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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 mars 1998
publié le 20 mai 1998

Arrêté du Gouvernement flamand prolongeant l'application du régime instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les membres du personnel du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035526
pub.
20/05/1998
prom.
31/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/31/1998035526/moniteur
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31 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand prolongeant l'application du régime instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les membres du personnel du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988 et par les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;

Vu le décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de 1998 de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998;

Vu la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales, telle que modifiée par la loi du 21 décembre 1994 contenant des dispositions sociales et diverses;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les membres du personnel du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 avril 1996 et 21 janvier 1997;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 1994;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, notamment les articles XI 43 à XI 63;

Vu le protocole n° 4 du 20 février 1998 portant les conclusions des négociations en réunion commune des comités de secteur XVIII et X, du comité des services publics provinciaux et locaux, section lère, sous-section « Région flamande et Communauté flamande » et du comité des services publics provinciaux et locaux, section 2, sous-section « Communauté flamande »;

Vu l'accord budgétaire, donné le 27 janvier 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre d'urgence des mesures tendant à prolonger l'application du régime des primes d'encouragement afin de remédier au chômage élevé, redistribuer le travail et remettre au travail les chômeurs;

Sur la proposition du Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les membres du personnel du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art.3. § 2. L'interruption de la carrière visée au § 1er doit prendre cours au plus tard le 31 décembre 1998. La prime d'encouragement peut être accordée pendant 2 ans au maximum. »

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté du 3 mai 1995, modifié par l'arrêté du 21 janvier 1997, le § 2 est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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