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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 novembre 2001
publié le 30 janvier 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la revalorisation du réseau électronique des instituts supérieurs

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035093
pub.
30/01/2002
prom.
30/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/30/2002035093/moniteur
moniteur
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30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la revalorisation du réseau électronique des instituts supérieurs


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 6 juillet 2001 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la Comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55-58;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 21 novembre 2001;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias et du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Cette initiative vise à concrétiser un effort de rattrapage en faveur des réseaux électroniques des instituts supérieurs flamands. Les subventions réservées pour cette initiative doivent permettre aux institus supérieurs de revaloriser leur réseau électronique.

Art. 2.§ 1er. A charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, programme 71.1 (politique scientifique générale), allocation de base 41.05 (réseau électronique flamand), les subventions suivantes sont accordées aux instituts supérieurs : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le paiement se fait en deux tranches : - 80 % de la subvention est payée en janvier 2002; - le solde est payé après introduction auprès de l'Administration des Sciences et de l'Innovation (le 30 septembre 2002 au plus tard) d'un dossier composé de : - un état des dépenses pour le réseau électronique; - des pièces justificatives des dépenses (les originaux); - à la créance est jointe une déclaration sur l'honneur signée par le directeur de l'institut supérieur dans laquelle il est attesté que les dépenses visées à la créance ne sont introduites via aucun autre circuit d'octroi de subventions ou de financement et que toute forme d'octroi de subventions double ou parallèle est exclue par conséquence; - une créance, signée par le directeur de l'institut supérieur avec la mention « certifié sincère et véritable pour la somme de . . . » (montant en écriture alphabétique); - si BELNET n'est pas choisi comme fournisseur d'accès : il faut motiver la raison de façon circonstanciée.

Art. 3.§ 1er. Grâce aux subventions attribuées par les autorités, les instituts supérieurs peuvent couvrir toutes les dépenses pour la mise sur pied et l'exploitation d'un réseau électronique tel que : - le câblage sur le campus; - la connectivité entre les lieux d'implantation (Intranet); - la connectivité entre le lieu d'implantation et le BELNET-PoP; - l'accès à l'Internet (de préférence via BELNET, il est permis de choisir d'autres fournisseurs d'accès); - les frais de branchement à BELNET (tant les équipements permettant l'accès, la maintenance du routeur que l'abonnement Internet); - le matériel de réseau (routeurs, serveurs); - contrat de service; - le logiciel de réseau (sécurité,. . .); - formation pour gérer et sécuriser les réseaux,. . . § 2. subventions sont affectées au paiement de dépenses faites pendant la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2002. § 3. Sont exclus les frais de personnel et les dépenses pour le matériel et le logiciel achetés au profit de l'administration et qui ne seront pas utilisés pour les applications d'enseignement ou de recherche. Ce sont les étudiants, chercheurs et le personnel enseignant qui doivent bénéficier de toute dépense.

Art. 4.Sans préjudice des compétences de la Cour des Comptes et de l'Inspection des Finances, les fonctionnaires délégués du Ministère de la Communauté flamande sont chargés du contrôle de l'affectation de la subvention. Les instituts supérieurs accordent la communication de toutes les pièces aux fonctionnaires délégués.

Art. 5.S'il ressort du contrôle des pièces justificatives que les subventions visées à l'article 2, n'ont pas été affectées au sens de l'article 3, la directon de l'institut supérieur en question doit rembourser immédiatement ces subventions.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 novembre 2001.

Art. 7.Le Ministre flamand compétent pour les Finances et le Budget, l'Innovation, les Médias et l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du résent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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