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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 novembre 2018
publié le 18 janvier 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 relatif à l'aide sociale générale

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autorite flamande
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2019010100
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18/01/2019
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30/11/2018
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30 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 relatif à l'aide sociale générale


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à l`aide sociale générale, l'article 7, § 3, et l'article 17, modifié par le décret du 25 mai 2012 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 relatif à l'aide sociale générale ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 octobre 2018 ;

Vu l'avis 64.499/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 relatif à l'aide sociale générale, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Conformément à l'article 7, § 1er, du décret du 8 mai 2009, chaque centre d'aide sociale générale réalise une offre d'accueil.L'accueil est accessible à tous. L'accueil est organisé en accord avec les autres acteurs principaux au sein du partenariat d'accueil large intégré, et vise à réaliser les fonctions et principes de fonctionnement du partenariat. L'accueil est un processus dans lequel les fonctions suivantes sont remplies : 1° mettre en place des actions proactives : mettre en place des actions communes dans lesquelles le partenariat lui-même prend l'initiative de contacter les personnes vulnérables dans le but d'assurer que ces personnes se voient accorder des droits et reçoivent des soins et du soutien ;2° écouter et clarifier la demande d'aide d'une large perspective généraliste : ensemble avec l'usager, contextualiser la demande d'aide, faire l'inventaire des problèmes et les cartographier afin de mieux comprendre la nature des problèmes, donner à l'usager un aperçu de sa situation et explorer toutes les solutions alternatives ;3° explorer les droits des usagers et les informer de manière proactive sur leurs droits fondamentaux sociaux ;4° fournir une information objective et transparente sur l'ensemble de l'offre locale d'aide et de services sociaux : fournir une information individuelle et sur mesure dans le cadre de l'aide et des services ;5° fournir un avis d'orientation : informer et renseigner l'usager de manière objective et transparente, compte tenu de sa situation personnelle, et indiquer des perspectives de solution, des options et des alternatives de comportement, de sorte que l'usager dispose de plus de connaissances et puisse faire un choix délibéré.L'offre est clarifiée de sorte qu'on puisse déterminer, ensemble avec l'usager, l'offre d'aide appropriée pour la demande d'aide ; 6° réaliser les droits des usagers : aider les usagers à réaliser au maximum leurs droits fondamentaux sociaux et, le cas échéant, fournir une aide socio-administrative ;7° renvoyer de manière neutre à l'aide et aux services sociaux locaux appropriés : orienter les usagers vers l'aide et les services sociaux locaux appropriés de leur choix ;8° maintenir une vue d'ensemble du parcours d'aide de l'usager, servir de base de repli si l'aide et les services à l'usager cessent, rester disponible pour d'autres questions de l'usager et servir d'intermédiaire entre l'usager et les autres acteurs locaux en cas d'incertitudes ou de problèmes ;9° signaler des seuils : signaler aux différents acteurs locaux concernés les seuils qui menacent l'accessibilité de l'aide et des services sociaux locaux et les facteurs qui renforcent la sous-protection.» ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° partenariat d'accueil large intégré : le partenariat, visé à l'article 9, alinéa 2, du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale ;2° droits fondamentaux sociaux : les droits visés aux articles 23 et 24, § 3, de la Constitution ;3° acteurs locaux : les acteurs locaux tels que visés à l'article 3, 5°, du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale ;4° l'aide et les services sociaux locaux : l'aide et les services sociaux locaux, visés à l'article 3, 6°, du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale.» ; 3° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 2.Dans l'article 23, 2°, du même arrêté, le nombre « 29 » est remplacé par le nombre « 28 ».

Art. 3.Dans l'article 24, § 3, alinéa 5, et § 4, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « Ministre » est chaque fois remplacé par les mots « secrétaire général ».

Art. 4.L'article 28 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. La programmation des centres d'aide sociale générale ne vaut pas pour les missions suivantes accomplies par un centre d'aide sociale générale : 1° les modules ou programmes intersectoriels spécifiques, dans lesquels le centre, avec une ou plusieurs structures d'autres secteurs, offre des soins sur mesure à l'usager sur la base d'une clarification commune de la demande ;2° la gestion et la coordination uniformes de l'aide à un groupe cible spécifique sur le plan opérationnel et matériel pour différents centres d'aide sociale générale dans la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le Ministre détermine les missions pour lesquelles un centre d'aide sociale générale est agréé en dehors de la programmation conformément au présent paragraphe, la zone d'action à laquelle ces missions s'appliquent et le nombre minimal correspondant d'équivalents temps plein.

Dans l'alinéa 1er, 1°, on entend par secteur : le secteur tel que visé à l'article 3, 10°, du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale. ».

Art. 5.L'article 36, § 2, alinéa 2, du même arrêté, est complété par le membre de phrase « et une description de la manière dont le centre a accompli les missions visées à l'article 28, § 2, au cours de l'année écoulée ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 7.Le Ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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