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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 mars 2006
publié le 26 avril 2006

Arrêté du Gouvernement flamand portant suspension de la prime de remise au travail

source
autorite flamande
numac
2006035596
pub.
26/04/2006
prom.
31/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/31/2006035596/moniteur
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31 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant suspension de la prime de remise au travail


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 16 janvier 1989, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant dispositions sociales, dernièrement modifiée par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 2006 modifiant, en ce qui concerne le complément de reprise du travail, l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2005 instaurant la prime de remise au travail;

Vu l'urgence;

Considérant que, par l'expansion du complément de reprise du travail (cf. arrêté royal précité du 9 mars 2006) en exécution du contrat de solidarité entre les générations, l'octroi de la 'prime de remise au travail' devient sans objet, dans la mesure où et aussi longtemps que cette expansion reste d'application; considérant qu'il y a lieu d'éviter que les travailleurs âgés licenciés d'une entreprise en difficultés ou en restructuration qui, au moment de la cessation du contrat de travail, sont occupés dans la Région flamande, puissent prétendre à une double intervention, des autorités flamandes d'une part et des autorités fédérales d'autre part, Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 30 mars 2006;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'octroi de la prime de remise au travail telle que prévue à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2005 instaurant la prime de remise au travail est suspendu à partir du 1er avril 2006.

Art. 2.La demande portant sur un contrat de travail auquel a été mis fin avant le l' avril 2006 reste valable, à condition qu'il soit satisfait aux conditions d'octroi et que la demande soit introduite dans les six mois après le début de l'emploi durable auprès du nouvel employeur et pour autant que l'intéressé ne puisse prétendre au complément de reprisé du travail tel que visé aux articles 129bis et 129ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, absent, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, par délégation, K. VAN BREMPT

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