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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 janvier 2020
publié le 27 février 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le système AGR-GPS pour les régimes de voisinage

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autorite flamande
numac
2020040405
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27/02/2020
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31/01/2020
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31 JANVIER 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le système AGR-GPS pour les régimes de voisinage


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'article 49, remplacé par le décret du 6 mai 2011 et modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 29 novembre 2019. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis le 14 janvier 2020 (avis législation VTC n° 2020/01). - Une demande de traitement d'urgence a été introduite, motivée par le fait que l'avis de la Commission de contrôle flamande n'a été donné que le 14 janvier 2020 et n'implique pas un motif de révision du projet d'arrêté approuvé en principe par le Gouvernement flamand. Le régime proposé doit être mis en oeuvre dès le début de la période annuelle de fertilisation 2020, qui débute le 15 février 2020. Vu la date de réception de l'avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, ainsi que le règlement envisagé de modification du VLAREME, il a été demandé que l'avis soit émis conformément à la règle d'exception relative à l'article 84, § 1, premier alinéa, 3°, des lois coordonnées. - Le Conseil d'Etat a rendu le 24 janvier 2020 son avis 66.926/1 en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 3° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1.1.5 du VLAREME du 28 octobre 2016, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 1° /1 rédigé comme suit : « 1° /1 appli AGR-GPS » : une application qui peut être installée sur un appareil et qui enregistre automatiquement et de manière préprogrammée les données relatives au transport d'engrais et les transmet à un prestataire de services GPS ;» ; 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° système AGR-GPS : le système utilisé pour mettre à la disposition de la Banque d'engrais les données nécessaires des transports d'engrais à partir du moyen de transport via le prestataire de services GPS, et qui : a) comprend entre autres l'équipement AGR-GPS, les logiciels, les processus et les protocoles pour les systèmes utilisés par les transporteurs d'engrais agréés ;b) comprend entre autres un appareil équipé d'une appli AGR-GPS, les logiciels, les processus et les protocoles pour les systèmes utilisés par des personnes autres que les transporteurs d'engrais agréés ;» ; 3° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° prestataire de services GPS : le prestataire d'un des services suivants : a) recevoir et transmettre les données de l'équipement AGR-GPS à la Banque d'engrais via une connexion en ligne, indépendamment du transporteur d'engrais agréé et de la Banque d'engrais ;b) recevoir des données de l'application AGR-GPS via une connexion en ligne et les transmettre à la Banque d'engrais.Le fournisseur de services GPS est indépendant de la Banque d'engrais et de l'offreur ou du preneur qui utilise l'application AGR-GPS dans cadre du régime de voisinage qu'il exécute ; ».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2019, il est inséré un article 9.5.3.12 rédigé comme suit : « Art. 9.5.3.12. § 1. L'offreur ou le preneur qui souhaite exécuter un régime de voisinage, pour lequel un système AGR-GPS doit être utilisé conformément à l'article 49, § 1, deuxième alinéa, 5°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, présente une demande d'enregistrement à la Banque d'engrais.

La demande d'enregistrement visée au premier alinéa comprend au moins les données suivantes : 1° le numéro d'agriculteur ou le numéro d'exploitant de l'offreur ou du preneur, visés au premier alinéa ;2° le nom et l'adresse du prestataire de services GPS sur lequel il est fait appel pour recevoir et transmettre à la Banque d'engrais les données nécessaires des transports d'engrais, envoyés à partir des moyens de transport ;3° le nombre d'appareils sur lesquels l'appli AGR-GPS est installée ;4° la plaque d'immatriculation de chaque véhicule tracteur à utiliser par le demandeur d'enregistrement pour l'exécution du régime de voisinage pour lequel, conformément à l'article 49, § 1, deuxième alinéa, 5° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, un système AGR-GPS doit être utilisé. La Banque d'engrais enregistre les données mentionnées au deuxième alinéa et attribue au demandeur d'enregistrement un numéro AGR. Le demandeur d'enregistrement fournit ce numéro AGR au prestataire de services. Le numéro AGR doit être programmé dans l'appli AGR-GPS utilisée par l'offreur ou le preneur concernés afin que les messages AGR-GPS envoyés par l'offreur ou le preneur via l'appli AGR-GPS indiquent clairement qui les a envoyés.

Lorsque les données mentionnées au deuxième alinéa changent, l'offreur ou le preneur mentionné au premier alinéa le signale à la Banque d'engrais dans les meilleurs délais. Il notifie ces changements au plus tard le jour ouvrable précédant l'exécution d'un régime de voisinage pour lequel un système AGR-GPS doit être utilisé conformément à l'article 49, § 1, deuxième alinéa, 5°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. A cette fin, il envoie un courrier électronique indiquant les données visées au deuxième alinéa qui ont changé.

Le ministre peut modaliser la forme du numéro AGR. § 2. L'offreur ou le preneur qui exécute un régime de voisinage, pour lequel un système AGR-GPS doit être utilisé conformément à l'article 49, § 1, deuxième alinéa, 5°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, utilise une appli AGR-GPS lors de l'exécution du régime de voisinage.

Les signaux émis par l'appli AGR-GPS sont envoyés directement et immédiatement à la Banque d'engrais via un serveur informatique géré par un prestataire de services GPS. La Banque d'engrais peut toujours demander à envoyer un message de test pour vérifier le bon fonctionnement de l'appli AGR-GPS. Le ministre peut modaliser l'appli AGR-GPS, notamment ses spécifications, et fixe les exigences auxquelles doit répondre un prestataire de services GPS. § 3. L'offreur ou le preneur qui exécute un transport de voisinage utilise une appli AGR-GPS pour tout transport dans le cadre d'un régime de voisinage pour lequel un système AGR-GPS doit être utilisé conformément à l'article 49, § 1, deuxième alinéa, 5° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Le ministre peut modaliser l'utilisation de l'appli AGR-GPS. ».

Art. 3.Le ministre flamand ayant l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 janvier 2020.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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