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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 mai 2002
publié le 29 août 2002

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'obtention de subventions pour les stages sportifs organisés par les fédérations sportives

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036081
pub.
29/08/2002
prom.
31/05/2002
ELI
eli/arrete/2002/05/31/2002036081/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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31 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'obtention de subventions pour les stages sportifs organisés par les fédérations sportives


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, notamment les articles 2, 10°, 9, 2°, 15, 2°, 17, 26, § 1er, § 3, § 4, 30, 2°, 32, 39 et 56, 2°;

Vu l'avis du Conseil flamand pour le Sport, donné le 23 novembre 2001;

Vu l'accord budgétaire, donné au cours de la séance du Gouvernement flamand du 29 mars 2002;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par le fait que (par le décret du 13 juillet 2001) le décret précédent du 13 avril 1999 est abrogé et que le décret du 13 juillet 2001 est entré en vigueur le 1er janvier 2002. Il s'impose donc de finaliser les arrêtés d'exécution le plus vite possible afin d'assurer la continuation de la politique d'agrément et de subventionnement à l'égard des bénéficiaires;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;2° le Ministre : le Ministre flamand qui a les sports dans ses attributions;3° le Bloso : le "Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport et de Openluchtrecreatie" (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air), créé par le décret du 12 décembre 1990, notamment le service compétent de la Communauté flamande, mentionné dans le décret;4° la fédération sportive : la fédération sportive flamande visée à l'article 2, 2°, du décret, subventionnée dans le cadre du décret pour l'exécution des missions de base et qui organise des stages sportifs conformément à l'article 2, 10°, du décret;5° stage unisport : un stage sportif tel que visé à l'article 2, 10°, du décret, durant lequel est organisée une discipline sportive qui figure sur la liste de la politique des disciplines sportives définie à l'article 2, 8°, du décret;6° stage omnisports : un stage sportif tel que visé à l'article 2, 10°, du décret, durant lequel sont organisés en mesure égale deux et maximum quatre disciplines sportives qui figurent sur la liste de la politique des disciplines sportives définie à l'article 2, 8°, du décret;7° stage sportif d'initiation : un stage sportif unisport ou omnisports qui s'adresse principalement aux non-sportifs et aux sportifs non organisés et pour lequel aucun niveau de performances n'est requis;8° stage sportif de perfectionnement : un stage unisport requérant des participants comme condition d'inscription un niveau de performances qui est fixé par la fédération sportive pour chaque discipline sportive;9° le responsable du stage : la personne physique qui a la responsabilité générale du stage et assure son déroulement aisé.Le responsable ne donne pas de cours et n'est pas subventionné; 10° le responsable des activités : la personne physique qui assure la coordination des activités technico-sportives et qui, conjointement avec la fédération sportive, veille au déroulement correct des programmes technico-sportifs et à la qualité d'exécution des cours donnés par les moniteurs.Le responsable des activités dispose au moins des qualifications de la catégorie II figurant au tableau de rémunération joint en annexe au présent arrêté; 11° l'arrêté général d'agrément et de subventionnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;12° la "Vlaamse Trainersschool" (Ecole flamande des Entraîneurs) : le partenariat entre le BLOSO, les institutions universitaires d'éducation physique et des Fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadre en Flandre, en abrégé VTS. CHAPITRE II. - Conditions de subventionnement Section Ire . - Conditions de subventionnement générales

Art. 2.§ 1er. Pour pouvoir obtenir des subventions pour des stages sportifs, visées à l'article 15, 2° et à l'article 30, 2°, du décret, la mission facultative stages sportifs est traitée séparément dans le plan d'orientation quadriennal visé à l'article 2, 13°, du décret conformément à l'article 17 et l'article 32 du décret et l'article 18, § 2 et § 3, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement. § 2. Conformément à l'article 18, § 4, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la fédération sportive doit traiter séparément la mission facultative stages sportifs dans le cadre du plan d'action annuel.

Dans la partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de la mission facultative stages sportifs, la fédération sportive doit donner une description des stages sportifs qu'elle entend réaliser dans l'exercice budgétaire. Ce plan donne une description globale des stages sportifs qui seront organisés et contient des informations générales sur le lieu, les modalités (internat/semi-internat/externat), le niveau (initiation, perfectionnement et niveau des performances), le type (unisport, omnisports), les disciplines sportives, l'objectif par discipline sportive et les groupes d'âge. Dans le plan d'action annuel, l a stratégie de promotion de la fédération sportive est décrite. Le budget joint au plan d'action annuel, doit reprendre clairement les recettes et dépenses des stages sportifs subventionnables pour l'exercice budgétaire à venir.

Art. 3.La partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de la mission facultative stages sportifs, sert de base à la conclusion d'une convention telle que prévue à l'article 17 et l'article 32 du décret. Cette convention est conclue annuellement et après une discussion, entre la fédération sportive et le Bloso.

Art. 4.Pour être admis aux subventions, la fédération unisport et la fédération des sports récréatifs qui n'offre qu'une seule discipline sportive, organise exclusivement des stages unisport dans sa propre discipline sportive. La fédération de sports récréatifs qui offre plusieurs disciplines sportives, organise pour au moins 60 pour cent des stages omnisports.

Les stages sportifs qui sont organisés pour des personnes handicapées, sont également ouverts à au maximum 20 pour cent de personnes non handicapées qui sont admises aux subventions.

Pour pouvoir obtenir des subventions, un seul stage de perfectionnement peut être organisé par cinq stages sportifs subventionnés. Section II . - Conditions spéciales de subventionnement

Art. 5.Les stages sportifs sont organisés sous la responsabilité de la fédération sportive, aux conditions suivantes : 1° conditions relatives à la localité : le stage sportif a lieu à une localité déterminée dans la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou, s'il est requis pour des raisons géographiques et technico-sportives, dans la région de langue française ou la région de langue allemande;2° conditions relatives aux participants : a) sous réserve des dispositions légales ou décrétales qui fixent des limites d'âge minimums supérieures pour la pratique des disciplines sportives, tous les participants doivent avoir atteint l'âge minimum de 8 ans au cours de l'année dans laquelle le stage sportif est organisé.L'âge minimum est toutefois porté à 16 ans pour la nage sous l'eau, à 10 ans pour le canoë ou le kayak sur mer et pour la planche à voile en mer (moyennant l'obtention d'une attestation du deuxième degré); b) l'âge minimum pour participer à un stage omnisports est déterminé par l'âge minimum le plus élevé requis pour participer aux diverses disciplines sportives organisées;c) seuls des participants en régime d'internat qui maîtrisent le néerlandais sont admis aux subventions;3° conditions relatives aux assurances à contracter : la fédération sportive doit assurer les participants et les moniteurs conformément aux dispositions de l'article 5, 11°, 12° et 13°, du décret;4° conditions relatives au contenu du programme : a) le programme des stages sportifs d'initiation doit être adapté aux groupe d'âge.Les participants sont à cet effet répartis en groupes d'âge homogènes, à l'exception des stages sportifs pour handicapés. Le programme des stages sportifs de perfectionnement doit être adapté au niveau des participants qui sont à cet effet répartis en niveaux homogènes; b) le programme doit prévoir par jour au minimum 4 heures d'activités sportives accompagnées pour chaque participant, entre 8 heures et 20 heures, réparties sur la matinée et l'après-midi.Le cas échéant, il peut être dérogé à l'emploi du temps, mais uniquement pour le premier et le dernier jour du stage; c) le programme doit comporter des activités physiques visant à inculquer de manière active aux participants les techniques des disciplines sportives concernées;d) le programme doit prévoir un horaire détaillé sur lequel sont mentionnés les activités sportives, les activités alternatives et le programme de pluie;e) le programme doit prévoir des préparations détaillées aux cours par moniteur;5° conditions relatives aux équipements : a) les stages sportifs doivent avoir lieu dans des équipements sûrs et appropriés comptant des locaux de logement, de loisirs et sanitaires qui répondent aux prescriptions légales, décrétales et réglementaires en vigueur en la matière.Cette condition est appuyée par les attestations, autorisations, rapports et autres documents pertinents; b) les équipements où ont lieu les stages sportifs doivent disposer d'un local pour secours d'urgence;6° conditions relatives à l'encadrement : a) qualifications imposées aux moniteurs : - tous les moniteurs doivent être titulaires d'un diplôme ou certificat dans la discipline sportive concernée qui figurent dans le tableau de rémunération joint en annexe.Les moniteurs qui sont porteurs d'un autre diplôme ou certificat que ceux figurant dans le tableau de rémunération joint en annexe, doivent fournir la preuve que ce diplôme ou certificat a été déclaré équivalent par les services compétents de la Communauté flamande; - les moniteurs doivent maîtriser le néerlandais et donner les stages d'initiation en néerlandais; b) nombre requis de moniteurs qualifiés : le nombre minimum de moniteurs qualifiés par stage sportif est calculé sur la base du nombre de participants divisé par 12;c) désignation obligatoire d'un responsable de stage : - un responsable de stage doit être désigné pour les stages sportifs comptant 50 participants et plus; - pour les stages sportifs comptant des participants handicapés, un responsable de stage doit être désigné à partir de 25 participants; d) désignation d'un responsable des activités : conditions d'admission aux subventions : - pour le responsable des activités qui ne donne pas de cours : à partir de 50 participants par discipline sportive; - pour le responsable des activités qui donne des cours : à partir de 15 participants par discipline sportive; - pour le responsable des activités qui ne donne pas de cours aux stages sportifs pour participants handicapés : à partir de 20 participants; - pour le responsable des activités qui donne des cours aux stages sportifs pour participants handicapés : à partir de 10 participants; e) en cas de non-désignation d'un responsable des activités, la fédération sportive est responsable pour le déroulement correct des programmes technico-sportifs et le contrôle de la qualité des cours donnés par les moniteurs;f) un encadrement permanent doit être assuré au cours du stage sportif;7° conditions relatives au contrôle des documents : a) pour le contrôle sur les lieux du stage, la fédération sportive prévoit les documents suivants : - le programme effectivement réalisé; - la liste des participants effectifs, tant internes qu'externes, avec mention du domicile, de la date de naissance et de l'affiliation éventuelle à un club sportif; - la liste des moniteurs et leurs qualifications; - les copies des diplômes et/ou certificats des moniteurs non enregistrés auprès du Bloso; - les préparations des cours par moniteur; - le schéma des permanences en matière d'encadrement.

Faute de contrôle sur les lieux du stage, la fédération sportive fait parvenir ces documents au Bloso dans la semaine qui suit le stage. En concertation avec le Bloso, la fédération sportive prend les dispositions nécessaires pour organiser un contrôle efficace sur place; b) sans préjudice des dispositions du chapitre IV, la fédération sportive fait parvenir au Bloso au plus tard deux mois suivant la clôture du période de stage, les documents suivants : - le formulaire de liquidation; - les fiches du grand livre des comptes relatifs à la rémunération des moniteurs. L'enregistrement comptable se fait par numéro de stage et par moniteur; les déclarations à l'ONSS des rémunérations des moniteurs; 8° conditions relatives à l'exécution : il est interdit à la fédération sportive de déléguer ou de confier à des tiers l'organisation concrète, l'administration, la promotion, la planification, la désignation et le paiement des moniteurs du stage sportif. CHAPITRE III. - La nature et le mode de subventionnement

Art. 6.Les subventions pour les stages sportifs sont calculées et octroyées annuellement comme suit : 1° au maximum 80 pour cent du crédit annuel disponible sont alloués au prorata de la rémunération des moniteurs qualifiés et au moins 20 pour cent sont alloués comme subvention forfaitaire en proportion du nombre de participants subventionnés des stages subventionnés;2° pour le calcul des subventions visées au 1°, sont pris en compte les salaires bruts des moniteurs et du responsable des activités, conformément au tableau de rémunération joint en annexe.Les salaires horaires à 100 pour cent repris dans le tableau de rémunération joint en annexe, sont liés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990. Pour le calcul des subventions, les salaires horaires sont adaptés le 1er janvier de chaque année calendaire à l'indice pivot; 3° Le mode d'intégration des frais salariaux dans le plan comptable aux fins du calcul des subventions, est fixé par le Bloso. CHAPITRE IV. - Procédure de demande de subventions et de présentation d'une réclamation

Art. 7.La procédure de subventionnement se déroule conformément à la procédure prescrite au chapitre V, Section Ire, II et III, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement.

La fédération sportive transmet les documents prévus à l'article 2, § 1er et § 2, ainsi que la demande de subvention par envoi recommandé au Bloso, avant le 1er septembre.

Avant le 1er février de l'année pour laquelle la subvention est demandée, la fédération sportive doit transmettre au Bloso la brochure de promotion ainsi qu'une fiche d'information par stage sportif. Cette fiche d'information contient les informations concrètes concernant le stage sportif, telles que décrites à l'article 2, § 2. En outre, par stage sportif, il faut mentionner la période, la durée exprimée en jours, le nombre d'heures d'activités sportives, les réductions éventuellement accordées.

La demande de subvention doit également être complétée par le programme détaillé au sens de l'article 5, 4°, au plus tard dix jours avant le début du stage. CHAPITRE V. - Vérification et liquidation - Inspection Section Ire . - Vérification et liquidation

Art. 8.La vérification et la liquidation se déroulent conformément à la procédure prescrite au chapitre V, Section IV, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement. Section II . - Inspection de l'exécution de la convention

Art. 9.Le Bloso peut effectuer à tout moment une inspection du mode d'exécution de la convention, telle que prévue à l'article 3, au cours de l'année d'activité. CHAPITRE VI. - Mode et date de liquidation

Art. 10.Les subventions définies à l'article 6 sont liquidées comme suit : une avance est payée par trimestre. Chaque avance s'élève à 22,5 pour cent des subventions qui ont été octroyées pour l'avant-dernière année d'activité précédant l'exercice budgétaire.

Pour les fédérations sportives qui n'ont pas obtenu des subventions au cours de l'avant-dernière année d'activité précédant l'année budgétaire, chaque avance s'élève à 10 pour cent des subventions auxquelles la fédération sportive a droit sur la base de la demande de subvention introduite pour l'année budgétaire.

Le solde des subventions est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité subventionnée, après que le Bloso a approuvé les dépenses effectuées au cours de l'année écoulée ainsi que les preuves de paiement présentées. CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les conditions d'obtention de subventions pour les stages sportifs organisés par les fédérations sportives est abrogé.

Art. 12.§ 1er. Les fédérations sportives et les confédérations sportives qui, le 31 décembre 2001, sont agréées et sont oui ou non subventionnées, sur la base du décret du 13 avril 1999 organisant l'agrément et le subventionnement des fédérations sportives flamandes, et qui ont introduit, le 1er septembre 2001 au plus tard, une demande de subvention pour la mission facultative stages sportifs conformément à la procédure visée au chapitre V, Section 1, de l'arrêté du 17 mars 2000 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, ne doivent pas introduire une nouvelle demande de subvention pour la mission facultative stages sportifs afin d'obtenir des subventions pour l'an 2002. § 2. Les fédérations sportives qui, le 31 décembre 2001, ne sont pas agréées et ne sont pas subventionnées mais qui ont introduit, le 1er septembre 2001 au plus tard, une demande de subvention pour la mission facultative stages sportifs conformément à la procédure visée au chapitre V, Section 1re, de l'arrêté précité du 17 mars 2000, ne doivent pas introduire une nouvelle demande de subvention pour la mission facultative stages sportifs afin d'obtenir une subvention pour l'an 2002. § 3. Par dérogation à la procédure de subventionnement entamée, visée aux articles 31 et 32, de l'arrêté précité du 17 mars 2000 et par dérogation à la procédure de subventionnement visée à l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, les mesures transitoires suivantes sont appliquées pour l'an 2002 pour les fédérations sportives et confédérations sportives visées aux § 1er et § 2 : 1° le Bloso demande, le 1er septembre 2002 au plus tard, les informations supplémentaires nécessaires pour vérifier si la fédération sportive remplit les conditions de subventionnement modifiées.La fédération sportive transmet, le 1er octobre 2002 au plus tard, les informations supplémentaires demandées au Bloso. En même temps, la fédération sportive peut adapter et éventuellement étendre sa demande de subvention initiale, compte tenu de la réglementation modifiée; 2° Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, le Bloso donne son avis, avant le 1er décembre 2002, au Ministre concernant les fédérations sportives qui peuvent faire l'objet de subventionnement;3° Par dérogation à l'article 29, § 2, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, le Ministre communique, avant le 31 décembre 2002, sa décision de subventionner la fédération sportive ou son intention de ne pas subventionner la fédération sportive.Conformément à l'article 29, § 3, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la fédération sportive peut introduire une réclamation contre l'intention du Ministre.

Art. 13.Pour les fédérations sportives qui, le 1er septembre 2001, n'ont pas introduit de demande de subvention pour la mission facultative stages sportifs mais qui souhaitent bien entrer en ligne de compte pour des subventions pour l'an 2002, les mesures transitoires suivantes sont appliquées pour l'an 2002 par dérogation à la procédure de subventionnement visée aux articles 28 et 29 de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement qui leur sont applicables : 1° par dérogation à l'article 28, § 1er, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la demande de subvention est introduite le 1er septembre 2002 au plus tard;2° par dérogation à l'article 28, § 2, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, les informations complémentaires sont demandées pour le 1er octobre 2002 au plus tard;3° par dérogation à l'article 28, § 3, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, le Bloso informe les fédérations sportives avant le 1er novembre 2002 de l'irrecevabilité de leur demande;4° par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, le Bloso émet, avant le 1er décembre 2002, un avis au Ministre concernant les fédérations sportives qui peuvent être subventionnées;5° par dérogation à l'article 29, § 2, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la décision ou l'intention du Ministre de oui ou non subventionner les fédérations sportives, est communiquée avant le 31 décembre 2002.

Art. 14.Les fédérations sportives qui, dans le cadre du décret précité du 13 avril 1999 étaient agréées individuellement mais qui fusionnent avec une ou plusieurs fédérations sportives, peuvent demander, conformément aux dispositions du chapitre III et V, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, leur subventionnement en tant que nouvelle fédération sportive pour l'an 2002. Les mesures transitoires suivantes leur sont applicables pour l'obtention de subventions pour la mission facultative stages sportifs : 1° par dérogation à l'article 28, § 1er, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la demande de subvention pour l'an 2002 est introduite le 1er septembre 2002 au plus tard;2° conformément à l'article 28, § 2, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, les informations complémentaires sont demandées pour le 1er octobre 2002 au plus tard;3° conformément à l'article 28, § 3, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, le Bloso informe les fédérations sportives, avant le 1er novembre 2002, de l'irrecevabilité de leur demande;4° par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, le Bloso émet, avant le 1er décembre 2002, un avis au Ministre concernant les fédérations sportives qui peuvent être subventionnées;5° par dérogation à l'article 29, § 2, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la décision ou l'intention du Ministre de oui ou non subventionner les fédérations, est communiquée avant le 31 décembre 2002.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 16.Le Ministre flamand qui a les Sports dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX Tableau de rémunération des collaborateurs occasionnels dans le cadre du subventionnement de la mission facultative stages sportifs Pour la consultation du tableau, voir image * tout comme les assimilés à la formation VTS mentionnée, tels que repris au tableau d'assimilation annuel actualisé de la "Vlaamse Trainersschool" ** montants à 100 % (basés sur l'indice pivot du 1er janvier 1990 = indice 138,01) *** la fonction spécifique d'un « responsable des activités » par stage sportif et par discipline sportive est subventionnable dans la catégorie IV si cette personne remplit au moins les conditions de diplôme de la catégorie II Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'obtention de subventions pour les stages sportifs organisés par les fédérations sportives.

Bruxelles, le 31 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX

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