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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 octobre 2020
publié le 08 décembre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions d'agrément des entreprises d'accompagnement et des accompagnateurs du transport exceptionnel et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport exceptionnel

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autorite flamande
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2020043886
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08/12/2020
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30/10/2020
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30 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions d'agrément des entreprises d'accompagnement et des accompagnateurs du transport exceptionnel et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport exceptionnel


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, article 10, tel que modifié par le décret du 26 avril 2019.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 5 juin 2020. - les gouvernements régionaux se sont concertés conformément aux dispositions de l'article 6, § 2, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - le Conseil de Mobilité de la Flandre a rendu un avis le 26 juin 2020. - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2020/19 le 30 juin 2020. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 68.030/3 le 14 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence « Wegen en Verkeer » (Agence des Routes et de la Circulation) instituée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wegen en Verkeer » (Agence des Routes et de la Circulation) ;2° accompagnateur : le conducteur ou le passager d'un véhicule d'accompagnement ;3° entreprise d'accompagnement : l'entreprise qui dispose d'un agrément en tant qu'entreprise d'accompagnement, conformément au chapitre 2 du présent arrêté ;4° attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement de véhicules exceptionnels : l'attestation de compétence visée à l'article 21bis de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations ;5° arrêté du 20 décembre 2013 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport exceptionnel ;6° décret du 24 février 2017 : le décret du 24 février 2017 transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;7° ministre : le ministre flamand qui a l'infrastructure routière et la politique routière dans ses attributions.

Art. 2.Toute communication avec l'agence dans le cadre du présent arrêté se fait exclusivement par voie électronique. L'agence peut fixer les modalités de cette communication électronique. CHAPITRE 2. - L'agrément de l'entreprise d'accompagnement Section 1ère. - La procédure d'agrément

Art. 3.Une entreprise qui remplit les conditions suivantes est agréée en tant qu'entreprise d'accompagnement : 1° il s'agit d'une entreprise telle que visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique ; 2° elle dispose d'une assurance responsabilité civile appropriée. Pour être jugée appropriée, l'assurance, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, respecte les critères suivants : 1° la responsabilité civile assurée est celle qui découle de l'exécution de l'accompagnement du transport exceptionnel ;2° la couverture géographique englobe au minimum la totalité du territoire de la Région flamande ;3° il n'y a aucune limitation concernant les dimensions du transport à accompagner ;4° il n'y a aucune limitation concernant les manoeuvres à exécuter. Le ministre peut préciser les conditions relatives à l'assurance telles que visées à l'alinéa 1er, 2°.

Art. 4.L'entreprise qui veut obtenir un agrément doit introduire une demande d'agrément en tant qu'entreprise d'accompagnement auprès de l'agence.

La demande contient les informations suivantes : 1° si le demandeur est une personne physique : les nom et prénom, l'adresse et le numéro d'entreprise de la personne physique ;2° si le demandeur est une personne morale : la raison sociale, le statut juridique, l'adresse du siège social et le numéro d'entreprise ;3° les coordonnées et le site web éventuel de l'entreprise ;4° les nom et prénom, le numéro de registre national et les coordonnées du représentant de l'entreprise. L'entreprise joint les documents suivants à sa demande : 1° un extrait du Moniteur belge ou tout autre document attestant que le demandeur est une entreprise ;2° la preuve qu'une assurance appropriée de sa responsabilité civile a été souscrite.

Art. 5.Le chef de l'agence décide d'agréer ou non l'entreprise comme entreprise d'accompagnement dans les trente jours qui suivent la date de réception de la demande et de paiement de la redevance, visée à l'article 7, alinéa 1er.

Si le chef de l'agence ne prend pas de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'entreprise peut l'inviter à prendre encore une décision.

Le chef de l'agence dispose d'un délai de quatorze jours après réception de cette requête pour encore décider d'agréer ou non l'entreprise.

Si le chef de l'agence ne prend pas de décision dans le délai visé à l'alinéa 3, l'entreprise est réputée agréée.

Une liste d'entreprises d'accompagnement est publiée sur le site web de l'agence. En cas de suspension de l'agrément de l'entreprise d'accompagnement, celle-ci est retirée de la liste pendant la durée de la suspension. L'agence attribue un numéro d'agrément unique à chaque entreprise d'accompagnement.

Art. 6.En cas de changement des informations communiquées dans la demande conformément à l'article 4, alinéa 2, l'entreprise d'accompagnement en informe l'agence dans les dix jours qui suivent la date de la modification.

Si l'entreprise d'accompagnement ne dispose plus d'une assurance responsabilité telle que visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, elle en informe l'agence dans les 24 heures. Section 2. - Redevances

Art. 7.Le demandeur paie une redevance de 75 euros à l'agence pour le traitement d'une demande d'agrément telle que visée à l'article 4.

L'entreprise d'accompagnement qui dispose d'un agrément au 1er janvier de cette année paie chaque année une redevance de 75 euros à l'agence.

La suspension, le retrait ou l'échéance de l'agrément ne donne pas lieu au remboursement de la redevance.

La redevance couvre les frais administratifs et les frais de contrôle et de supervision nécessaires conformément au présent arrêté.

Le ministre détermine les modalités de paiement de la redevance.

Les montants des redevances sont liés à l'indice santé atteint le 30 novembre 2020. Les montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice santé atteint le 30 novembre de l'année précédente et sont arrondis à l'euro inférieur le plus proche. Section 3. - Cessation

Art. 8.Si l'entreprise d'accompagnement ne veut plus exercer d'activités d'accompagnement, elle en informe l'agence.

L'agrément expire à la date d'envoi à l'agence de la notification, telle que visée à l'alinéa 1er. Section 4. - Retrait et suspension

Art. 9.Le chef de l'agence peut retirer l'agrément de l'entreprise d'accompagnement ou le suspendre pour une certaine durée si l'entreprise d'accompagnement : 1° a fourni des renseignements inexacts sur des données nécessaires pour l'agrément ;2° ne répond plus à l'une des conditions requises pour délivrer l'agrément existant, telles que visées à l'article 3 ;3° ne communique pas à l'agence les informations, telles que visées à l'article 6, dans le délai imparti ;4° n'a pas payé la redevance annuelle à temps ;5° fait un usage abusif d'un agrément ;6° refuse de présenter les documents demandés lors d'un contrôle ;7° fait exercer pour son compte par un accompagnateur de transport exceptionnel des activités d'accompagnement pour lesquelles l'accompagnateur ne possède pas l'agrément exigé. Avant que le chef de l'agence ne décide de prendre une mesure telle que visée à l'alinéa 1er, l'entreprise d'accompagnement est informée qu'il est envisagé de prendre l'une des mesures susmentionnées.

Le représentant de l'entreprise d'accompagnement est informé de la possibilité d'adresser une défense écrite au chef de l'agence dans les trente jours qui suivent la réception de la notification, telle que visée à l'alinéa 2.

Le chef de l'agence décide de prendre ou non une mesure telle que visée à l'alinéa 1er dans les trente jours après réception de la défense écrite ou, en l'absence de défense écrite, dans les trente jours après expiration du délai, tel que visé à l'alinéa 3.

A défaut de décision dans le délai tel que visé à l'alinéa 4, le chef de l'agence est réputé renoncer à la mesure, telle que visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - L'agrément de l'accompagnateur Section 1ère. - La procédure d'agrément

Art. 10.Un candidat-accompagnateur est agréé comme accompagnateur de transport exceptionnel de type 1 s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° il possède une attestation de compétence d'accompagnateur de transport exceptionnel de type 1 telle que visée à l'article 20, alinéa 1er, du présent arrêté, ou d'une attestation équivalente d'une autre Région ;2° au cours des trois dernières années, il n'a pas été déchu pendant un mois ou plus du droit de conduire un véhicule à moteur à titre de peine principale et a passé les examens et subi les contrôles éventuellement exigés en application de l'article 38 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ;3° au cours des trois dernières années, il n'a pas été condamné par une décision coulée en force de chose jugée à un emprisonnement ou à une autre peine pour les faits suivants : a) les délits tels que visés au livre 2, titre VIII, chapitre Ier, du Code civil ;b) le délit, tel que visé à l'article 277 du Code pénal. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le candidat-accompagnateur peut également démontrer qu'il satisfait aux conditions suivantes : 1° il est titulaire d'une attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement de véhicules exceptionnels ;2° il est titulaire d'un permis de conduire B valable depuis au moins trois ans. Un candidat-accompagnateur est agréé comme accompagnateur de transport exceptionnel de type 2 s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° il possède une attestation de compétence d'accompagnateur de transport exceptionnel de type 2 telle que visée à l'article 20, alinéa 2, du présent arrêté, ou d'une attestation équivalente d'une autre Région ;2° au cours des trois dernières années, il n'a pas été déchu pendant un mois ou plus du droit de conduire un véhicule à moteur à titre de peine principale et a passé les examens et subi les contrôles éventuellement exigés en application de l'article 38 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ;3° au cours des trois dernières années, il n'a pas été condamné par une décision coulée en force de chose jugée à un emprisonnement ou à une autre peine pour les faits suivants : a) les délits tels que visés au livre 2, titre VIII, chapitre Ier, du Code pénal ;b) le délit, tel que visé à l'article 277 du Code pénal. Par dérogation à l'alinéa 3, 1°, le candidat-accompagnateur peut également démontrer qu'il satisfait aux conditions suivantes : 1° il est titulaire d'une attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement de véhicules exceptionnels ;2° il est titulaire d'un permis de conduire B valable depuis au moins trois ans ;3° au cours des dix dernières années, il a été actif pendant au moins un an en tant que coordinateur de la circulation ou qu'accompagnateur d'un autre convoi que le convoi visé à l'article 7, § 1er, de l'arrêté du 20 décembre 2013 ou a réussi le stage tel que visé à l'article 26 du présent arrêté. Un candidat-accompagnateur qui, au cours des trois dernières années, a encouru à l'étranger, à titre de peine principale, une peine similaire aux peines telles que visées à l'alinéa 1er, 2° ou à l'alinéa 3, 2°, est réputé ne pas remplir la condition telle que visée à l'alinéa 1er, 2° et à l'alinéa 3, 2°. Un candidat-accompagnateur qui a été condamné à l'étranger par une décision coulée en force de chose jugée pour des faits similaires à ceux tels que visés à l'alinéa 1er, 3°, ou à l'alinéa 3, 3°, est réputé ne pas remplir la condition telle que visée à l'alinéa 1er, 3°, et à l'alinéa 3, 3°.

Art. 11.Le candidat-accompagnateur qui veut obtenir un agrément introduit une demande d'agrément en tant qu'accompagnateur auprès de l'agence. Il indique explicitement le type d'agrément sur lequel porte la demande.

La demande contient les informations suivantes sur le candidat-accompagnateur : 1° ses nom et prénom ;2° sa date de naissance ;3° son numéro de registre national ;4° son adresse ;5° son numéro de téléphone et son adresse e-mail. Le candidat-accompagnateur joint les documents suivants à sa demande : 1° une copie de l'attestation de compétence transport exceptionnel de type 1 ou de type 2 ;2° un extrait du casier judiciaire, modèle 1, datant de maximum trois mois ou un équivalent étranger ;3° une photo d'identité récente sur laquelle le visage est entièrement visible, sur fond neutre, d'une largeur de 35 mm et d'une hauteur de 45 mm. Par dérogation à l'alinéa 3, 1°, en application de l'article 10, alinéa 2, le candidat-accompagnateur joint tous les documents suivants à la demande : 1° une copie de l'attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement de véhicules exceptionnels ;2° une copie du permis de conduire B valable. Par dérogation à l'alinéa 3, 1°, en application de l'article 10, alinéa 4, le candidat-accompagnateur joint tous les documents suivants à la demande : 1° une copie de l'attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement de véhicules exceptionnels ;2° une copie du permis de conduire B valable ;3° la preuve de l'expérience telle que visée à l'article 10, alinéa 4, 3°.

Art. 12.Dans les trente jours qui suivent la date de réception de la demande et de paiement de la redevance telle que visée à l'article 17, alinéa 1er, le chef de l'agence décide d'agréer ou non le candidat-accompagnateur comme accompagnateur de transport exceptionnel.

L'agence délivre, en même temps que la décision d'agrément, une carte de légitimation de type 1 ou de type 2.

Si aucune décision n'est prise dans le délai tel que visé à l'alinéa 1er, le candidat-accompagnateur peut inviter le chef de l'agence à prendre encore une décision.

Le chef de l'agence dispose d'un délai de quatorze jours après réception de cette requête pour décider encore d'agréer ou non le candidat-accompagnateur et, le cas échéant, lui délivrer une carte de légitimation de type 1 ou de type 2.

A défaut de décision dans le délai tel que visé à l'alinéa 4, le candidat-accompagnateur est réputé agréé. Le cas échéant, à défaut d'une carte de légitimation et par dérogation à l'article 11, alinéa 3, de l'arrêté du 20 décembre 2013, l'accompagnateur ne doit pas répondre à l'exigence de présenter à tout moment une carte de légitimation valable pendant l'exercice de ses activités. Le cas échéant, l'accompagnateur peut encore demander une carte de légitimation à tout moment.

Art. 13.La décision d'accorder un agrément en tant qu'accompagnateur de transport exceptionnel de type 2 entraîne automatiquement l'annulation d'un éventuel agrément en tant qu'accompagnateur de transport exceptionnel de type 1 accordé antérieurement.

Art. 14.Le ministre définit le modèle de la carte de légitimation de type 1 et de type 2.

La carte de légitimation contient un numéro d'agrément unique et est valable cinq ans à partir du 1er janvier qui suit l'année au cours de laquelle elle a été obtenue.

Si la durée de validité de la carte de légitimation est expirée, l'agrément de l'accompagnateur est suspendu de plein droit jusqu'à la date à laquelle le chef de l'agence lui délivre une nouvelle carte de légitimation.

Art. 15.Le renouvellement d'une carte de légitimation est demandé à l'agence au plus tôt nonante et au plus tard trente jours avant l'expiration de sa durée de validité.

Le demandeur joint les documents suivants à la demande, telle que visée à l'alinéa 1er : 1° un extrait du casier judiciaire, modèle 1, datant de maximum trois mois ou un équivalent étranger ;2° une photo d'identité récente sur laquelle le visage est entièrement visible, sur fond neutre, d'une largeur de 35 mm et d'une hauteur de 45 mm. Si la demande de renouvellement est complète, le chef de l'agence délivre une nouvelle carte de légitimation dans les quatorze jours qui suivent la réception par l'agence de la demande et des documents afférents.

La nouvelle carte de légitimation est valable dès le jour qui suit celui où l'ancienne carte expire.

Art. 16.En cas de changement des informations communiquées dans la demande conformément à l'article 11, alinéa 2, l'accompagnateur en informe l'agence dans les dix jours qui suivent la date de la modification.

Si l'accompagnateur est déclaré déchu pendant un mois ou plus du droit de conduire à titre de peine principale tel que visé à l'article 10, alinéa 1er, 2°, alinéa 3, 2°, ou alinéa 5, il en informe l'agence dans les dix jours qui suivent le jour où le jugement est coulé en force de chose jugée.

Si l'accompagnateur encourt une condamnation pénale telle que visée à l'article 10, alinéa 1er, 3°, alinéa 3, 3°, ou alinéa 6, il en informe l'agence dans les dix jours qui suivent le jour où le jugement est coulé en force de chose jugée. Section 2. - Redevances

Art. 17.Le demandeur paie à l'agence une redevance de 25 euros pour une demande d'agrément telle que visée à l'article 11.

L'accompagnateur qui dispose d'un agrément au 1er janvier de cette année paie chaque année une redevance de 25 euros à l'agence.

La suspension, le retrait ou l'échéance de l'agrément ne donne pas lieu au remboursement de la redevance.

La redevance couvre les frais administratifs et les frais de contrôle et de supervision nécessaires conformément au présent arrêté.

Le ministre détermine les modalités de paiement de la redevance.

Les montants des redevances sont liés à l'indice santé atteint le 30 novembre 2020. Les montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice santé atteint le 30 novembre de l'année précédente et sont arrondis à l'euro le plus proche vers le bas. Section 3. - Cessation

Art. 18.Si l'accompagnateur ne souhaite plus exercer d'activités d'accompagnement, il en informe l'agence et renvoie simultanément sa carte de légitimation.

L'agrément s'éteint à la date d'envoi de la notification à l'agence. Section 4. - Retrait et suspension

Art. 19.Le chef de l'agence peut retirer ou suspendre l'agrément de l'accompagnateur pendant une durée déterminée si l'accompagnateur : 1° a fourni des renseignements inexacts au sujet de données nécessaires pour l'agrément ;2° ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour délivrer l'agrément existant, telles que visées à l'article 10 ;3° ne communique pas les renseignements visés à l'article 16 dans le délai imparti à l'agence ;4° n'a pas payé la redevance annuelle à temps ;5° fait un usage abusif de l'agrément ;6° refuse de présenter les documents demandés lors d'un contrôle. Avant que le chef de l'agence ne décide de prendre une mesure telle que visée à l'alinéa 1er, l'accompagnateur est informé qu'il est envisagé de prendre l'une des mesures susmentionnées.

L'accompagnateur est informé de la possibilité d'adresser une défense écrite au chef de l'agence dans les trente jours qui suivent la réception de la notification, telle que visée à l'alinéa 2.

Le chef de l'agence décide de prendre ou non une mesure telle que visée à l'alinéa 1er dans les trente jours après réception de la défense écrite ou, en l'absence de défense écrite, dans les trente jours après expiration du délai, tel que visé à l'alinéa 3.

A défaut de décision dans le délai tel que visé à l'alinéa 4, le chef de l'agence est réputé renoncer à la mesure, telle que visée à l'alinéa 1er.

En cas de retrait de l'agrément, l'accompagnateur renvoie la carte de légitimation à l'agence dans les sept jours qui suivent la réception de la décision.

En cas de retrait ou de suspension de l'agrément de l'accompagnateur, celui-ci en informe immédiatement l'entreprise d'accompagnement pour laquelle il intervient en tant qu'accompagnateur. Section 5. - L'attestation de compétence accompagnateur de transport

exceptionnel Sous-section 1ère. - Conditions d'obtention d'une attestation de compétence

Art. 20.Les personnes qui remplissent toutes les conditions suivantes peuvent obtenir une attestation de compétence de type 1 : 1° être titulaire depuis au moins trois ans d'un permis de conduire B valable ;2° avoir réussi l'examen visé à la sous-section 2. Les personnes qui remplissent toutes les conditions suivantes peuvent obtenir une attestation de compétence de type 2 : 1° être titulaire depuis au moins trois ans d'un permis de conduire B valable ;2° avoir réussi l'examen visé à la sous-section 2 ;3° avoir réussi le stage visé à la sous-section 3. Si les conditions telles que visées à l'alinéa 1er ou 2 sont remplies, l'agence délivre l'attestation de compétence de type 1 ou de type 2.

Sous-section 2. - L'examen permettant d'obtenir une attestation de compétence de type 1 d'accompagnateur de transport exceptionnel

Art. 21.Le candidat-accompagnateur qui veut participer à l'examen permettant d'obtenir une attestation de compétence de type 1 d'accompagnateur de transport exceptionnel introduit une demande d'inscription à l'examen susmentionné auprès de l'agence.

Un candidat-accompagnateur peut participer à l'examen s'il a payé le droit d'inscription à l'examen.

L'agence communique la date de l'examen au candidat-accompagnateur dans un délai d'un mois après la date à laquelle elle a reçu une demande et le droit d'inscription.

Le ministre fixe le montant du droit d'inscription à l'examen et en définit les modalités de paiement.

Art. 22.L'examen évalue tous les aspects suivants : 1° la connaissance de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en particulier en ce qui concerne le transport exceptionnel et le comportement des autres usagers à l'égard du transport exceptionnel ;2° la connaissance de la réglementation spécifique concernant le transport de marchandises ;3° la connaissance de la réglementation spécifique concernant le transport exceptionnel. L'examen se déroule sous forme de questions écrites à choix multiple.

Art. 23.Pour réussir l'examen, le candidat-accompagnateur doit obtenir au minimum 60 % des points.

Art. 24.Le ministre peut arrêter les modalités de l'examen.

Sous-section 3. - Le stage

Art. 25.Le titulaire d'une attestation de compétence de type 1 ou d'une attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement de véhicules exceptionnels peut accomplir le stage. Le stage peut uniquement être suivi auprès d'une entreprise agréée comme entreprise d'accompagnement conformément au présent arrêté.

Art. 26.§ 1er. Le stage que suit tout stagiaire comprend tous les éléments suivants : 1° accompagner la reconnaissance de parcours pour un autre convoi que le convoi tel que visé à l'article 7, § 1er, de l'arrêté du 20 décembre 2013, pour une distance totale de minimum 100 kilomètres, à l'exclusion des autoroutes et des routes empruntées à deux reprises. La reconnaissance comprend : a) l'établissement de l'itinéraire ;b) le contrôle de la présence de chantiers et d'obstacles ;c) la reconnaissance du terrain au moyen de photos et de mesures ;d) la lecture du dossier relatif à la demande d'autorisation ;e) la rédaction de notes supplémentaires pour le conducteur et les accompagnateurs du convoi ;2° accompagner le transport dans la cabine du camion d'un autre convoi que le convoi tel que visé à l'article 7, § 1er, de l'arrêté précité. Cette partie dure 5 heures ; 3° accompagner le transport dans le véhicule du coordinateur de la circulation d'un autre convoi que le convoi tel que visé à l'article 7, § 1er, de l'arrêté précité.Cette partie dure 5 heures ; 4° accompagner le transport dans le véhicule d'un accompagnateur d'un autre convoi que le convoi tel que visé à l'article 7, § 1er, de l'arrêté précité.Cette partie dure 5 heures.

Chacune des différentes parties, telles que visées à l'alinéa 1er, est effectuée auprès de la même entreprise d'accompagnement. § 2. Le stage revêt la forme d'un stage d'observation non rémunéré.

Le stagiaire ne peut effectuer aucune tâche réelle durant son stage.

Art. 27.Le stage se déroule sous la surveillance d'un accompagnateur de stage.

L'accompagnateur de stage satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° il possède un agrément valable en tant qu'accompagnateur de transport exceptionnel de type 2 ;2° au cours des quatre dernières années, il a été actif pendant au moins trois ans ou, au cours des dix dernières années, pendant au moins huit ans comme coordinateur de la circulation ou accompagnateur d'un autre convoi que le convoi tel que visé à l'article 7, § 1er, de l'arrêté du 20 décembre 2013.

Art. 28.Un accompagnateur de stage ne peut pas encadrer plus de deux stagiaires simultanément.

Si un accompagnateur de stage encadre simultanément deux stagiaires, les stagiaires ne peuvent pas suivre le même transport ni participer à la même reconnaissance durant leur stage.

Art. 29.Le stagiaire tient à jour un formulaire sur le déroulement du stage, dont le ministre définit le modèle.

Le formulaire sur le déroulement du stage reprend par ordre chronologique les données des transports que le stagiaire a suivis.

Le stagiaire et l'accompagnateur de stage signent le formulaire sur le déroulement du stage après chaque transport.

Art. 30.Dans un délai d'une semaine après que le stagiaire a terminé le stage, il transmet le formulaire sur le déroulement du stage à l'agence. En même temps qu'il transmet le formulaire sur le déroulement du stage, le stagiaire peut demander à l'agence de lui délivrer l'attestation de compétence de type 2.

L'agence peut, jusque trente jours après la date à laquelle elle a reçu le formulaire sur le déroulement du stage, déclarer non valables des heures de stage du stagiaire si les conditions, telles que visées dans cette section, ne sont pas remplies.

Si l'agence n'a déclaré aucune heure de stage non valable dans le délai tel que visé à l'alinéa 2, le stage est terminé.

Si le stagiaire demande la délivrance d'une attestation de compétence de type 2 tel que visé à l'alinéa 1er, et s'il est satisfait à toutes les conditions, telles que visées à l'article 20, alinéa 2, l'agence délivre l'attestation de compétence de type 2 dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de délivrance d'une attestation de compétence de type 2.

Art. 31.Le ministre ou son mandataire peut désigner une entreprise d'accompagnement où un stagiaire peut effectuer les parties telles que visées à l'article 26 si le stagiaire peut démontrer qu'il ne trouve pas d'entreprise d'accompagnement où effectuer son stage. CHAPITRE 4. - La reconnaissance des qualifications professionnelles européennes

Art. 32.Les dispositions de la présente section s'appliquent au candidat-accompagnateur qui est un demandeur tel que visé à l'article 3, § 1er, 16°, du décret du 24 février 2017.

Art. 33.Si, en application de l'article 24 du décret du 24 février 2017, l'agence statue sur une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles, elle demande les documents suivants au candidat-accompagnateur : 1° une preuve de la nationalité du candidat-accompagnateur ;2° une copie de l'attestation de compétence professionnelle ou du titre de formation qui donne accès à la profession d'accompagnateur de transport exceptionnel, ainsi que, dans les cas tels que visés à l'article 24, § 2, du décret du 24 février 2017, l'attestation de l'expérience professionnelle du candidat-accompagnateur.

Art. 34.Si, sur la base de l'article 24 du décret du 24 février 2017, l'agence reconnaît les qualifications professionnelles du demandeur, elle délivre l'attestation de compétence telle que visée à l'article 20 du présent arrêté.

Conformément à l'article 25 du décret du 24 février 2017, l'agence peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude. CHAPITRE 5. - Traitement de données

Art. 35.L'agence conserve toutes les données suivantes : 1° la demande d'agrément telle que visée à l'article 4 ;2° l'extrait du Moniteur belge tel que visé à l'article 4, alinéa 3, 1° ;3° la preuve de l'assurance responsabilité civile appropriée telle que visée à l'article 4, alinéa 3, 2° ;4° la décision d'agrément telle que visée à l'article 5 ;5° le numéro d'agrément d'une entreprise d'accompagnement tel que visé à l'article 5, alinéa 5 ;6° la notification de la modification des informations telle que visée à l'article 6, alinéa 1er ;7° la notification du fait de ne plus disposer d'une assurance responsabilité civile appropriée telle que visée à l'article 6, alinéa 2 ;8° la notification de la cessation telle que visée aux articles 8 et 18 ;9° la défense écrite telle que visée aux articles 9, alinéa 3, et 19, alinéa 3 ;10° la décision de suspension et de retrait de l'agrément telle que visée aux articles 9 et 19 ;11° la demande d'agrément telle que visée à l'article 11 ;12° l'extrait du casier judiciaire, modèle 1, ou l'équivalent étranger tels que visés aux articles 11, alinéa 3, 2° et 15, alinéa 2, 1° ;13° une copie de l'attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement de véhicules exceptionnels telle que visée à l'article 11, alinéa 4, 1°, et alinéa 5, 1° ;14° une copie du permis de conduire B telle que visée à l'article 11, alinéa 4, 2°, et alinéa 5, 2°, et à l'article 20, alinéa 1er, 1° et alinéa 2, 1° ;15° l'attestation de l'expérience telle que visée à l'article 11, alinéa 5, 3° ;16° la décision d'agrément telle que visée à l'article 12, alinéa 1er ;17° le numéro d'agrément de l'accompagnateur tel que visé à l'article 14, alinéa 2 ;18° une copie de la carte de légitimation de l'accompagnateur telle que visée aux articles 12, alinéa 2, et 15, alinéa 3 ;19° la notification de la modification des informations telle que visée à l'article 16, alinéa 1er ;20° la notification concernant la déclaration de déchéance à titre de peine principale telle que visée à l'article 16, alinéa 2 ;21° la notification concernant l'imposition d'une condamnation pénale telle que visée à l'article 16, alinéa 3 ;22° la demande d'inscription du candidat-accompagnateur à l'examen telle que visée à l'article 21, alinéa 1er ;23° l'examen passé tel que visé au chapitre 3, section 5, sous-section 2 ;24° l'attestation de compétence transport exceptionnel types 1 et 2 telle que visée à l'article 20 ;25° le formulaire sur le déroulement du stage tel que visé à l'article 29 ;26° la preuve de la nationalité telle que visée à l'article 33, 1° ;27° une copie de l'attestation de compétence, du titre de formation ou l'attestation de l'expérience professionnelle telle que visée à l'article 33, 2°. Les données sont conservées pendant une période maximale de cinq ans après l'expiration de l'agrément de l'entreprise d'accompagnement ou de l'accompagnateur.

L'agence est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. Les données sont collectées et traitées pour : 1° le contrôle tel que visé à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel ;2° la suspension ou le retrait de l'agrément de l'accompagnateur de transport exceptionnel ou de l'entreprise d'accompagnement ;3° l'établissement de statistiques générales et anonymes par l'agence aux fins d'analyse et d'évaluation de la mesure politique. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives

Art. 36.Au chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport exceptionnel, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. - Accompagnement par une entreprise d'accompagnement ».

Art. 37.Au chapitre 3, section 2 du même arrêté, il est inséré avant l'article 7 une sous-section 1ère, constituée de l'article 6/1 et énoncée comme suit : « Sous-section 1ère. Généralités

Art. 6/1.Dans les cas et aux conditions tels que visés à l'article 7 du présent arrêté, l'accompagnement du transport exceptionnel peut uniquement être effectué par une entreprise qui satisfait à la totalité des conditions suivantes : 1° elle est agréée comme entreprise d'accompagnement de transport exceptionnel conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 portant les conditions d'agrément des entreprises d'accompagnement et des accompagnateurs du transport exceptionnel et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport exceptionnel, ou dispose d'un agrément équivalent d'une autre Région ;2° elle emploie des accompagnateurs qui possèdent un agrément en tant qu'accompagnateur de transport exceptionnel conformément à l'arrêté susmentionné ou un agrément équivalent d'une autre Région ;3° elle dispose d'une assurance responsabilité civile appropriée telle que visée à l'article 3 de l'arrêté susmentionné.»

Art. 38.Au chapitre 3, section 2, du même arrêté, le titre suivant est inséré avant l'article 7 : « Sous-section 2. - Les véhicules d'accompagnement ».

Art. 39.Au chapitre 3 du même arrêté, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 3. - Le coordinateur de la circulation et l'accompagnateur ».

Art. 40.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Un coordinateur de la circulation d'un convoi tel que visé à l'article 7, § 1er, du présent arrêté, est agréé comme accompagnateur de transport exceptionnel de type 1 ou de type 2 tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 portant les conditions d'agrément des entreprises d'accompagnement et des accompagnateurs du transport exceptionnel et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport exceptionnel, ou dispose d'un agrément équivalent d'une autre Région.

Un coordinateur de la circulation ou un accompagnateur d'un autre convoi que le convoi tel que visé à l'article 7, § 1er, du présent arrêté, est agréé comme accompagnateur de transport exceptionnel de type 2, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 portant les conditions d'agrément des entreprises d'accompagnement et des accompagnateurs du transport exceptionnel et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport exceptionnel, ou dispose d'un agrément équivalent d'une autre Région.

Un accompagnateur ou coordinateur de la circulation tel que visé aux alinéas 1er et 2, peut présenter à tout moment une carte de légitimation valable pendant l'exécution de ses activités en tant qu'accompagnateur ou que coordinateur de la circulation. ».

Art. 41.Au chapitre 3 du même arrêté, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 3. - Prescriptions spécifiques aux véhicules agricoles ».

Art. 42.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « à l'exception de l'article 11, qui entre en vigueur à la date à fixer par le Ministre » est abrogé ;2° il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Article 11, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 portant les conditions d'agrément des entreprises d'accompagnement et des accompagnateurs du transport exceptionnel et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport exceptionnel, entre en vigueur le 1er septembre 2021. » CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2021, à l'exception de l'article 7, alinéa 2, de l'article 17, alinéa 2, et des articles 36 à 42, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

Art. 44.Le ministre flamand qui a l'infrastructure routière et la politique routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 octobre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

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