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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 novembre 2007
publié le 16 janvier 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique

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autorite flamande
numac
2007037384
pub.
16/01/2008
prom.
30/11/2007
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30 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, notamment l'article 10;

Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, modifié par le décret du 22 avril 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 mars 2005, 25 novembre 2005 et 28 avril 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 septembre 2007;

Vu l'extrême urgence;

Considérant que les éleveurs intéressés ont été confrontés à partir de mi-2007 à l'apparition de la fièvre catharrale ou bluetongue qui engendre pour le moment une mortalité énorme chez les ovins, que les exploitations qui ont conclu un contrat avec l'asbl "Steunpunt Levend Erfgoed (SLE) ou l'ASBL "Kleine Herkauwers Vlaanderen (KHV) en exécution du programme de développement rural, ne sont plus en mesure de tenir leurs engagements suite à la mortalité énorme, que pour éviter des sanctions, en particulier le recouvrement des subventions allouées et ne pas compromettre la survie des exploitations agricoles dont l'élevage de ces races est l'une des activités et leur offrir une sécurité juridique, la réglementation existante doit encore être adaptée cette année;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou suspendus" sont insérés entre les mots "résiliés" et "anticipativement";2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « En cas de force majeure, il peut être décidé que l'engagement pour l'année en question, ne doive pas être exécuté en tout ou en partie.» 3° l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « L'engagement en question doit encore être entièrement exécuté à partir de l'année suivante pour la période restante.»

Art. 2.Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique, trois nouveaux alinéas sont insérés entre les alinéas quatre et cinq, rédigés comme suit : « Si, par dérogation à l'alinéa quatre, une exécution complète s'avère impossible pour cause de force majeure, l'engagement en question doit encore être exécuté en partie à partir de l'année suivante pour la période restante. Si, par dérogation à l'alinéa quatre, l'exécution partielle s'avère impossible pour cause de force majeure, il est mis fin à l'engagement en question.

En cas de force majeure, le remboursement, en tout ou en partie, de la subvention octroyée pour les années précédentes, n'est pas exigé.

A l'exception du cas de force majeure, visé à l'article 12, alinéa 1er, 6°, aucune subvention n'est octroyée pour l'année pour laquelle le cas de force majeure est reconnu. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2007.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

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