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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 mars 2001
publié le 09 juin 2001

Arrêté du Gouvernement flamand portant des dispositions diverses de réglementation et de subventionnement du travail et des vacances du personnel employé par des structures subventionnées par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap »

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035558
pub.
09/06/2001
prom.
30/03/2001
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30 MARS 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des dispositions diverses de réglementation et de subventionnement du travail et des vacances du personnel employé par des structures subventionnées par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment les articles 52, 2°, 53 et 81;

Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entrtien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêtés ministériels des 11 avril 1974, 22 novembre 1974, 30 avril 1975, 13 décembre 1975, 31 mars 1976, 3 mai 1976, 9 septembre 1976, 20 avril 1977, 9 mai 1977, 11 mars 1978, 14 juin 1978, 26 novembre 1981, et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 1983, 12 mars 1986, 19 mars 1986, 23 décembre 1987, 19 juillet 1989, 20 janvier 1991, 2 août 1991, 20 juillet 1994, 24 mars 1998, 8 décembre 1998 et 13 avril 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, modifié par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1975, 30 avril 1976, 19 octobre 1976, 25 mars 1977, 9 mai 1977, 11 mars 1978, 14 juin 1978, 6 mars 1980, 3 août 1981, 26 novembre 1981, 15 octobre 1982, 14 octobre 1988 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juillet 1983, 12 mars 1986, 10 décembre 1986, 23 décembre 1987, 19 juillet 1989, 29 juillet 1989, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 janvier 1991, 7 novembre 1990 et 2 août 1991;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990 fixant les conditions d'agrément et les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés mentaux habitant chez eux moyennant assistance, comme prévu par l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 novembre 1990, 24 juillet 1991, 2 août 1991, 9 décembre 1992, 15 décembre 1993, 19 janvier 1994, 30 mars 1994, 15 juin 1994, 24 mars 1998, 8 décembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 novembre 1990, 12 décembre 1990, 24 juillet 1991, 2 août 1991, 15 décembre 1993, 19 janvier 1994, 30 mars 1994, 15 juin 1994, 6 juillet 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 1997 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de formation ou de réadaptation professionnelles pour handicapés;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998 fixant les conditions et modalités de subventionnement d'organisations, par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », en vue du développement, de l'encadrement et de la promotion de loisirs adaptés pour personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapées;

Vu l'arrêté du gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'orientation professionnelle spécialisée pour personnes handicapées;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 27 février 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 26 mars 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'un bon fonctionnement du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » exige la mise en application immédiate de certaines dispositions de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aides sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête : Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : - le Fonds : le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap »; - masse salariale : les frais de personnel du personnel subventionnable selon les normes de personnel, à l'exception : - des frais de personnel du personnel de remplacement engagé en vertu du présent arrêté; - le pécule de vacances en cas de départ; - les subventions forfaitaires pour certaines charges patronales et indemnités.

Régime de travail

Art. 2.Le personnel infirmier, éducatif et d'accompagnement occupé en service continu dans des établissements fonctionnant sous le régime d'internat pour mineurs ou majeurs, ont droit à la dispense de prestations de travail sans perte de salaire de la manière suivante : à partir du 1er janvier 2001 à une heure par semaine pour les membres du personnel concernés qui ont atteint l'âge de quarante-cinq ans, et à partir du 1er janvier 2002 à deux heures par semaine pour ces mêmes membres du personnel; à partir du 1er janvier 2003 à trois heures par semaine pour les membres du personnel concernés qui ont atteint l'âge de cinquante ans et à partir du 1er janvier 2004 à quatre heures par semaine pour ces mêmes membres du personnel; à partir du 1er janvier 2004 à six heures par semaine pour les membres du personnel concernés qui ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans.

Cette dispense de prestations de travail est compensée par un travail de remplacement, subventionné intégralement par le Fonds, par affectation des pourcentages suivants de la masse salariale du personnel visé au premier alinéa : - pour l'année 2001 : 0,589 %; - pour l'année 2002 : 1,221 %; - pour l'année 2003 : 1,853 %; - à partir de l'année 2004 : 2,485 %.

Art. 3.Les assistents A.V.J. des services pour logement autonome, occupés en service continu, ont droit à la dispense de prestations de travail sans perte de salaire de la manière suivante : à partir du 1er janvier 2001, à une heure par semaine pour les membres du personnel en question qui ont atteint l'âge de quarante-cinq ans et à partir du 1er janvier 2002 à deux heures par semaine pour ces mêmes membres du personnel; à partir du 1er janvier 2003 à trois heures par semaine pour les membres du personnel concernés qui ont atteint l'âge de cinquante ans et à partir du 1er janvier 2004 à quatre heures par semaine pour ces mêmes membres du personnel; à partir du 1er janvier 2004 à six heures par semaine pour les membres de personnel concernés qui ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans.

Cette dispense de prestations de travail est compensée par un travail de remplacement, subventionné intégralement par le Fonds, par affectation des pourcentages suivants de la masse salariale du personnel visé au premier alinéa : - pour l'année 2001 : 0,589 %; - pour l'année 2002 : 1,221 %; - pour l'année 2003 : 1,853 %; - à partir de l'année 2004 : 2,485 %.

Pécule de vacances

Art. 4.§ 1er. Les employés visés au § 2 sont occupés dans les structures subventionnés par le Fonds, visées à l'article 2, § 2, 3°, du décret du 27 juin 1990 portant création du Fonds, qui organisent et prêtent l'assistance résidentielle et ambulante, ainsi que dans les centres de formation ou de réadaptation professionnelles pour handicapés, les centres d'orientation professionnelle spécialisée, les services relatifs au parcours d'insertion et dans les organisations qui accompagnent et stimulent les loisirs adaptés pour personnes handicapées. § 2. Tous les employés de trente-cinq à quarante-quatre ans ont droit à des jours conventionnels supplémentaires par année civile. Ce droit additionnel est augmenté graduellement, pendant la période de 2002 à 2005, jusqu'à cinq jours conventionnels supplémentaires par année civile.

Pour ces jours conventionnels supplémentaires, exprimés conformément à la durée du travail contractuelle quotidienne moyenne de l'employé, celui-ci a droit à son salaire normal.

Pour les employés travaillant à temps partiel vaut le calcul au prorata, conformément à leur durée du travail contractuelle.

Le droit à ces jours de congé conventionnels supplémentaires est acquis proportionnellement à partir du mois pendant lequel l'âge de trente-cinq ans est atteint jusqu'au mois précédant le mois pendant lequel l'âge de quarante-cinq ans est atteint. § 3. Les jours de congé conventionnels supplémentaires sont compensés par un emploi de remplacement, subventionné intégralement par le Fonds, par affectation des pourcentages suivants de la masse salariale : - pour l'année 2002 : 0,136 %; - pour l'année 2003 : 0,271 %; - pour l'année 2004 : 0,407 %; - à partir de l'année 2005 : 0,761 %.

Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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