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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 mars 2007
publié le 24 avril 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux associations touristiques pour l'emploi de personnel

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autorite flamande
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2007035572
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24/04/2007
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30/03/2007
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30 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux associations touristiques pour l'emploi de personnel


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, notamment l'article 4, remplacé par le décret du 22 décembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux associations touristiques pour l'emploi de personnel;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 juillet 2006;

Vu l'avis n° 41 102/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux associations touristiques pour l'emploi de personnel est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder des subventions pour l'emploi de personnel aux associations suivantes : 1° aux associations sans but lucratif;2° aux sociétés à but social;3° aux régies communales et provinciales autonomes;4° aux structures de coopération intercommunales dotées de la personnalité juridique. Sans préjudice de l'alinéa premier, il faut que : 1° l'emploi poursuive des objectifs touristico-récréatives et contribue au maintien, à l'extension, à l'amélioration ou à l'accessibilité de l'offre touristique d'une commune, région, province, ou de la Flandre;2° l'association dispose de moyens suffisants et fasse preuve d'une bonne gestion.»

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit : «

Art. 2bis.Le Ministre établit des directives sur la base des dispositions du présent arrêté. L'association doit démontrer, dans sa demande d'une subvention, qu'elle satisfait à ces directives. »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 3.Les membres du personnel suivants peuvent faire l'objet d'une subvention : 1° un membre du personnel doté d'un ancien statut TCT;2° un membre du personnel d'une association qui a conclu un accord de coopération avec Toerisme Vlaanderen, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;3° un membre du personnel recruté par l'association pour une fonction qui s'inscrit dans les directives visées à l'article 2bis, et pour qui un accord de coopération est conclu tel que visé à l'article 7bis.»

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 6.La subvention visée à l'article 3, 1° ne peut pas conduire à ou occasionner la démission d'un membre du personnel de l'association. »

Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 7.§ 1. La subvention doit être sollicitée par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, résultant pour le demandeur en un accusé de réception du destinataire. La demande doit être adressée à Toerisme Vlaanderen, et contient les documents suivants : 1° d'une feuille d'informations dûment complétée, mise à disposition par Toerisme Vlaanderen;2° le cas échéant, le contrat d'emploi entre le membre du personnel et l'association, ou une description de la procédure de sélection et de recrutement;3° le règlement de travail de l'association;4° la désignation du secrétariat social;5° une description de fonction de l'emploi;6° lorsque l'association reçoit des subventions publiques de la part d'une institution autre que Toerisme Vlaanderen : la mention de cette ou ces autres(s) institution(s) publique(s) subsidiante(s), et les montants des subventions accordées par ces dernières. § 2. Dès que la demande est complète, Toerisme Vlaanderen transmet au Ministre la demande, accompagnée d'une proposition de convention de coopération. »

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit : «

Art. 7bis.Toerisme Vlaanderen conclut une convention de coopération, sur la base de l'octroi du Ministre. Celle-ci spécifie notamment les tâches touristico-récréatives des membres du personnel faisant l'objet de subventions, et les critères d'évaluation de la convention. La durée de la convention de coopération est de trois ans au maximum. Cette période peut être prorogée de périodes de trois ans au maximum, après évaluation et dans les limites des moyens budgétaires. »

Art. 7.L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 8.La subvention est accordée pour le coût salarial du membre du personnel effectivement mis au travail par l'association.

Pour les membres du personnel tels que visés à l'article 3, 1° et 2°, la subvention couvre 100 % des frais salariaux. Pour les membres du personnel tels que visés à l'article 3, 3°, la subvention couvre 80 % des frais salariaux.

Ces frais salariaux peuvent contenir les frais suivants : 1° le salaire brut;2° la cotisation patronale;3° l'intervention dans les frais de la migration pendulaire, limitée aux dispositifs légaux;4° le pécule de vacances légal simple et double;5° le pécule de vacances légal en cas de cessation de fonctions;6° l'allocation de fin d'année;7° l'assurance accidents de travail;8° les frais pour le service de médecine du travail;9° les frais pour le secrétariat social. La subvention couvrant ce coût salarial est plafonnée par an au salaire brut annuel x 1,53. En cas de cessation de fonctions, ce plafond est majoré du pécule de vacances légal en cas de cessation de fonctions.

Le salaire brut éligible à la subvention, est calculé sur la base du ou des barèmes salariaux prévus par la convention collective du travail conclue au sein du comité paritaire concerné et compte tenu des crédits budgétaires disponibles.

A défaut de barèmes salariaux tels que prévus par la convention collective du travail conclue au sein du comité paritaire concerné, Toerisme Vlaanderen peut prendre comme base les barèmes salariaux d'un autre comité paritaire pour le calcul du salaire brut éligible à la subvention.

Les frais salariaux ne peuvent pas faire l'objet, en tout ou en partie, d'autres subventions sur la base d'une autre loi, d'un autre décret ou d'un autre arrêté. »

Art. 8.L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 10.§ 1. Toerisme Vlaanderen octroie le premier trimestre une avance à concurrence de 40 % du montant de la subvention.

Toerisme Vlaanderen octroie le troisième trimestre une deuxième avance à concurrence de 40 % du montant de la subvention, à condition que les preuves complètes de l'emploi effectif de l'année calendaire précédente et un aperçu des coûts salariaux effectivement payés soient fournies.

Le solde de 20 % est payé en novembre, après que Toerisme Vlaanderen a avalisé les preuves du décompte final de l'année calendaire précédente.

Avant le 1er avril de l'année qui suit celle prise en compte pour le subventionnement, l'association fournit à Toerisme Vlaanderen la preuve de l'emploi effectif des membres du personnel subventionnés et un aperçu des coûts salariaux effectivement payés.

Lorsque Toerisme Vlaanderen a avalisé les preuves, elle calcule le montant définitif de la subvention et alloue ce montant à l'association.

Avant le 1er novembre de l'année qui suit celle prise en compte pour le subventionnement, Toerisme Vlaanderen informe l'association de l'importance du montant définitif de la subvention. § 2. En ce qui concerne les subventions octroyées au cours de l'année calendaire, Toerisme Vlaanderen fixe un calendrier de paiement des avances jusqu'à la fin de la première année calendaire, et transmet celui-ci à l'association bénéficiaire. Si la convention de coopération prend fin dans le courant de l'année calendaire, Toerisme Vlaanderen détermine au début de l'année calendaire, en concertation avec le bénéficiaire, le calendrier pour le règlement des avances et le décompte final. »

Art. 9.L'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 12.Lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les dispositions du présent arrêté, le Ministre peut suspendre ou arrêter le paiement de la subvention et, le cas échéant, charger Toerisme Vlaanderen de récupérer en tout ou en partie les subventions déjà liquidées. »

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis, rédigé comme suit : «

Art. 12bis.Conformément à l'article 4 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, le demandeur, par l'introduction d'une demande de subvention, consent à ce que Toerisme Vlaanderen puisse se faire communiquer des informations et documents complémentaires relatives aux activités de l'association et effectuer des inspections sur place afin de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

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