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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 août 2001
publié le 29 janvier 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux allocations d'études supérieures

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035082
pub.
29/01/2002
prom.
31/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/31/2002035082/moniteur
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31 AOUT 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux allocations d'études supérieures


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 février 2001 réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 11 juin 2001;

Vu la demande d'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté entre déjà en vigueur le 1er septembre 2001, et qu'avant cette date les personnes intéressées et les services sociaux doivent être informés sur les modifications relatives à la réglementation. Le traitement administratif de ce dossier se termine par cet avis, mais il faut encore adapter le logiciel de la Division des Allocations d'études au présent arrêté. En outre, il est indispensable de respecter le timing précis du présent arrêté si nous voulons réussir à observer les obligations décrétales de payer les allocations d'études avant le 1er janvier de l'année académique en cours;

Vu l'avis 31.864/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2001, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Conditions générales

Article 1er.§ 1er. Des allocations d'études pour étudiants fréquentant l'enseignement supérieur peuvent être accordées aux étudiants belges inscrits régulièrement dans des établissements d'enseignement financés, subventionnés ou agréés par le Département de l'Enseignement. § 2. Pour l'attribution des montants des allocations d'études, il faut faire une différence entre étudiants décohabitants et étudiants qui font la navette.

Par "étudiant décohabitant", il faut entendre un étudiant "qui dispose d'un logement" et par "étudiant navetteur", il faut entendre un étudiant "qui fait quotidiennement l'aller-retour entre son domicile et l'établissement d'enseignement supérieur".

Art. 2.Des allocations d'études peuvent également être attribuées aux catégories suivantes d'étudiants étrangers qui résident en Belgique : 1° les enfants de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui travaillent ou ont travaillé en Belgique et qui peuvent faire appel à l'article 12 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté;2° ceux qui sont considérés comme réfugiés au sens de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;3° ceux qui résident depuis deux ans au moins avec leur famille en Belgique, la période étant prouvée par l'inscription au registre national ou par la délivrance d'une attestation équivalente par l'administration communale. Ces conditions doivent être remplies au plus tard le 31 décembre de l'année académique en question.

Art. 3.§ 1er. Des allocations d'études peuvent également être accordées aux catégories suivantes d'étudiants entreprenant des études à l'étranger : 1° les Belges qui vivent avec leur famille dans un Etat membre de l'Union européenne s'ils ne peuvent pas faire appel à l'article 12 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté;2° les Belges vivant en Belgique et les enfants résidant en Belgique de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui peuvent faire appel à l'article 12 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, s'ils : - ou bien suivent un enseignement à l'étranger dont l'équivalent n'existe pas en Belgique; - ou bien suivent un enseignement à l'étranger dans le contexte d'un programme européen qui fait partie intégrante d'un programme d'études d'une université ou d'un institut supérieur situé en Flandre.

L'étudiant intéressé continue à bénéficier de l'allocation d'études, même s'il reçoit une bourse pour un de ces programmes. § 2. La catégorie suivante d'étudiants entreprenant des études supérieures aux Pays-Bas peut entrer en ligne de compte pour une allocation d'études : les Belges habitant en Belgique et les enfants résidant en Belgique de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui peuvent faire appel à l'article 12 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté.

Art. 4.Les candidats qui, après avoir suivi des études supérieures, ont arrêté ou interrompu ces études afin de suivre un enseignement supérieur qui, en vertu des dispositions de l'article 4 du Décret réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande, est classé à un niveau inférieur, peuvent bénéficier d'allocations d'études s'ils ont terminé avec fruit leur dernière année académique ou s'ils ont déjà terminé avec fruit une année d'études de ce niveau inférieur.

Cette disposition n'est pas applicable aux étudiants qui ont déjà obtenu un diplôme de ce niveau supérieur.

Les candidats qui, après avoir suivi des études supérieures, ont arrêté ou interrompu ces études afin de suivre un enseignement supérieur qui, en vertu des dispositions de l'article 4 du Décret réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande, est classé à un niveau supérieur, peuvent bénéficier d'allocations d'études s'ils ont terminé avec fruit leur dernière année académique dans ce niveau inférieur ou s'ils ont déjà terminé avec fruit une année d'études de ce niveau supérieur.

Cette disposition n'est pas applicable aux étudiants qui ont déjà obtenu un diplôme de ce niveau inférieur. CHAPITRE II. - Conditions relatives au patrimoine

Art. 5.§ 1er. Aux conditions fixées par le présent arrêté, des allocations d'études sont accordées aux étudiants : 1° qui sont fiscalement à la charge de leur parents;2° qui sont fiscalement à la charge du ménage dont le parent survivant, séparé ou non marié fait partie;3° qui sont à la charge des parents ou du ménage dont le parent survivant, divorcé ou non marié fait partie, lorsqu'ils ont bénéficié de tels moyens d'existence ou ne sont plus domiciliés chez ces personnes de sorte qu'ils ne soient plus considérés fiscalement comme personne à charge;4° qui, suite à un arrêt judiciaire ou à une intervention d'un comité d'aide spéciale à la jeunesse ou d'une autre autorité ou d'une institution de droit public, sont fiscalement à la charge d'une personne physique autre que les parents ou un des parents;5° qui sont à la charge ou font effectivement partie, pendant cinq ans au moins, de la famille d'une (des) personne(s) autre(s) que les parents ou un des parents et sont reconnus comme tels par une mutuelle ou une caisse d'allocations familiales ou par l'administration des finances;6° qui sont à la charge de leur conjoint;7° qui sont à la charge de leur partenaire cohabitant;8° qui ont reçu, pendant 18 mois, un revenu professionnel propre, un revenu de remplacement propre ou le minimum de moyens d'existence, dans la période de trois ans précédant la demande d'allocation d'études, le début ou la reprise des études;9° à l'entretien desquels une des catégories précédentes ne pourvoit pas au sens de l'article 8. Le délai de cinq ans visé au 5° est prouvé par l'inscription au registre national ou la délivrance d'attestation équivalente par l'administration communale. § 2. Les conditions fixées au § 1er du présent article doivent être remplies au plus tard le 31 décembre du l'année académique en question, sauf pour les cas sous 6° et 7° du § 1er du présent article, les conditions y stipulées devant être remplies au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit le début de l'année académique en question.

Art. 6.§ 1er. Le conjoint peut être considéré comme la personne ayant le candidat à charge, si le mariage a été contracté au plus tard le 31 décembre de l'année académique en question et à la condition que ce conjoint ait reçu pendant une période de huit mois : 1° ou bien un revenu professionnel, dont le montant n'est pas inférieur à 2.900,95 euros. Par revenu professionnel, il faut entendre le montant composé des revenus professionnels, déduction faite des dépenses professionnelles, des pertes professionnelles et des montants visés à l'article 145-1, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 pour les assurances-vie et amortissements d'emprunts hypothécaires tels que déductibles conformément aux articles 145(2), 145(4), 145(5),145(6), 145(17), 145(18), 145(19), 145(20) du même Code; 2° ou bien le minimum de moyens d'existence;3° ou bien une allocation de chômage;4° ou bien une allocation ou indemnité d'incapacité de travail;5° ou bien un autre revenu de remplacement obtenu par son activité professionnelle;6° ou bien l'allocation de remplacement de revenus, attribuée dans le cadre de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;7° ou bien une bourse d'études postgraduées d'une institution de recherche agréée par les autorités, pour autant que celle-ci ne soit censée être un revenu professionnel. Lorsque le revenu est composé d'un ensemble de revenus, visés aux points 1° à 7° inclus, le montant du revenu professionnel à déclarer est établi proportionnellement.

Le revenu doit être obtenu pendant le mariage et au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit le début de l'année académique en question. § 2. Pour l'application du décret relatif aux allocations d'études supérieures, il faut entendre par cohabitation une relation durable, telle que exigée pour un mariage, quel que soit le sexe.

Personne ne peut cohabiter avant l'âge de 18 ans;

En ligne directe, la cohabitation n'est pas possible entre tous les ascendants et descendants et alliés dans la même ligne; et les alliés du même degré.

En ligne collatérale, la cohabitation n'est pas possible entre frère et soeur;

Cohabiter n'est pas possible non plus entre un oncle ou une tante et sa nièce ou son neveu.

Le partenaire cohabitant peut être considéré comme la personne ayant le candidat à charge : Si les deux partenaires au plus tard le 31 décembre de l'année académique en question ont déposé une déclaration de "cohabitation légale" conformément à l'article 1476 du Code civil, telle que définie par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer instaurant la cohabitation légale, ou S'ils cohabitent sans interruption depuis une année au plus tard le 31 décembre de l'année académique en question et tiennent un ménage commun au même domicile tel qu'il apparaît du registre national.

Le partenaire cohabitant doit avoir reçu pendant une période de huit mois : 1° ou bien un revenu professionnel, dont le montant n'est pas inférieur à 2.900,95 euros. Par revenu professionnel, il faut entendre le montant composé des revenus professionnels, déduction faite des dépenses professionnelles, des pertes professionnelles et des montants visés à l'article 145-1, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 pour les assurances-vie et amortissements d'emprunts hypothécaires tels que déductibles conformément aux articles 145(2), 145(4), 145(5),145(6), 145(17), 145(18), 145(19), 145(20) du même Code; 2° ou bien le minimum de moyens d'existence;3° ou bien une allocation de chômage;4° ou bien une allocation ou indemnité d'incapacité de travail;5° ou bien un autre revenu de remplacement obtenu par son activité professionnelle;6° ou bien l'allocation de remplacement de revenus, attribuée dans le cadre de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;7° ou bien une bourse d'études postgraduées d'une institution de recherche agréée par les autorités, pour autant que celle-ci ne soit censée être un revenu professionnel. Lorsque le revenu est composé d'un ensemble de revenus, visés aux points 1° à 7° inclus, le montant du revenu professionnel à déclarer est établi proportionnellement.

Le candidat doit être bénéficiaire du revenu et au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit le début de l'année académique en question.

Art. 7.§ 1er. Est considéré comme appartenant à la catégorie 8° de l'article 5, § 1er, du présent arrêté, l'étudiant qui a reçu au cours de dix-huit mois pendant la période de trois ans : 1° ou bien un revenu professionnel, dont le montant n'est pas inférieur à 7010,73 euros.Par revenu professionnel, il faut entendre le montant composé des revenus professionnels, déduction faite des dépenses professionnelles, des pertes professionnelles et des montants visés à l'article 145-1, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 pour les assurances-vie et amortissements d'emprunts hypothécaires tels que déductibles conformément aux articles 145(2), 145(4), 145(5),145(6), 145(17), 145(18), 145(19), 145(20) du même Code; 2° ou bien le minimum de moyens d'existence;3° ou bien une allocation de chômage;4° ou bien une allocation ou indemnité d'incapacité de travail;5° ou bien un autre revenu de remplacement obtenu par son activité professionnelle;6° ou bien l'allocation de remplacement des revenus, attribuée dans le cadre de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés. Lorsque le revenu est composé d'un ensemble de revenus, visés aux points 1° à 6° inclus, le montant du revenu professionnel à déclarer est établi proportionnellement. § 2. Est également considéré comme appartenant à la catégorie 8° de l'article 5, § 1er, du présent arrêté, l'étudiant qui a déjà reçu une allocation d'études sur la base des conditions fixées au § 1er.

Art. 8.Sont considérés comme étudiants qui ne peuvent être entretenus par personne, ceux qui appartiennent à une des catégories suivantes et qui ne peuvent être classés aux points 1° à 8° de l'article 5, § 1er, précité du présent arrêté : 1° les orphelins de père et mère;2° ceux dont le parent survivant ou les deux parents ont été déchus de leur pouvoir parental;3° ceux qui sont assujettis à une mesure d'aide obligée et qui par suite de leur majorité ne ressortissent plus à la compétence d'un comité d'aide spéciale à la jeunesse ou d'un tribunal de la jeunesse 4° ceux qui sont considérés comme réfugiés au sens de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il n'est tenu compte de ces faits qu'à la condition qu'ils se produisent au plus tard le 31 décembre de l'année académique en question.

Art. 9.§ 1er. Au cas où ce n'est qu'après l'année visée à l'article 9, § 1er, du décret précité pour laquelle le revenu est acquis que l'étudiant, - ou bien est à charge d'une des personnes visées à l'article 5, § 1er, 1° à 5°, du présent arrêté; - ou bien satisfait aux conditions posées à l'article 5, § 1er, 8°, du présent arrêté; - ou bien ressorte de ceux mentionnés à l'article 5, § 1er, 9°, du présent arrêté, il est toutefois tenu compte du revenu de l'année pendant laquelle la nouvelle situation se produit pour la première fois.

Il ne peut être tenu compte de la nouvelle situation que si celle-ci se produit au plus tard le 31 décembre de l'année académique en question.

A défaut d'une imposition pour cette année, il est provisoirement tenu compte du revenu du candidat et des personnes dont il est à charge, tel qu'il ressort d'attestations d'employeurs, de services ou d'institutions. § 2. Lorsque l'étudiant n'a été à charge de son conjoint ou de son partenaire cohabitant qu'après l'année de revenus mentionnée à l'article 9, § 1er, du décret précité, le revenu de l'année au cours de laquelle il a été satisfait aux conditions posées par l'article 6 du présent arrêté est pris en considération.

A défaut d'une imposition pour cette année, il est provisoirement tenu compte du revenu du candidat et de son conjoint ou son partenaire cohabitant, tel qu'il ressort d'attestations d'employeurs, de services ou d'institutions.

Art. 10.§ 1er. Lors du calcul de l'assiette pour l'attribution d'une allocation d'études, il est tenu compte d'un revenu de référence, composé des revenus imposables globaux visés à la feuille d'impôt, mais majoré par : 1° les déductions visées à l'article 104, premier alinéa, 3° à 6° et 8° à 11° du Code des impôts sur les revenus 1992, ayant été effectivement déduites conformément aux limites et conditions stipulées aux articles 105 à 112 du même Code;2° quatre-vingts pour cent des pensions alimentaires payées au représentant légal et aux enfants à sa charge, pour autant que ceux-ci ne soient pas encore compris dans les revenus imposables globaux;3° les revenus imposables séparément. Ce revenu est toutefois réduit des montants visés à l'article 145-1, 2° et 3° du Code des impôts sur les revenus 1992 pour les assurances-vie et amortissements d'emprunts hypothécaires tels que effectivement pris en compte pour une réduction d'impôts conformément aux limites et conditions stipulées aux articles 145(2), 145(4), 145(5),145(6), 145(17), 145(18), 145(19), 145(20) du même Code; § 2. Le revenu de référence calculé au § 1er est par suite, le cas échéant, majoré par une fois les revenus immobiliers, avant d'être réduit des intérêts payés de dettes engagées afin d'obtenir ou de garder ces revenus immobiliers, toutefois en excluant le revenu cadastral relatif à son domicile. § 3. Lorsque le revenu de référence visé aux §§ 1er et 2 est composé pour soixante-dix pour cent de revenus de remplacement, ces revenus de remplacement sont réduits d'un montant égal à la déduction forfaitaire pour frais professionnels qui est fiscalement appliquée aux rémunérations et profits.

Art. 11.§ 1er. A droit à une allocation d'études complète, le candidat dont le revenu de référence fixé à l'article 10 de lui-même et des personnes dont il est à charge est égal ou inférieur aux montants mentionnés ci-après : 1° 5.826,07 euros lorsque le candidat pourvoit à son propre entretien; 2° 10.528,73 euros lorsqu'il y a une personne à charge; 3° 12.174,67 euros lorsqu'il y a deux personnes à charge; 4° 13.559,33 euros lorsqu'il y a trois personnes à charge; 5° 14.395,38 euros lorsqu'il y a quatre personnes à charge; 6° 15.222,72 euros, 16.050,02 euros, 16.877,33 euros, 17.704,65 euros, 18.531,97 euros, 19.359,29 euros, 20.186,64 euros, 21.013,93 euros, 21.841,25 euros, Ces montants constituent le plancher. § 2. Le candidat qui remplit les conditions fixées au § 1er a droit à une allocation d'études complète dont le montant est égal à : 1° 2.748 euros pour les étudiants décohabitants; 2° 1.698 euros pour les étudiants qui font la navette.

Il est tenu compte d'une modification de la situation d'étudiant décohabitant ou d'étudiant navetteur si celle-ci se produit au plus tard le 1er janvier de l'année académique en question. § 3. Aux candidats suivants, il est attribué une allocation d'études exceptionnelle : 1° aux candidats, visés aux articles 6, 7, 8 et 10 § 3 dont le revenu de référence à prendre en considération, visé à l'article 10 est égal ou inférieur à 1/10 du montant mentionné à l'article 12;2° aux candidats dont le revenu à prendre en considération tel que visé à l'article 10 se compose pour au moins 70 % de pensions alimentaires et est égal ou inférieur à 1/10 du montant visé à l'article 12;3° aux candidats dont le revenu et celui des personnes dont ils sont à charge consiste pour au moins 70 % du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de remplacement de revenus, octroyée du chef de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, et est égal ou inférieur à 1/10 du montant mentionné à l'article 12. Cette allocation d'études exceptionnelle est égale à 3.934 euros pour les étudiants décohabitants et à 2.545 euros pour les étudiants navetteurs.

Art. 12.N'a pas droit à une allocation d'études, le candidat dont le revenu de référence fixé à l'article 10 de lui-même et des personnes dont il est à charge est égal ou inférieur aux montants mentionnés ci-après : 1° 10.798,14 euros lorsque le candidat pourvoit lui-même à son entretien; 2° 16.922,48 euros lorsqu'il y a une personne à charge; 3° 21.717,16 euros lorsqu'il y a deux personnes à charge; 4° 25.544,88 euros lorsqu'il y a trois personnes à charge; 5° 29.694,94 euros lorsqu'il y a quatre personnes à charge; 6° 34.811,96 euros, 38.277,04 euros, 40.130,49 euros, 41.983,89 euros, 43.877,58 euros, 45.892,16 euros, 47.665,02 euros, 49.639,29 euros, 51.492,74 euros, 53.386,45 euros, 55.280,11 euros, 57.173,87 euros, 59.067,55 euros, 60.961,23 euros, 62.854,99 euros et 64.748,67 euros.

Ces montants constituent le plafond.

Art. 13.§ 1er. Le revenu cadastral comme condition supplémentaire pour le droit à une allocation d'études, telle que fixée à l'article 16 du décret précité, n'est pas applicable aux candidats dont le revenu de référence comme prévu à l'article 10, §§ 1er et 2 est composé entièrement ou partiellement du minimum de moyens d'existence ou pour au moins 70 % de pensions alimentaires, de revenus de remplacement ou d'une allocation de remplacement de revenus, octroyée du chef de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés. § 2. Le revenu cadastral tel que fixé à l'article 16 du décret précité est confronté au montant de référence tel que visé à l'article 10, § 1er, du présent arrêté.

Art. 14.Les montants visés aux articles 9, 7 § 1er, 11 §§ 1er et 2, et 12 sont adaptés conformément à l'augmentation en pourcentage de l'indice visé à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, pour le mois de décembre (base 1988) de la deuxième année civile précédant l'année au cours de laquelle l'année académique en question commence, par rapport à l'indice pour le mois de décembre (base 1988) de la troisième année civile précédant l'année au cours de laquelle l'année académique en question commence. Cette augmentation est arrondie au dixième supérieur.

Le résultat de l'indexation des montants mentionnés aux articles 6, 7, § 1er, 11, § 1er, et 12 est arrondi jusqu'au deuxième nombre décimal.

Le résultat de l'indexation des montants mentionnés à l'article 11, § 2, est arrondi à l'unité inférieure. CHAPITRE III. - Procédure

Art. 15.Sauf les cas de force majeure, dont juge le ministre compétent pour les allocations d'études, ou son délégué, les demandes doivent parvenir à la Division des allocations d'études au plus tard le 31 octobre de l'année académique en question, ou, lorsqu'elles sont envoyées par la poste, doivent porter le cachet de cette date au plus tard; la date de la poste faisant foi.

Au cas où une demande est introduite tardivement, le paiement avant le 1er janvier de l'année académique en question ne peut être garanti. CHAPITRE IV. - Disposition transitoire

Art. 16.Les articles ou subdivisions d'articles visés à la première colonne du tableau suivant se rapportent au prése nt arrêté. Par rapport aux montants figurant en euro à la deuxième colonne de ce tableau, s'appliquent les montants en franc belge figurant à la troisième colonne jusqu'au 31 décembre 2001 : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 août 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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