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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 novembre 2001
publié le 28 décembre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1998 instaurant et organisant un quatrième programme stimulant la prévention

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001036420
pub.
28/12/2001
prom.
30/11/2001
ELI
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30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1998 instaurant et organisant un quatrième programme stimulant la prévention


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, troisième alinéa;

Vu le décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, notamment l'article 84, huitième alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1998 instaurant et organisant un quatrième programme stimulant la prévention;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 18 avril 2001;

Vu l'avis n° 31.858/3 du Conseil d'Etat, émis le 9 octobre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1998 instaurant et organisant un quatrième programme stimulant la prévention, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° l'établissement par le responsable du projet d'un rapport intérimaire par entreprise sur l'état d'avancement du plan d'action. »

Art. 2.§ 1er. A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.En principe, tout projet est ouvert à toutes les entreprises qui exercent des activités provoquant des nuisances environnementales, quel que soit l'ampleur ou le secteur. Les P.M.E. doivent être suffisamment représentées dans chaque cycle. » 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les responsables des projets peuvent incorporer, en concertation avec la commission d'évaluation, des restreintes spécifiques dans les conditions d'admission en matière des secteurs et/ou des impacts environnementaux. Ces restreintes doivent être justifiées et graduellement abrogées. »

Art. 3.A l'article 15, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° de la cellule environnementale de la société de développement régional de la province. »

Art. 4.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La subvention est accordée au maximum à un projet par province. La subvention accordée est le montant maximal auquel le subventionné peut prétendre moyennant justification des frais de projet exposés. Ce montant maximal s'élève à 62.000 euros par projet. » 2° le § 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.1° les frais de personnel directs pour la coordination du projet et pour le travail administratif. » 3° le § 2, 3° est remplacé par la disposition suivante : « § 2.3° frais de fonctionnement et frais généraux, à porter en compte forfaitairement au pro rata de 10 % de la somme des frais de personnel et de fonctionnement tels que visés sous 1° et 2° du présent paragraphe, non compris les achats de services externes. » 4° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.1° La subvention justifiée est le montant de subvention qui est égal à la différence entre d'une part les frais de projet justifiés et acceptés, et d'autre part tous les produits. 2° La subvention justifiée est limitée : a) à 50.000 euros en cas de 15 entreprises participantes ; b) à 50.000 euros en cas de plus de 15 entreprises participantes, majorée de 1.250 euros par entreprise additionnelle, limitée toutefois à un maximum absolu de 62.000 euros ; c) à 3.305 euros par entreprise participante en cas de moins de 15 entreprises participantes. 3° Afin d'entrer en ligne de compte en tant qu'entreprise participante, l'entreprise concernée est soumise à la condition d'avoir participé au maximum deux fois à un projet « Charte environnementale » subventionné par la Région flamande.Une entreprise est considérée comme une entreprise participante dès l'approbation du plan d'action. » 5° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Le paiement de la subvention s'effectue comme suit : 1° une première tranche au début du projet à concurrence de 25 % de la subvention accordée;2° une deuxième tranche à concurrence de 25 % de la subvention accordée à la fin de la moitié du cycle;3° la partie restante de la subvention justifiée après déduction des tranches déjà payées, à condition que la Commission d'évaluation ait approuvé le rapport final et les prestations fournies.» 6° le § 7, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « § 7.1° Lorsqu'il n'a pas été satisfait aux conditions telles que visées au § 6, 3°, du présent article, le gestionnaire réclame l'avance déjà payée au responsable du projet. »

Art. 5.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.Les demandes de subventionnement des projets tels que décrits ci-dessus doivent être introduites auprès du gestionnaire au plus tard le 31 décembre 2003. »

Art. 6.L'article 24 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.Les articles ou éléments d'articles visés dans la première colonne du tableau ci-dessous réfèrent au présent arrêté. Pour ce qui concerne les montants mentionnés en euros dans la deuxième colonne de ce tableau, les montants libellés en francs belges dans la troisième colonne sont d'application à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.Les montants mentionnés en euro à l'article 4 du présent arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

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