée au candidat-locataire.

Faute d'avis favorable de la part du contrôleur, la procédure prévue à l'article 47, § 1er du Code flamand du Logement est d'application. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "conformément à la procédure mentionnée au § 1er" sont insérés entre les mots "peut déroger" et les mots "aux dispositions";3° au § 2, l'alinéa deux est abrogé;4° dans le § 3, les mots "demander une dérogation aux dispositions de l'article 2, § 1er, de l'article 4 et de l'article 6, à la "VHM".» sont remplacés par les mots "autoriser une dérogation aux dispositions de l'article 2, § 1er, de l'article 4 et de l'article 6"; 5° dans le § 4, le mot "demander" est remplacé par le mot "autoriser";6° le § 6 est abrogé.

Art. 116.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. Un candidat-locataire qui répond aux conditions d'admission et estime être lésé par l'attribution d'une habitation peut introduire un recours auprès du contrôleur, par pli recommandé à la poste et dans les six mois après la date de l'attribution contestée.

Le contrôleur apprécie la recevabilité et transmet son avis sur le bien-fondé du recours recevable dans les trente jours à l'organe de décision du bailleur. L'organe de décision notifie sa décision motivée sur le bien-fondé du recours dans les soixante jours après la lettre de recours, par pli recommandé, à l'auteur et transmet à la même date une copie au contrôleur.

Faute de notification de décision dans les soixante jours après le recours, ce dernier est jugé recevable et fondé.

Le candidat-locataire dont le recours a été jugé recevable et fondé, bénéficie de la priorité mentionnée à l'article 6, § 1er, 2°. § 2. Un candidat-locataire auquel aucune dérogation, telle que mentionnée à l'article 7, n'a été accordée par l'organe de décision du bailleur, tandis qu'il estime en avoir droit, peut demander lui-même la dérogation au contrôleur par lettre recommandée et motivée. La procédure mentionnée au § 1er, alinéas deux, trois et quatre, s'applique à cette demande. »

Art. 117.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "fixé par la "VHM" conformément à l'article 100, § 1er du Code flamand du Logement et arrêté par le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "arrêté par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 100, § 1er du Code flamand du Logement";2° dans le § 2, alinéa trois, le mot "délégué" est remplacé par le mot "contrôleur".

Art. 118.Dans l'article 10 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Toute décision sur la fixation et la modification du loyer de base est communiquée au département mentionnée à l'article 6, § 5, alinéa 1er. »

Art. 119.Dans l'article 20 du même arrêté, le mot "délégué" est remplacé par le mot "contrôleur".

Art. 120.Au chapitre III du même arrêté, la section 3 qui comprend l'article 21, est abrogée.

Art. 121.Dans l'article 23, § 1er, du même arrêté, les mots "Ministère des Finances" sont remplacés par les mots "Service public fédéral des Finances".

Art. 122.Dans l'article 24, § 2, du même arrêté, les mots "proposer une dérogation motivée conformément à la procédure fixée à l'article 7 à la " VHM " sont remplacés par les mots "autoriser une dérogation motivée, conformément à la procédure fixée à l'article 7".

Art. 123.A l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou la "VHM"" sont remplacés par les mots "ou le contrôleur ou l'agence "Inspectie RWO"" et les mots "de la "VHM"" sont remplacés par les mots "de l'agence "Inspectie RWO";2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'il ressort du contrôle mentionné à l'alinéa 1er, que le bailleur est resté en défaut en ce qui concerne l'application de cet arrêté, de nouveaux prêts pour la construction d'habitations destinées à la location peuvent lui être refusés tant que l'infraction persiste et à la condition que l'infraction lui ait été notifiée per lettre recommandée.»

Art. 124.Dans l'article 34 du même arrêté, les mots "par la VHM ou par les sociétés de logement social agréées par la VHM" sont remplacés par les mots "par la VMSW et les sociétés de logement social agréées".

Art. 125.A l'article 35 du même arrêté les §§ 2 et 3 sont abrogés. CHAPITRE XXI. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif à l'assurance du logement garanti

Art. 126.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif à l'assurance du logement garanti, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° agence : l'agence "Wonen-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier".

Art. 127.Dans l'article 2, alinéa deux, et l'article 6, § 1er, du même arrêté, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence". CHAPITRE XXII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants

Art. 128.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, il est ajouté un point 17° et un point 18°, rédigés comme suit : « 17° agence : l'agence "Wonen-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier; 18° fonctionnaire régional : le fonctionnaire désigné conformément à l'article 2, § 3, de l'arrêté portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement.»

Art. 129.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "l'Administration de l'Aménagement du territoire, du Logement et des Monuments et des Sites" sont remplacés par les mots "l'agence";2° l'alinéa deux est abrogé.

Art. 130.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° de 36 mois lorsqu'une autorisation urbanistique est requise conformément à l'article 99 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;"; 2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "lorsqu'un tel permis de bâtir n'est pas requis" sont remplacés par les mots "lorsque aucune autorisation urbanistique n'est requise";3° dans l'alinéa trois, les mots "l'Administration de l'Aménagement du territoire, du Logement et des Monuments et des Sites" sont remplacés par les mots "l'agence";4° dans l'alinéa cinq, les mots "auprès de l'Administration de l'Aménagement du territoire, du Logement et des Monuments et des Sites" sont remplacés par les mots "de l'agence". CHAPITRE XXIII. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale

Art. 131.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° département : le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;"; 2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : "8° contrôleur : le contrôleur du logement social, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement;"; 3° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : "10° agence : l'agence "Wonen-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.»

Art. 132.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 133.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "de l'administration" sont remplacés par les mots "du département";2° dans l'alinéa deux, les mots 'l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "le département";3° l'alinéa deux est complété par les mots suivants : « , à l'agence et au contrôleur".

Art. 134.Dans l'article 9, alinéa deux, du même arrêté, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 135.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande et aux conditions fixées au présent arrêté, une enveloppe subventionnelle de base et une enveloppe subventionnelle complémentaire sont accordées aux offices de location sociale. »

Art. 136.A l'article 11, § 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 7° les mots "la VHM ou une société de logement social agréée par cette dernière" sont remplacés par les mots "la VMSW ou une société de logement social agréée";2° dans le point 8°, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 137.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les alinéas 1er et 2, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence";2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le Ministre ou son délégué décide de la demande de subvention dans un délai de trois mois après l'accusé de réception de l'agence d'un dossier de demande complet et tient compte de la dispersion régionale des offices de location sociale éligibles.»

Art. 138.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'arrêté de subvention relatif à l'enveloppe subventionnelle de base est notifié par l'agence à l'office de location sociale en question, et une copie est transmise au département.

La période pendant laquelle l'office de location sociale est éligible à l'enveloppe subventionnelle de base prend cours le premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté de subvention et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année calendaire qui suit la notification. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence";

Art. 139.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « L'arrêté de subvention relatif à l'enveloppe subventionnelle de base est notifié par l'agence à l'office de location sociale en question, et une copie est transmise au département.2° dans l'alinéa deux, les mots "et entre en vigueur à la date de la signature par le Ministre" sont supprimés.

Art. 140.Dans l'article 15, § 2, alinéa deux, du même arrêté, les mots "le Ministre peut" sont remplacés par les mots "le Ministre ou son délégué peuvent".

Art. 141.Dans l'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "par l'administration" sont supprimés et les mots "le Ministre" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire dirigeant de l'agence, après l'avis du département à donner dans un mois,".

Art. 142.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa deux, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence";2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence";3° dans le § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Au plus tard le 31 mai, le décompte final est établi sur la base du rapport annuel mentionné au § 1er, alinéa deux, 3°, en vue de la liquidation du solde da la subvention.»

Art. 143.A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "sur avis de l'administration" sont supprimés et les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "le département";2° dans le § 2, les mots "le Ministre peut, sur avis motivé de l'administration, entièrement ou partiellement cesser la subvention" sont remplacés par les mots "il peut être mis fin au subventionnement, en tout ou en partie". CHAPITRE XXIV. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement

Art. 144.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° département : le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;"; 2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° "Inspectie RWO" : l'agence "Inspectie RWO" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.»

Art. 145.Dans l'article 4, 2°, du même arrêté, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'Inspectie RWO".

Art. 146.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots "l'administration" et "à l'administration" sont respectivement remplacés par les mots "le département" et "au département".

Art. 147.Dans les articles 10 et 15 du même arrêté, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Inspectie RWO".

Art. 148.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots "la Société flamande du Logement agira" sont remplacés par les mots "la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, créée conformément à l'article 30 du Code flamand du Logement, agira". CHAPITRE XXV. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant exécution des dispositions concernant la création et l'organisation du Fonds de Garantie du Logement dans le cadre de projets PPP de logement social

Art. 149.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant exécution des dispositions concernant la création et l'organisation du Fonds de Garantie du Logement dans le cadre de projets PPP de logement social, est remplacé par l'intitulé suivant : Arrêté du Gouvernement flamand contenant des dispositions concernant les projets PPP en matière de logement social en application de l'article 33 du Code flamand du Logement".

Art. 150.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est abrogé;2° dans le point 3°, les mots "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" sont remplacés par les mots "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen";3° dans le point 5° les mots "le Fonds de Garantie" sont remplacés par les mots "la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen", ci-après dénommée la VMSW";4° dans le point 8°, les mots "le Fonds de Garantie" sont remplacés par les mots "la VMSW";

Art. 151.Dans le même arrêté, le chapitre II, comprenant l'article 2 et le chapitre III, comprenant les articles 3 et 4, sont abrogés.

Art. 152.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 153.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Dans les limites des moyens disponibles pour des projets de logement social la VMSW peut désigner des projets de construction et d'exploitation d'habitations PPP pouvant faire l'objet d'interventions, telles que mentionnées au chapitre V. La VMSW tient à cet effet compte des stipulations du contrat de gestion, mentionné à l'article 35 du Code flamand du Logement.

Ces interventions ne peuvent être octroyées par la VMSW qu'après signature d'un accord PPP établi suivant le modèle joint au présent arrêté. Le modèle de l'accord PPP peut être adapté par arrêté ministériel.

Les opérations portant sur les projets PPP en matière de logement social, sont inscrites séparément dans la comptabilité de la VMSW et des sociétés de logement social ou des offices de locations sociale qui sont parties à l'accord PPP signé. »

Art. 154.Dans les articles 7, 8, 9 et 10 du même arrêté, les mots "le Fonds", "au Fonds" et "du Fonds" sont chaque fois remplacés par les mots "la VMSW", "à la VMSW" et "de la VMSW".

Art. 155.Au chapitre V du même arrêté, comprenant les articles 11 à 16 inclus, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre V.Interventions financières"; 2° la subdivision en sections, y compris leurs intitulés, est abrogée;3° dans l'article 11, alinéas 1er et cinq, l'article 12, l'article 14, § 5, l'article 15, alinéa trois, et l'article 16, alinéas 1er et trois, les mots "le Fonds" et "au Fonds" sont chaque fois remplacés par les mots "la VMSW" et "à la VMSW";4° dans l'article 12, les mots "la présente section" sont remplacés par les mots "le présent chapitre".

Art. 156.Le chapitre VII du même arrêté, comprenant l'article 18, est abrogé. CHAPITRE XXVI. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence "Vlaamse Belastingdienst" (Service flamand des Impôts)

Art. 157.L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence "Vlaamse Belastingdienst" (Service flamand des Impôts), est rapporté. CHAPITRE XXVII. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2005 réglant la gestion des propres moyens des sociétés de logement social par la Société flamande du Logement;

Art. 158.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2005 réglant la gestion des propres moyens des sociétés de logement social par la Société flamande du Logement, les mots "Société flamande du Logement" sont remplacés par les mots "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen".

Art. 159.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Les sociétés de logement social, ci-après dénommées SHM, versent les soldes du mois civil précédent de leurs comptes qui ne sont pas gérés par la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen", ci-après dénommée la VMSW, sur leur compte courant auprès de la VMSW, après déduction des dépenses nécessaires à leur fonctionnement quotidien qui doivent être payées au cours du mois civil dans lequel les soldes doivent être versés. »; 2° dans le § 2, l'abréviation "VHM" est chaque fois remplacée par l'abréviation "VMSW".

Art. 160.Dans l'article 2, alinéa deux, et l'article 3, alinéa trois, l'article 4 et l'article 5 du même arrêté, l'abréviation "VHM" est chaque fois remplacée par l'abréviation "VMSW". CHAPITRE XXVIII. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement

Art. 161.A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 1er, 2° les mots suivants sont ajoutés : « ou lorsque cette autre habitation est déclarée inhabitable ou fait l'objet d'un avis dans ce sens, conformément à l'article 17 du Code flamand du Logement"; 2° dans le § 2, alinéa 1er, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° lorsque cette autre habitation est déclarée inhabitable ou fait l'objet d'un avis dans ce sens, conformément à l'article 15 du Code flamand du Logement;". CHAPITRE XXIX. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 portant les conditions d'agrément et de subventionnement de la structure de coopération et de concertation des services de location agréés;

Art. 162.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 portant les conditions d'agrément et de subventionnement de la structure de coopération et de concertation des offices de location sociale agréés, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° département : le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;"; 2° dans le point 2° les mots « d'un centre d'aide et de concertation et », sont supprimés;3° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° contrôleur : le contrôleur du logement social, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement.»

Art. 163.Dans l'article 4, alinéa 1er, 4° et 6°, l'article 4, alinéa deux, l'article 6, § 2, alinéa 1er, l'article 7, § 1er, alinéa deux, et l'article 7, § 2, du même arrêté, les mots "l'administration", "à l'administration" et "de l'administration" sont respectivement remplacés par les mots "le département", "au département" et "du département".

Art. 164.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "de l'administration" sont remplacés par les mots "du département ou du contrôleur".

Art. 165.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots ", mentionné à l'article 29ter du Code flamand du Logement" sont supprimés.

Art. 166.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "l'article 29ter" sont remplacés par les mots "l'article 29bis ".2° dans les alinéas 1er et 2, les mots "de l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "du département et de l'agence 'Inspectie RWO". CHAPITRE XXX. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 167.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1985 fixant les modalités de traitement du recours, introduit par le candidat locataire d'une habitation appartenant à la Société nationale du Logement ou à une de ses sociétés agréées par cette dernière;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 988 portant exécution des articles 57 à 60 du Code du logement en matière de prêts aux mineurs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 1990, 11 janvier 1995 et 13 juin 2003, sauf pour l'application aux prêts en cours et sans préjudice de l'article 168;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 portant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 février 1993, 7 septembre 1994, 29 septembre 1994, 12 juin 1995, 10 décembre 1996, 11 mai 1999, 19 novembre 1999 et 9 janvier 2004, sauf pour l'application aux dossiers non clôturés et sans préjudice de l'application de l'article 169;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant affectation de crédits supplémentaires approuvés dans le cadre de la conférence flamande sur l'emploi visant l'aide à la rénovation du patrimoine des logements locatifs appartenant aux sociétés de logement social, agréées par la Société flamande du Logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant l'octroi de subventions à la Société flamande du Logement en vue du financement de son programme d'investissement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 novembre 1994, 2 avril 1996, 15 juillet 1997 et 11 mai 1999, sans préjudice de l'application de l'article 170;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 relatif à la politique foncière et immobilière à des fins de logement dans les noyaux d'habitations en exécution des articles 94 et 95 du Code du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 juillet 2000 et 17 octobre 2003, sans préjudice de l'article 171;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 fixant la procédure en matière de programmation et subvention des opérations et travaux exécutés à des fins de logement social, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 25 juillet 2000, 20 octobre 2000 et 17 octobre 2003, sans préjudice de l'article 171;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention et la préparation à la construction de terrains et l'aménagement de l'infrastructure et des équipements communs de quartiers sociaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 mai 1999, 19 novembre 1999 et 25 juillet 2000, sans préjudice de l'application de l'article 171;9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 avril 1998, 11 mai 1999, 19 novembre 1999, 25 juillet 2000, 29 mars 2002, 9 janvier 2004 et 6 février 2004, sans préjudice de l'application de l'article 171;10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant les conditions d'agrément des sociétés de logement social, sans préjudice de l'application de l'article 172;11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1998 relatif aux conditions d'octroi d'une intervention dans le prix d'acquisition d'un terrain à bâtir situé dans le périphérie flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 octobre 1998 et 23 avril 2004, sauf pour les demandes présentées aux institutions avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition et étant entendu que les compétences de la Division du Management financier et de la Division du Financement de la Politique du Logement sont confiées respectivement au Département des Finances et du Budget et au Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1999 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales dans le secteur des propriétés, sans préjudice de l'application de l'article 171;13° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant les conditions d'agrément des sociétés de logement social, sans préjudice de l'application de l'article 173;14° l'arrêté ministériel du 19 janvier 1999 portant désignation des villes-pôles en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand des familles nombreuses;15° l'arrêté ministériel du 8 novembre 1999 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1999 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales dans le secteur des propriétés, sans préjudice de l'application de l'article 171;16° l'arrêté ministériel du 13 décembre 2000 relatif au subventionnement des opérations et travaux d'un projet de logement social ou particulier, sans préjudice de l'application de l'article 171;17° l'arrêté ministériel du 8 mars 2001 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 instaurant une subvention à la construction d'une nouvelle habitation ou à l'exécution de travaux à une habitation;18° l'arrêté ministériel du 5 août 2003 portant délégation de certaines compétences en matière de logement, aux fonctionnaires du ministère de la Communauté flamande, modifié par l'arrêté ministériel du 25 mars 2004;19° l'arrêté ministériel du 25 mars 2004 désignant les fonctionnaires compétents pour certaines tâches en matière de la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations et en matière de la gestion de la qualité, modifié par les arrêté ministériels des 25 août 2004 et 19 octobre 2005, sans préjudice de l'article 174;

Art. 168.Le règlement mentionné à l'article 167, 2°, reste en vigueur pour les prêts en cours, étant entendu que les compétences de l'Administration du Logement soient exercées par l'agence autonomisée interne "Wonen-Vlaanderen".

Art. 169.Le règlement mentionné à l'article 167, 3° reste en vigueur pour les dossiers non encore clôturés, étant entendu qu'on entend par : 1° la "Société flamande du Logement : la Société flamande du Logement ou son ayant cause;2° une société agréée par la VHM : une société de logement social agréée conformément à l'article 40 ou 106 du Code flamand du Logement;3° la Division du Financement de la Politique du Logement : l'agence autonomisée interne "Wonen-Vlaanderen" ou l'agence autonomisée interne "Inspectie RWO", dans la mesure où les compétences citées dans le règlement précité portent sur le traitement des dossiers ou sur le contrôle.

Art. 170.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand qui porte exécution à l'article 38 du Code flamand du Logement, remplacé par l'article 41 du décret du 24 mars 2006, le règlement mentionné à l'article 167, 5°, reste en vigueur, étant entendu que la "Société flamande du Logement" doit être lue comme la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" et que la référence à l'article 28 du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997 doit être lue comme une référence à l'article 22, § 2 du Code flamand du Logement, inséré par l'article 24 du décret du 24 mars 2006.

Art. 171.Les règlements mentionnés à l'article 167, 6°, 7°, 8°, 9°, 12°, 15° et 16°, restent en vigueur pour les dossiers de subvention faisant l'objet d'engagements de crédits pour la date à laquelle le premier programme d'exécution, établi par la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen", est approuvé ou sanctionné conformément à la procédure mentionné à l'article 33, § 3, alinéa deux du Code flamand du Logement, remplacé par l'article 36 du décret du 24 mars 2006, étant entendu que : 1° les compétences de la Société flamande du Logement sont confiées au "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" dans la mesure où elles portent sur son rôle d'initiateur ou sur sa qualité de conseillère en matière d'aspects techniques, juridico-administratifs et financiers;2° les compétences de la division provinciale de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites, sont confiées à l'agence "Wonen-Vlaanderen" et, pour le contrôle, à l'agence "Inspectie RWO";3° les compétences de la Division de la Politique du Logement de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites, sont confiées au Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;4° les compétences de la Division de l'Infrastructure subsidiée de l'Administration des Marchés publics, des Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée sont confiées à la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" dans la mesure où elles portent sur les aspects techniques, juridico-administratifs et financiers, à l'exception de celles mentionnées au point 5°, sur les procédures en matière de marchés publics, sur l'exécution de travaux d'infrastructure en qualité de mandataire de la Région flamande ou sur l'autorisation conférée aux initiateurs d'agir comme maître d'ouvrage;5° les compétences de la division, mentionnées au point 4°, sont confiées au Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, dans la mesure où elles portent sur l'engagement des crédits, la notification de la promesse de subvention et la liquidation des subventions;6° l'application de l'article 13, alinéas 1er et deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand mentionné à l'article 167, 8° est exclue pour la part des travaux ayant trait à un projet de logement à caractère social tel que cité au chapitre VI;7° la compétence de la Société flamande du Logement et de la Division du Financement de la Politique du Logement en matière de prix de vente des habitations sociales d'achat telles que mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand, mentionné à l'article 167, 12°, est confiée au Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;8° l'autorisation conférée conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel, mentionné à l'article 167, 16° s'applique aux membres du personnel que la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" désigne, pour ce qui concerne les compétences confiées à lui, et au fonctionnaire dirigeant du Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ou le fonctionnaire qu'il désigne, pour ce qui concerne les compétences confiées au département.

Art. 172.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand qui donne exécution à l'article 40 du Code flamand du Logement, remplacé par l'article 44 du décret du 24 mars 2006, le règlement, mentionné à l'article 166, 10°, à l'exception de l'article 4 de ce règlement, reste en vigueur, étant entendu que la "Société flamande du Logement" doit être lue comme : 1° le "Gouvernement flamand" dans les articles 1 et 2, 6° de ce règlement;2° le "contrôleur du logement social, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement" dans l'article 2, 5° de ce règlement;3° le "Ministre flamand chargé du logement", dans les articles 3, 5 et 6 de ce règlement.

Art. 173.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand portant le régime, mentionné à l'article 47, § 1er, alinéa quatre du Code flamand du Logement, inséré par l'article 44 du décret du 24 mars 2006, le règlement, mentionné à l'article 167, 13°, à l'exception des articles 7, 8 et 9 de ce règlement, reste en vigueur étant entendu que les compétences de la Société flamande du Logement sont confiées à l'agence 'Inspectie RWO" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, ci-après dénommée l'Inspectie RWO, ou à la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen", ci-après dénommée la VMSW, créée conformément à l'article 30 du Code flamand du Logement, tel que défini ci-après :1 1° la procédure d'autorisation ou d'approbation est remplacée par une concertation avec la VMSW avec notification à l'Inspectie RWO, la VMSW informant l'Inspectie RWO des résultats de la concertation;2° les notifications mentionnées à l'article 5, 1°, 2°, 3° et 7° du règlement précité, sont adressées à la VMSW et les autres notifications à l'Inspectie RWO;3° la VMSW tient toutes les données sur les sociétés de logement social à la disposition de l'Inspectie RWO et du Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;4° en aucun cas, il ne peut être dérogé aux dispositions de contrôle des articles 29bis et 47 du Code flamand du Logement.

Art. 174.Tant que les fonctionnaires régionaux, mentionnés à l'article 1er,7° du Code flamand du Logement, ne sont pas désignés par le chef de l'agence "Wonen-Vlaanderen" et que les inspecteurs du logement, mentionnés à l'article 20, § 2 du Code flamand du Logement, ne sont pas désignés par le chef de l'agence 'Inspectie RWO", les fonctionnaires désignés par arrêté ministériel, mentionné à l'article 167, 19°, conservent leurs compétences.

Art. 175.Jusqu'à la date à laquelle le fonctionnaire dirigeant de l'agence "Inspectie RWO" a désigné les contrôleurs du logement social, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution à l'article 29bis, § 1er, alinéa quatre du Code flamand du Logement, inséré par l'article 30 du décret du 24 mars 2006, les compétences des contrôleur définies dans les règlements modifiés par le présent arrêté, sont exercées par : 1° les commissaires mentionnés à l'article 109 du Code flamand du Logement, modifié par l'article 70 du décret du 24 mars 2006, pour les sociétés de logement social;2° le fonctionnaire dirigeant de l'agence "Inspectie RWO" ou les fonctionnaires du niveau A de cette agence, qu'il habilite à cet effet, pour les services locatifs agréés, mentionnés aux articles 56 et 57 du Code flamand du Logement, et pour les sociétés de logement social auprès desquelles aucun commissaire n'a été désigné comme prévu au point 1°.

Art. 176.Le Ministre flamand chargé du logement, est autorisé à faire concorder la terminologie des annexes des arrêtés du Gouvernement flamand, cités aux chapitres XVIII et XXV, avec la nouvelle répartition des tâches, entre les entités du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen", créée conformément à l'article 30 du Code flamand du Logement.

Tant que l'article 4 du décret du 24 mars 2006 modifiant les dispostiions décrétales en matière de logement suite à la politique administrative, n'est pas entré en vigueur, pour l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux projets de logement à caractère social, on entend par : 1° une société de construction sociale qui est agréée par la Société flamand de Logement : une société de logement social agréée, telle que visée au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;2° la Société flamande du Logement : la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen";3° l'administration compétente du Ministère des Finances : le service compétent du Service public fédéral des Finances;4° le Ministère de la Communauté flamande : l'agence "Wonen-Vlaanderen";5° la Division du Management financier du Département des Affaires générales et des Finances du Ministère de la Communauté flamande : Le Département des Finances et du Budget. CHAPITRE XXXI. - Dispositions finales

Art. 177.Les règlements suivants entrent en vigueur : 1° toutes les dispositions non entrées en vigueur du décret du 24 mars 2006 modifiant les dispositions décrétales en matière de logement suite à la politique administrative, à l'exception de dispositions suivantes de ce décret : a) l'article 4;b) l'article 16, pour ce qui concerne l'abrogation de l'article 29 du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997;c) l'article 33, pour ce qui concerne les dispositions de l'article 30, § 1er, alinéa deux, à insérer dans le Code flamand du Logement, concernant la succession du Fonds d'Investissement de la politique foncière et immobilière du Brabant flamand;d) l'article 36, pour ce qui concerne les dispositions de l'article 33, § 1er, alinéa deux, 6° et 7° et § 2;e) l'article 42;f) l'article 46;g) l'article 58.2° les articles 21 et 29bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, respectivement modifié et inséré par le décret mentionné au point 1°;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands pour le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, pour ce qui concerne la politique du logement;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande, pour l'agence "Wonen-Vlaanderen";5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Inspectie RWO" pour ce qui concerne la politique du logement;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne "Wonen-Vlaanderen";

Art. 178.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006, à l'exception : 1° de l'article 1er qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 46 du décret du 24 mars 2006 modifiant des dispositions décrétales en matière de logement suite à la politique administrative;2° des articles 23 à 29 inclus qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 4 du même décret;3° des articles 149 à 156 inclus qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 58 du même décret;

Art. 179.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 juin 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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