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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 novembre 2001
publié le 31 août 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036107
pub.
31/08/2002
prom.
30/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/30/2002036107/moniteur
moniteur
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30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, notamment l'article 169bis , § 2, inséré par le décret du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2000 relatif à l'agrément d'une antenne universitaire Emploi, Travail et Formation, notamment l'article 1er, § 2;

Vu le fait que l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes universitaires porte surtout sur des antennes traitant des thèmes ayant une pertinence sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent du budget, donné le 12 juillet 2001;

Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique rendu le 13 septembre 2001 en vertu de l'article 3, § 4 du décret du 15 décembre 1993 portant création du Conseil flamand de la Politique scientifique;

Vu l'urgence, motivée par les mêmes circonstances que celles visées au décret du Gouvernement flamand du 23 février 2001 et, en particulier, par le fait que les procédures d'agrément et de subventionnement sont déjà lancées et doivent aboutir à la conclusion de contrats pour lesquels ces adaptations sont importantes, et par le fait qu'une décision prise avant la rentrée universitaire (en l'occurrence 2001-2002) permet aussi qu'une antenne peut recruter des chercheurs parmi le groupe des jeunes sortants, d'autant plus parce qu'il existe une pénurie sur le marché d'emploi pour un certain nombre de domaines couverts par les antennes;

Vu le fait que les modifications mentionnées ci-après ne changent pas les conditions d'adjudication pour l'agrément et subventionnement ni renforcent les modalités d'exécution pour les intéressés après adjudication et pour le reste ne contiennent que des corrections matérielles;

Vu l'avis 31.174/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 8, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion, est remplacé par ce qui suit : « Les subventions attribuées sont versées annuellement en trois tranches : - une première tranche de 40 % avant le 1er février, - une deuxième tranche de 30 % avant le 30 juin, - une troisième tranche de 30 %, au maximum, avant le 1er octobre pour autant que le rapport annuel de l'exercice précédent ait été approuvé; si applicable, cette tranche est diminuée du solde positif de l'exercice précédent.

La troisième tranche des subventions de la dernière année dans laquelle l'antenne est agréée et subventionnée, est versée avant le 30 juin de l'année suivante, pour autant que le rapport annuel de l'exercice précédent ait été approuvé; cette tranche est diminuée du solde positif de l'exercice précédent. »

Art. 2.L'article 8, cinquième alinéa du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'antenne peut constituer des réserves. Le montant total de la réserve constituée cumulée ne peut pas dépasser les plafonds suivants : - au cours du premier exercice : au maximum 40 % de la subvention accordée dans l'année concernée, - au cours du deuxième exercice : au maximum 25 % de la subvention accordée dans l'année concernée, - au cours des troisième et quatrième exercices : au maximum 10 % de la subvention accordée dans l'année concernée, - à partir du cinquième exercice : au maximum 5 % de la subvention accordée dans l'année concernée.

Un exercice coïncide avec une année calendaire. Toutefois, le premier exercice pourrait s'étaler sur une partie d'une année calendaire.

Dans les contrats de gestion avec les quatre antennes du deuxième appel, l'alinéa précédent est remplacé par : « Un exercice correspond à une année calendaire, le premier exercice court du 1er décembre 2001 au 28 février 2002 et coïncide avec le deuxième exercice. » La réserve doit être affectée aux frais de personnel, de fonctionnement, d'équipement, de sous-traitance, de gestion centrale et d'exploitation générale, nécessaires pour l'exécution des missions de l'antenne. »

Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « à l'article 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 2 ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Les subventions de fonctionnement, fixées dans le présent arrêté, peuvent être accordées à partir du 1er janvier 2001.

Art. 5.Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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