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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 mars 2012
publié le 11 avril 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 52bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement

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30 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 52bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 2, § 2, alinéa deux, inséré par le décret du 23 décembre 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 janvier 2012;

Vu l'avis 51.040/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011, l'intitulé du chapitre IXbis est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IXbis. Dispositions qui s'appliquent si un bailleur acquiert une habitation louée ".

Art. 2.L'article 52bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 52bis.§ 1er. Si un bailleur acquiert une habitation qui ne répond pas à la définition d'habitation sociale de location, visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 22°, du Code flamand du Logement, la réglementation suivante s'applique pour le locataire occupant.

Si le locataire occupant devait répondre aux conditions de revenus et de propriété, lors de l'entrée en jouissance de l'habitation louée par un autre locataire, un contrat de location sociale, tel que visé à l'article 31, lui est offert au moment de l'acquisition, même si cette habitation n'est pas occupée de façon rationnelle. La période de transition et le calcul du loyer pendant cette période de transition, visée à l'article 78, § 2, s'appliquent. Si l'offre n'est pas acceptée par le locataire occupant, son contrat de location est résilié conformément aux dispositions de la section 2 du livre III, titre VIII, chapitre II du Code civil.

Si le locataire occupant ne devait pas répondre aux conditions de nécessité de logement, un contrat de location sociale, tel que visé à l'article 31, lui est offert au moment de l'acquisition, s'il répond aux conditions d'admission, telles que visées à l'article 14, même si cette habitation n'est as occupée de façon rationnelle. Si l'offre n'est pas acceptée par le locataire occupant, son contrat de location est résilié conformément aux dispositions de la section 2 du livre III, titre VIII, chapitre II du Code civil. S'il ne répond pas aux conditions d'admission, visées à l'article 14, son contrat de location est résilié conformément aux dispositions de la section 2 du livre III, titre VIII, chapitre II du Code civil. § 2. Si un bailleur acquiert une habitation de location sociale, telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 22°, du Code flamand du Logement, le contrat de location courant est repris par le bailleur, sans préjudice de l'application de l'article 78, § 2. ».

Art. 3.La Ministre flamande ayant le logement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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