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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 octobre 2020
publié le 08 décembre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'appel encourageant les parcours d'entrepreneuriat

source
autorite flamande
numac
2020043839
pub.
08/12/2020
prom.
30/10/2020
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30 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'appel encourageant les parcours d'entrepreneuriat


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, les articles 26/2, § 2 et § 3, alinéa 4, 26/3 et 26/4, tel qu'insérés par le décret du 19 juin 2020 portant abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », réglant les missions et compétences et portant modification du nom « Hermesfonds » (Fonds Hermès) ; - le décret du 19 juin 2020 portant abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », réglant les missions et compétences et portant modification du nom « Hermesfonds » (Fonds Hermès), l'article 82.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 15 juillet 2020. - Le Conseil flamand de l'Enseignement a rendu un avis le 27 août 2020. - Le Conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), a rendu un avis le 27 août 2020. - Le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu un avis le 7 septembre 2020. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 68.006/1 le 8 octobre 2020, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 19 juin 2020 portant abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », réglant les missions et compétences et portant modification du nom « Hermesfonds » (Fonds Hermès).

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'"Agentschap Innoveren en Ondernemen »;2° centre : un centre reconnu tel que visé à l'article 26/2, § 1er, 1°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;3° appel encourageant les parcours d'entrepreneuriat : l'appel adressé à un centre pour l'attribution des parcours d'entrepreneuriat d'une durée de cinq ans ;4° ministre : le ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions ;5° parcours d'entrepreneuriat : le parcours d'entrepreneuriat, tel que visé à l'article 26/2, § 1er, 2°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique.

Art. 2.Le ministre organise l'appel encourageant les parcours d'entrepreneuriat par voie d'arrêté.

Le centre introduit un dossier auprès de l'agence conformément à l'article 4.

Le ministre peut préciser ou compléter les conditions de l'appel encourageant les parcours d'entrepreneuriat, telles que visées à l'article 3.

Art. 3.Le ministre détermine les éléments suivants dans l'appel encourageant les parcours d'entrepreneuriat : 1° les modalités d'introduction et la date d'échéance pour l'introduction d'un projet de dossier par un centre ;2° les modalités de concertation au sujet du projet de dossier et la date d'introduction d'un dossier définitif par un centre ;3° la gestion des relations avec les centres, tant avec tous les centres ensemble pour ce qui est des activités qu'ils mènent en coopération et de leurs différents programmes qu' avec chaque centre individuel pour ce qui est de l'exécution des parcours d'entrepreneuriat ;4° les points d'attention thématiques relatifs aux parcours d'entrepreneuriat ;5° les indicateurs de performance déterminants ;6° le règlement de tout conflit ou problème survenant lors de l'exécution des parcours d'entrepreneuriat.

Art. 4.Le dossier introduit par un centre doit contenir les éléments suivants : 1° une vision stratégique sur cinq ans tenant compte de la définition des rôles, des groupes cibles, de la pédagogie et de la logique d'intervention, et la coopération entre les centres reconnus de formation d'entrepreneurs;2° une feuille de route dynamique sur cinq ans concernant la conception de produits et les innovations en termes de produits, basée sur la vision stratégique mentionnée au point 1° ;3° un aperçu sur cinq ans des besoins d'investissement pour les bâtiments, les équipements et les technologies d'information ;4° les plans annuels qualitatifs et quantitatifs pour la première année et les projets de plans pour les quatre années suivantes, en application des indicateurs de performance déterminants mentionnés à l'article 3, 5°. L'apprentissage sur le lieu de travail, tel que visé à l'article 26/2, § 3, avant-dernier alinéa, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, peut être rémunéré ou non rémunéré.

Art. 5.Le plan annuel, mentionné à l'article 4, alinéa 1er, 4°, est la traduction concrète, opérationnelle et annuelle des éléments repris à l'article 4, alinéa 1er, 1° à 3° inclus.

Le plan annuel expose et concrétise les objectifs politiques pour l'année de cours suivante et attribue les ressources financières pour l'année de cours suivante. Le ministre peut assortir le plan annuel de conditions supplémentaires pour l'attribution de ressources financières.

Chaque année, au plus tard le 15 mai, le centre introduit le plan annuel pour l'année de cours suivante auprès de l'agence. Au plus tard le 30 juin de l'année au cours de laquelle le plan annuel a été introduit, le fonctionnaire dirigeant de l'agence informe le centre de l'approbation du plan annuel ou formule des remarques sur celui-ci.

Art. 6.Le Gouvernement flamand statue sur le dossier visé à l'article 2.

Art. 7.Dans le présent article, on entend par Inspection sociale flamande : la division de l'Inspection sociale flamande du département de l'Emploi et de l'Economie sociale, visée à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande.

L'Inspection sociale flamande exerce le contrôle sur les parcours d'entrepreneuriat.

Le contrôle comporte un contrôle de deuxième ligne indépendant. Les exécutants du contrôle ne participent pas à la reconnaissance, au subventionnement, à la conception, à l'accompagnement ni à l'organisation des parcours d'entrepreneuriat qui font l'objet du contrôle.

Les missions de contrôle de l'Inspection sociale flamande incluent : 1° le contrôle de la qualité ;2° le contrôle financier. Le contrôle de la qualité comprend le contrôle du contenu en ce qui concerne la réalisation des points d'attention thématiques, mentionnés à l'article 3, 4°. A la demande de l'agence, le contrôle de la qualité peut aussi porter sur la réalisation des indicateurs de performance déterminants, mentionnés à l'article 3, 5°.

Le contrôle financier des centres inclut : 1° la viabilité financière et les risques des activités en matière de formation d'entrepreneurs ;2° l'utilisation appropriée des subventions obtenues. A la demande de l'agence, le contrôle financier peut aussi concerner l'application de la réglementation en matière de services d'intérêt économique général et de services marchands, et l'analyse des processus financiers au sein des centres à cet égard.

L'Inspection sociale flamande rédige un code de fonctionnement et en informe les centres.

Art. 8.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage et des parcours d'entrepreneuriat, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 relatif aux parcours d'entrepreneuriat, visés à l'article 26, § 1er, 2°, et à l'article 31 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 réglant les définitions, la composition de la commission Screening, les conditions de screening, les conditions de fonctionnement, le nouveau screening et les dispositions transitoires pour le screening, visés aux articles 19, § 3, et 26, § 3, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen) ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 relatif aux parcours assignés, à l'innovation, aux projets et au contrôle de l'Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019. L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 relatif aux parcours d'entrepreneuriat, mentionné à l'alinéa 1er, 2°, reste cependant en vigueur pour les conventions de stage conclues au plus tard le 31 décembre 2020, en application du Titre 3 de l'arrêté du 14 septembre 2012, et ce pour toute la durée de la convention de stage.

Art. 9.Les articles 49 à 63 inclus du décret du 19 juin 2020 portant abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », réglant les missions et compétences et portant modification du nom « Hermesfonds » (Fonds Hermès), entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2021.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 octobre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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