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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 septembre 2005
publié le 27 février 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial

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ministere de la communaute flamande
numac
2006035011
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27/02/2006
prom.
30/09/2005
ELI
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30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment les articles X.40 et X.42;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juin 2005;

Vu le protocole n° 573 du 15 juillet 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 338 du 15 juillet 2005 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 38.915/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1998, et l'article 21 du même arrêté, les mots « Ministre communautaire de l'Enseignement » sont remplacés chaque fois par les mots « Ministre flamand chargé de l'Enseignement ».

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 avril 1997 et 28 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « soit par une institution d'enseignement supérieur enregistrée d'office » sont insérés entre les mots « ou par la Communauté » et les mots « soit par un jury »;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Sont également admis, les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger, déclarés équivalents à un des diplômes ou certificats d'études visés au présent arrêté : 1° en vertu de traités ou de conventions internationales ou;2° en application de la procédure en matière d'équivalence, prescrite par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou;3° à partir du 1er septembre 1995, par application du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande ou;4° à partir du 1er octobre 1992, par application du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande ou;5° à partir du 1er janvier 2003, par application du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Les diplômes ou les certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, et à partir du 1er juin 2002 en Suisse, sont acceptés s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE. »

Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 2bis, rédigé comme suit : « 2bis.le diplôme de master, s'alignant sur un bachelor, éventuellement après un programme de transition; »; 2° il est inséré un point 34bis rédigé comme suit : « 34bis.le diplôme de bachelor à caractère professionnel. Par ceci, on n'entend pas le bachelor s'alignant sur un bachelor; »; 3° il est inséré un point 51bis, rédigé comme suit : « 51bis.le diplôme en nursing, délivré après le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel; »; 4° il est ajouté un point 71, rédigé comme suit : « 71° le certificat d'accompagnateur d'accueil d'enfants dans l'enseignement secondaire professionnel expérimental de régime modulaire.»

Art. 4.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° BESPC : a) le brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale;b) le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire;c) le diplôme en nursing psychiatrique;d) le diplôme en nursing hospitalier;e) le diplôme en nursing, délivré après le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel;f) le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO4;»; 2° le point 31° est remplacé par la disposition suivante : « 31° ESTC + CAP : a) un des titres, visés au point 6°, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, visé à l'article 4;b) le diplôme de bachelor à caractère professionnel, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, mentionné à l'article 4.Par bachelor à caractère professionnel on n'entend pas le bachelor s'alignant sur un bachelor; c) AESI;d) AES-groupe 1;e) instituteur primaire;f) instituteur préscolaire; Par ESTC + CAP on n'entend pas le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou le certificat pédagogique délivré par un centre d'éducation des adultes, ni le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; »; 3° le point 32° est remplacé par la disposition suivante : « 32° au moins ESTC + CAP : a) un des titres, visés au point 6°bis, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, visé à l'article 4;b) le diplôme de bachelor à caractère professionnel, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, mentionné à l'article 4.Par bachelor à caractère professionnel on n'entend pas le bachelor s'alignant sur un bachelor; c) AESI;d) AES-groupe 1;e) instituteur primaire;f) instituteur préscolaire; Par ESTC + CAP on n'entend pas le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou le certificat pédagogique délivré par un centre d'éducation des adultes, ni le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; ».

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Celui qui bénéficie des mesures transitoires visées aux articles 14 à 14septies inclus du présent arrêté, peut bénéficier de l'échelle de traitement de la classification « autres » titres, sans que les §§ 1er à 3 inclus du présent article s'appliquent. Ceci vaut à partir du 1er septembre 1990. »

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14septies, rédigé comme suit : «

Art. 14septies.§ 1er. Tous les membres du personnel qui, le 31 août 2005 au plus tard, sont porteurs d'un des titres suivants : 1° AESI ou AES-groupe 1, délivré par un établissement non confessionnel + une attestation d'un cours de morale suivi dans l'enseignement secondaire supérieur;2° au moins ESTC + CAP + une attestation d'exemption définitive;3° au moins ESTC (PE) + CAP + une attestation d'exemption définitive; sont censés être porteurs, à partir du 1er septembre 2005, du titre : au moins ESTC + CAP + attestation jugée suffisante pour le cours de morale non confessionnelle. § 2. Tous les membres du personnel qui, le 31 août 2005 au plus tard, sont porteurs d'un des titres suivants : 1° au moins ESTL + CAP + attestation d'un cours de morale suivi dans l'enseignement secondaire supérieur;2° au moins ESTL + CAP + une attestation d'exemption définitive; sont censés être porteurs, à partir du 1er septembre 2005, du titre : au moins ESTL + CAP + attestation jugée suffisante pour le cours de morale non confessionnelle. § 3. Tous les membres du personnel qui, le 31 août 2005 au plus tard, sont porteurs d'un des titres suivants : 1° AESI ou AES-groupe 1 + attestation de dispense provisoire pour le cours de morale non confessionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur;2° AESI ou AES-groupe 1 + attestation de dispense provisoire du diplôme délivré par un établissement non confessionnel;3° au moins ESTC délivré par un établissement non confessionnel + une attestation de compétence d'enseignement et le cours de morale non confessionnelle suivi dans l'enseignement secondaire supérieur;4° au moins ESTC (PE) + attestation de dispense provisoire pour le cours de morale non confessionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur;5° instituteur primaire + attestation de compétence d'enseignement pour le cours de morale non confessionnelle;6° instituteur primaire + attestation de dispense provisoire pour le cours de morale non confessionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur;7° instituteur primaire + une attestation de dispense provisoire du diplôme délivré par un établissement non confessionnel;8° au moins ESTC (PE) + attestation de dispense provisoire pour le cours de morale non confessionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur;9° au moins ESTL + CAP + attestation de dispense provisoire pour le cours de morale non confessionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur;10° au moins ESTL + CAP + une attestation de dispense provisoire du diplôme délivré par un établissement non confessionnel;11° au moins ESTL délivré par un établissement non confessionnel + une attestation de compétence d'enseignement et le cours de morale non confessionnelle suivi dans l'enseignement secondaire supérieur; sont censés être porteurs, à partir du 1er septembre 2005, du titre : au moins ESTC + attestation « autre » pour le cours de morale non confessionnelle. »

Art. 7.A l'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le numéro 30 est remplacé par la disposition suivante : « 30 : A partir du 1er septembre 2000, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2003 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;»; 2° il est ajouté des numéros 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 ainsi rédigés : « 34 : A partir du 1er septembre 2005; 35 : Du 1er septembre 2001 au 31 août 2005 inclus; 36 : Du 1er septembre 2003 au 31 août 2005 inclus; 37 : A partir du 1er septembre 2004, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 38 : Du 1er septembre 2002 au 31 août 2005 inclus; 39 : Du 1er septembre 1990 au 31 août 2005 inclus; 40 : Du 1er septembre 1999 au 31 août 2005 inclus; 41 : A partir du 1er septembre 2004; 42 : Du 1er septembre 1998 au 31 août 2005 inclus; 43 : Du 1er septembre 1990 au 31 août 2006 inclus, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 2006 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 44 : Du 1er septembre 2003 au 31 août 2005 inclus, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2005 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 45 : A partir du 1er janvier 1992. »

Art. 8.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 9.Le Chapitre V, comprenant les articles 19 à 21 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 1992 relatif aux centres d'accueil est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception de l'article 3, 4°, qui produit ses effets le 1er septembre 2004, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005 inclus, cela n'a pas d'incidence pour les personnels et les pouvoirs organisateurs sur la rémunération, la détermination de la charge de points et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Fr. VANDENBROUCKE

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