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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 mai 2002
publié le 23 août 2002

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la politique des priorités telle que prévue à l'article 2, 12° du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, et fixant les conditions d'obtention de subventions pour la politique des priorités

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ministere de la communaute flamande
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2002036079
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23/08/2002
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31/05/2002
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31 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la politique des priorités telle que prévue à l'article 2, 12° du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, et fixant les conditions d'obtention de subventions pour la politique des priorités


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, notamment les articles 2, 12°, 9, 2°, 15, 4°, 19, 26, § 1er, § 3, § 4, 30, 3°, 33, 39 et 56, 4°;

Vu l'avis du Conseil flamand pour le Sport, donné le 23 novembre 2001;

Vu l'accord budgétaire, donné au cours de la séance du Gouvernement flamand du 29 mars 2002;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par le fait que (par le décret du 13 juillet 2001) le décret précédent du 13 avril 1999 est abrogé et que le décret du 13 juillet 2001 est entré en vigueur le 1er janvier 2002. Il s'impose donc de finaliser les arrêtés d'exécution le plus vite possible afin d'assurer la continuation de la politique d'agrément et de subventionnement à l'égard des bénéficiaires;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;2° le Ministre : le Ministre flamand qui a les Sports dans ses attributions;3° le Bloso : le "Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport et de Openluchtrecreatie" (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air), créé par le décret du 12 décembre 1990, notamment le service compétent de la Communauté flamande, mentionné dans le décret;4° la fédération sportive : la fédération sportive flamande subventionnée dans le cadre du décret pour l'exécution des missions de base et qui réalise un projet dans le cadre de la politique des priorités;5° l'arrêté général d'agrément et de subventionnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;6° la « Vlaamse Trainersschool » (Ecole flamande des Entraîneurs) : le partenariat entre le BLOSO, les institutions universitaires d'éducation physique et des Fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadre en Flandre, en abrégé VTS.

Art. 2.Le thème de la politique du Gouvernement flamand qui vise à promouvoir l'activité sportive parmi les groupes cibles spécifiques et leur affiliation à un club sportif, consiste en la promotion de la pratique conjointe du sport par les groupes de population allochtones et autochtones dans les clubs sportifs.

Art. 3.La durée de la politique des priorités portant le thème visé à l'article 2, s'étend jusqu'au 31 décembre 2004. CHAPITRE II. - Conditions de subventionnement Section 1re. - Conditions de subventionnement générales

Art. 4.§ 1er. La mission facultative politique des priorités', qui implique la réalisation par la fédération sportive d'un projet en matière de politique des priorités conformément à l'article 2, contient les activités qui contribuent à la pratique conjointe du sport par les groupes de population allochtones et autochtones dans les clubs sportifs. § 2. Compte tenu des dispositions du chapitre IV, une fédération sportive peut introduire un projet à tout moment pendant la durée de la politique des priorités fixée par le Gouvernement flamand. Ce projet couvre au maximum la durée restante de la politique des priorités fixée. § 3. Une fédération sportive qui arrête son projet prématurément sans avoir réalisé les objectifs, ne peut introduire un nouveau projet pendant la durée de la politique des priorités fixée par le Gouvernement flamand. § 4. Une fédération sportive qui introduit un projet couvrant plusieurs années pendant la durée de la politique des priorités fixée par le Gouvernement flamand, doit réaliser le projet dans plusieurs provinces.

Art. 5.§ 1er. Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions en matière de politique des priorités, visées à l'article 15, 4° et l'article 30, 3°, du décret, la mission facultative politique des priorités est traitée séparément dans le plan d'orientation quadriennal visé à l'article 2, 13°, du décret, conformément à l'article 19 et 33 du décret, et l'article 18, § 2 et § 3, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement. § 2. Conformément à l'article 18, § 4, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la fédération sportive doit traiter séparément la mission facultative politique des priorités dans le cadre du plan d'action annuel.

Dans la partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de la mission facultative politique des priorités, la fédération sportive doit : 1° donner une description du projet à réaliser, en précisant les mesures et activités qui s'inscrivent dans la politique des priorités;2° décrire les objectifs qu'elle souhaite réaliser dans le cadre de son projet au cours de l'année budgétaire suivante;3° reprendre des informations concernant les rapports entre les membres allochtones et autochtones qui sont affiliés à la fédération sportive et aux clubs sportifs;4° démontrer l'implication et l'appui des clubs sportifs dans le cadre de la réalisation du projet;5° démontrer l'implication de représentants de sportifs autochtones et allochtones dans le cadre du projet;6° décrire la stratégie et le matériel de promotion;7° démontrer les accords de coopération qui seront mis sur pied avec diverses organisations du domaine social large, en vue de la réalisation du projet;8° joindre un budget indiquant clairement les recettes et dépenses du projet pour l'exercice budgétaire à venir.

Art. 6.La partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de la mission facultative politique des priorités, sert de base à la conclusion d'une convention telle que prévue à l'article 19 et l'article 33 du décret. Cette convention est conclue annuellement et après une discussion, entre la fédération sportive et le Bloso. Section 2. - Conditions spéciales imposées aux fédérations sportives

pour l'obtention de subventions en matière de politique des priorités

Art. 7.Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions en matière de politique des priorités, les fédérations sportives doivent pouvoir démontrer que le projet répond aux critères d'évaluation suivants : 1° le savoir-faire/l'expertise de la fédération sportive en ce qui concerne la pratique conjointe du sport par les allochtones et les autochtones;2° la mesure dans laquelle des efforts seront entrepris pour attirer des sportifs allochtones;3° la créativité et la diversité des méthodologies utilisées, l'originalité des méthodes de travail;4° la nature et l'ampleur des activités sportives;5° la mesure dans laquelle des réseaux sont formés avec d'autres organisation;6° l'engagement des volontaires et des gestionnaires;7° la collaboration avec des organisations de communautés allochtones, non seulement du monde des sports;8° la concrétisation de la diversité culturelle dans le domaine de la politique du personnel et des organes administratifs de la fédération sportive;9° les qualifications des accompagnateurs et des moniteurs : tous les collaborateurs technico-sportifs sont titulaires d'un diplôme ou certificat technico-sportif dans la discipline sportive concernée, prévu au tableau de rémunération joint en annexe Ire au présent arrêté.

Art. 8.L'évaluation du contenu et de la qualité de la demande de subvention se fait à l'aide du plan d'action annuel, tel que visé à l'article 5. A cette fin, le Ministre crée une commission d'avis, composée de six personnes, à savoir des techniciens du sport, des représentants de communautés allochtones et des experts d'écoles supérieures et d'universités. Elle établit un classement, pourvu d'une notation y afférente, après que le Bloso a examiné la clarté, la transparence et le degré de réalité des estimations financières dans la demande. CHAPITRE III. - La nature et le mode de subventionnement

Art. 9.Les subventions pour la politique des priorités sont plafonnées annuellement à 7.400 euros (sept mille quatre cents euros) par fédération sportive.

Les postes pris en compte dans le cadre du subventionnement de la mission facultative « politique des priorités », sont énumérés dans la liste jointe en annexe II du présent arrêté. Le mode d'intégration de ces postes dans le plan comptable aux fins du calcul des subventions, est fixé par le Bloso.

La rémunération des collaborateurs technico-sportifs et administratifs occasionnels, en tant que poste subventionnable reprise en annexe II jointe au présent arrêté, s'effectue sur base du tableau de rémunération pour collaborateurs occasionnels dans le cadre du subventionnement de la mission facultative « politique des priorités », repris en annexe I du présent arrêté. Les salaires horaires à 100 pour cent repris dans le tableau de rémunération joint en annexe, sont liés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990. Pour le calcul des subventions, les salaires horaires sont adaptés le 1er janvier de chaque année calendaire à l'indice-pivot. CHAPITRE IV. - Procédure de demande de subventions et de présentation d'une réclamation

Art. 10.La procédure de subventionnement se déroule conformément à la procédure prescrite au chapitre V, section I, II et III, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement.

La fédération sportive transmet les documents prévus à l'article 5, § 1er et § 2, ainsi que la demande de subvention par envoi recommandé au Bloso, avant le 1er septembre. CHAPITRE V. - Vérification et liquidation - Inspection Section 1re. - Vérification et liquidation

Art. 11.La vérification et la liquidation se déroulent conformément à la procédure prescrite au chapitre V, section IV, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement. Section 2. - Inspection de l'exécution de la convention

Art. 12.Le Bloso peut effectuer à tout moment une inspection du mode d'exécution de la convention telle que prévue à l'article 6, au cours de l'année d'activité. CHAPITRE VI. - Mode et date de liquidation

Art. 13.Les subventions définies à l'article 9, sont liquidées comme suit : une avance est payée par trimestre. Chaque avance s'élève à 22,5 pour cent des subventions qui ont été octroyées pour l'avant-dernière année d'activité précédant l'exercice budgétaire.

Pour les fédérations sportives qui n'ont pas obtenu des subventions au cours de l'avant-dernière année d'activité précédant l'année budgétaire, chaque avance s'élève à 20 pour cent des subventions auxquelles la fédération sportive a droit sur la base de la demande de subvention introduite pour l'année budgétaire.

Le solde des subventions est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité subventionnée, après que le Bloso a approuvé les dépenses effectuées au cours de l'année écoulée ainsi que les preuves de paiement présentées. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 15.Le Ministre flamand qui a les Sports dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX Annexe Ire Tableau de rémunération des collaborateurs occasionnels dans le cadre du subventionnement de la mission facultative « politique des priorités » Pour la consultation du tableau, voir image * tout comme les assimilés à la formation VTS mentionnée, tels que repris au tableau d'assimilation annuel actualisé de la « Vlaamse Trainersschool » ** montants à 100 % (basés sur l'indice pivot du 1er janvier 1990 = indice 138,01) *** montant indexé le 1er juillet 2001 (coefficient de l'indice 1,2682) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'obtention de subventions pour la politique des priorités.

Bruxelles, le 31 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX

Annexe II Postes subventionnables relatifs à la mission facultative « politique des priorités » des fédérations sportives salaire brut des collaborateurs technico-sportifs occasionnels ONSS/cotisation patronale des collaborateurs technico-sportifs occasionnels allocation de fin d'année et pécule de vacances des collaborateurs technico-sportifs occasionnels frais de location des services pour collaborateurs technico-sportifs occasionnels frais de déplacement des collaborateurs technico-sportifs frais de déplacement des membres de direction du club frais de transport de personnes et de matériel achat ou location de matériel sportif achat ou location de matériel didactique location d'équipements sportifs et de locaux imprimés frais de matériel d'information et de promotion frais portés en compte par les associations de défense des droits d'auteur frais pour services médicaux d'urgence autres frais approuvés préalablement par écrit par le Bloso Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'obtention de subventions pour la politique des priorités.

Bruxelles, le 31 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX

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