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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 janvier 2014
publié le 19 mars 2014

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles

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2014035231
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19/03/2014
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31 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment les articles 4, 5°, 29 et 30 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 avril 2013 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, rendu le 15 juillet 2013 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 1er août 2013 ;

Vu l'avis 54.249/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° service compétent : le service désigné par le ministre en application de l'article 26 ;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer ;3° Règlement (CE) n° 1308/2013 : le Règlement CE n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux organisations de producteurs, aux unions d'organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles dans les secteurs suivants : 1° céréales ;2° riz ;3° fourrages séchés ;4° semences ;5° houblon ;6° huile d'olive et olives de table ;7° fibres naturels de lin et chanvre ;8° bananes ;9° vin ;10° plantes vivantes et produits de la culture de fleurs ;11° tabac brut ;12° viande bovine ;13° viande porcine ;14° viande ovine et caprine ;15° oeufs ;16° viande de volaille ;17° apiculture ;18° vers à soie ;19° pommes de terre ;20° chicorées ;21° lapins. Dans les secteurs, visés à l'alinéa premier, le Ministre peut désigner des produits ou des groupes de produits, à nommer ci-après des sous-secteurs, qui constituent, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, une partie du secteur à délimiter clairement. CHAPITRE 2. - Agrément d'organisations de producteurs et d'unions d'organisations de producteurs

Art. 3.L'organisation de producteurs ou l'union d'organisations de producteurs agréées doit démontrer lors de la demande d'agrément que l'organisation de producteurs ou l'union d'organisations de producteurs agréées a une partie importante de ses membres ou de son chiffre d'affaires en Région flamande et est établie en Région flamande, en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne.

Art. 4.Le Ministre agrée les organisations de producteurs qui en font la demande et qui remplient les conditions, visées à l'article 154, alinéa premier, du Règlement (CE) n° 1308/2013.

Par secteur, le Ministre fixe des conditions d'agrément supplémentaires relatives au nombre minimum de membres ou au volume minimum de production commercialisable que les membres doivent représenter, afin d'éviter la dispersion et de promouvoir un fonctionnement efficace du marché.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, le Ministre peut fixer des conditions d'agrément supplémentaires pour les organisations de producteurs qui sont composées exclusivement par des producteurs dans un secteur partiel, fixé conformément à l'article 2, alinéa deux, relatives au nombre minimum de membres ou du volume minimum de production commercialisable au sein de ce secteur partiel que les membres doivent représenter.

Art. 5.Des organisations de producteurs ne peuvent être agréées et ne peuvent conserver l'agrément que lorsqu'elles ont la forme juridique d'une société coopérative, dont les statuts répondent aux conditions, visées à l'article 153 du Règlement (CE) n° 1308/2013, et s'ils sont reconnues comme société coopérative par le « Conseil National de la Coopération ».

Art. 6.Le Ministre peut agréer, sur demande, les unions d'organisations de producteurs qui remplient les conditions, visées à l'article 156 du Règlement (CE) n° 1308/2013.

Les unions d'organisations de producteurs peuvent exercer les mêmes activités que les organisations de producteurs.

Art. 7.La demande d'agrément d'une organisation de producteurs ou d'une union d'organisations de producteurs est introduite auprès du service compétent.

Art. 8.Une demande d'agrément d'une organisation de producteurs ou d'une union d'organisations de producteurs comprend les éléments suivants : 1° la dénomination et la personnalité juridique de l'organisation de producteurs ou l'union d'organisations de producteurs ;2° le statut de l'organisation de producteurs ou de l'union d'organisations de producteurs qui répond aux conditions du présent arrêté et qui comporte au moins les éléments suivants : a) la durée de l'affiliation de l'organisation de producteurs ou de l'union d'organisations de producteurs, qui est d'un an au minimum, et le délai de préavis de l'affiliation ;b) les conditions pour obtenir et conserver l'affiliation de l'organisation de producteurs ;c) le mode d'administration et la prise de décision démocratique ;d) les motifs et l'objectif de l'établissement de l'organisation de producteurs ou de l'union d'organisations de producteurs ;e) l'adresse du siège principal de l'organisation de producteurs ou de l'union d'organisations de producteurs ;f) la déclaration que l'organisation de producteurs a été établie par les producteurs eux-mêmes et apparaît du nom de ses membres ;g) la condition qu'une certaine entreprise qui est membre d'une organisation de producteurs relative à la production d'un certain produit d'un secteur, tels que les secteurs ou sous-secteurs visés à l'article 2 du présent arrêté, n'est affiliée qu'à une seule organisation de producteurs ;3° le règlement d'ordre intérieur ;4° une liste d'adhérents actualisée de l'organisation de producteurs mentionnant les quantités produites pendant l'année calendaire écoulée. Le ministre peut fixer la procédure de la demande d'agrément et les éléments et pièces justificatives que doit comprendre la demande d'agrément pour pouvoir confronter la demande aux conditions d'agrément.

Art. 9.Lors de la demande d'agrément, les organisations de producteurs et unions d'organisations de producteurs offrent suffisamment de garanties aux services compétents à l'égard de la réalisation, de la durée et de l'efficacité de leur intervention.

Elles démontrent que leur fonctionnement contribue à un fonctionnement et une concentration plus efficaces de l'offre.

Art. 10.Conformément à l'article 154, alinéa quatre, a), du Règlement (CE) n° 1308/2013, le Ministre prend une décision sur l'agrément dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.

Art. 11.Des modifications des statuts, du règlement d'ordre intérieur ou du fichier des membres des organisations de producteurs ou des unions d'organisations de producteurs sont communiquées annuellement, le cas échéant, au service compétent avant le 31 janvier. Le fichier des membres du 1er janvier de la même année calendaire est communiqué, mentionnant les volumes de production des nouveaux membres lors de l'année calendaire écoulée. CHAPITRE 3. - Agrément des organisations interprofessionnelles Section 1re. - Dispositions générales

Art. 12.Seules les organisations interprofessionnelles dont le siège principal est établi en Région flamande, en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne, peuvent être agréées par le Ministre à leur demande.

Art. 13.Sans préjudice de l'application des conditions spécifiques telles que visées à la section 2, le Ministre agrée les organisations interprofessionnelles qui répondent aux conditions visées à l'article 158 du Règlement (CE) n° 1308/2013.

Art. 14.Le ministre peut fixer la procédure de la demande d'agrément ainsi que les éléments et pièces justificatives que doit comprendre la demande d'agrément pour pouvoir confronter la demande aux conditions d'agrément.

Art. 15.L'organisation interprofessionnelle qui introduit une demande d'agrément, soumet un dossier de justification aux services compétents qui comprend : 1° une identification claire des partenaires, comprenant le nom, l'adresse et une description de l'activité de ces partenaires ;2° le champ d'application de la coopération ;3° une description des objectifs de la coopération.

Art. 16.La demande d'agrément et toutes les pièces justificatives sont introduites auprès du service compétent.

Art. 17.Conformément à l'article 158, alinéa cinq, a), du Règlement (CE) n° 1308/2013, le Ministre prend une décision sur l'agrément dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Section 2. - Conditions spécifiques sectorielles pour le secteur du

tabac et le secteur de l'huile d'olive et d'olives de table.

Art. 18.Sans préjudice de l'application des conditions générales, visées à l'article 13, les organisations interprofessionnelles dans le secteur de l'huile d'olive et d'olives de table et le secteur du tabac doivent répondre aux prescriptions complémentaires, visées à l'article 162 du Règlement (CE) n° 1308/2013. CHAPITRE 4. - Extension des règles et paiements obligatoires des non-membres Section 1re. - Extension des prescriptions

Art. 19.Lorsqu'une organisation agréée de producteurs, une union agréée d'organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle agréée demande une extension des règles, le Gouvernement flamand peut déclarer obligatoires certaines conventions ou décisions de cette organisation ou union pour une certaine période pour d'autres participants au marché ou groupements de participants au marché travaillant dans la Région flamand dans le secteur ou sous-secteur concerné, et qui ne sont pas affiliés à l'organisation ou au secteur.

Le Gouvernement flamand ne peut déclarer les règles obligatoires que si elles remplient les conditions, visées à l'article 164 du Règlement (CE) n° 1308/2013.

Le Gouvernement flamand peut, d'initiative ou sur la demande des intéressés, suspendre une décision telle que visée à l'alinéa premier, plus rapidement que mentionnée à ladite décision, lorsque l'organisation agréée de producteurs, l'union agréée d'organisations de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle agréée ayant conclu les accords, les décisions ou les pratiques mutuellement convenues, n'est plus représentative ou lorsqu'elle a perdu l'agrément.

Art. 20.L'organisation demandeuse introduit une demande auprès du ministre comprenant au moins les éléments suivants : 1° l'identification de l'organisation ;2° la preuve d'activité dans la Région flamande ;3° la preuve de représentativité ;4° les prescriptions qu'elle souhaite déclarer obligatoires ainsi que leur motivation ;5° la période d'application souhaitée et sa motivation. Le Ministre présente la demande aux membres du Gouvernement flamand en vue de l'extension des prescriptions et de la déclaration obligatoire.

Art. 21.Dans les quatre mois de la réception de la demande telle que visée à l'article 20, le Gouvernement flamand prend une décision sur l'admission des règles déclarées obligatoires et spécifie au moins les éléments suivants : 1° le secteur ou, le cas échéant, le sous-secteur et le champ d'application ;2° la période d'application ;3° la liste des accords, décisions ou pratiques mutuellement convenues qui doivent être déclarés obligatoires. Les accords ou décisions qui sont déclarés obligatoires, sont joints en annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand, déclarant obligatoire les accords ou décisions. Section 2. - Contributions financières des non-membres

Art. 22.Lorsque les prescriptions d'une organisation agréée de producteurs, d'une union agréée d'organisations de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle agréée sont étendues aux non-membres, en application de la section 1re, et lorsque les activités auxquelles s'appliquent lesdites prescriptions sont d'intérêt économique général pour les personnes dont les activités portent sur les produits concernés, le Gouvernement flamand peut, sur demande de l'organisation concernée qui demande l'extension des règles pour les non-membres et après consultation de tous les intéressés, peut décider que des personnes ou groupes non affiliés à l'organisation ou l'union recueillant un profit des activités, sont tenus de payer à l'organisation ou à l'union la contribution financière entière payée par les membres, ou une partie de cette contribution, dans la mesure où ces contributions financières sont affectées aux frais découlant directement des activités concernées.

Art. 23.L'organisation concernée soumet une demande au Ministre comprenant au moins les éléments suivants : 1° l'identification de l'organisation ;2° la preuve de l'intérêt économique général et l'avantage des règles déclarées généralement obligatoires pour les non-membres de l'organisation en application de la section 1re ;3° le montant qui sera demandé aux non-membres ainsi qu'une justification pour ce montant à l'aide de preuves justifiant le coût des activités donnant lieu à l'avantage des règles déclarées généralement obligatoires pour les non-membres ;4° la période d'application souhaitée et sa motivation. Le Ministre présente le dossier aux membres du Gouvernement flamand.

Art. 24.Dans les six mois de la réception d'une demande telle que visée à l'article 23, le Gouvernement flamand prend une décision sur l'admission de l'exigence de contributions financières des non-membres et spécifie les éléments suivants dans un arrêté du Gouvernement flamand. 1° secteur ou sous-secteur et champ d'application ;2° période d'application ;3° importance de la contribution financière et mode de perception. Le Gouvernement flamand peut prendre une décision telle que visée à l'article 24, simultanément avec une décision visée à l'article 21, déclarant obligatoire les prescriptions et à laquelle de la contribution financière des non-membres a trait.

Sans préjudice de l'application de l'article 19, alinéa trois, une décision telle que visée au présent article peut être suspendue si l'organisation concernée n'est plus représentative ou si la justification pour l'extension de l'obligation de cotisation n'est plus applicable.

Art. 25.Sur la demande des services compétents, l'organisation qui reçoit des contributions des non-membres en vertu d'une décision telle que visée à l'article 24, présente la comptabilité pour contrôle. Les services compétents peuvent se faire communiquer des pièces supplémentaires afin de contrôler le respect des conditions visées à l'article 23.

Le Ministre peut déterminer les aspects procéduraux du contrôle. CHAPITRE 5. - Services compétents

Art. 26.Le Ministre désigne les services compétents chargés d'une ou plusieurs des missions suivantes : 1° la réception et l'examen des demandes d'agrément, d'extension des règles et des demandes des paiements obligatoires par des non-membres, et des pièces justificatives nécessaires ;2° la coordination des contrôles ;3° la réception des modifications de la composition des organisations de producteurs, des unions d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles ;4° les contrôles sur les critères d'agrément et sur la liste des membres des organisations de producteurs, des unions d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles ;5° les communications à et les contacts avec la Commission des Communautés européennes. CHAPITRE 6. - Dispositions générales de retrait et de suspension

Art. 27.Le Ministre peut suspendre un agrément, accordé en vertu du présent arrêté, lorsque les conditions d'agrément, visées au Règlement (CE) n° 1308/2013 ou au présent arrêté, ne sont plus remplies temporairement. L'agrément est suspendu pour la durée de l'irrégularité. La suspension s'élève à une période ininterrompue de douze mois au maximum. Si, après cette période, les conditions d'agrément ne sont pas remplies à nouveau, le Ministre procède à la suspension de l'agrément, en application de l'article 28, 1°, du présent arrêté.

Art. 28.Le Ministre peut suspendre un agrément, une extension des règles ou une demande de contribution financière des non-membres telle que visée au présent arrêté lorsque : 1° les conditions pour l'agrément, l'extension de règles ou la demande de contribution financière des non-membres, visée au Règlement (CE) n° 1308/2013 ou au présent arrêté, ne sont plus remplies ;2° lorsque les contrôles, visés au Règlement (CE) n° 1308/2013 ou au présent arrêté, sont entravés ou empêchés. CHAPITRE 7. - Disposition finale

Art. 29.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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