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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 mars 2006
publié le 16 juin 2006

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux projets temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés et/ou allochtones

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autorite flamande
numac
2006035897
pub.
16/06/2006
prom.
31/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/31/2006035897/moniteur
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31 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux projets temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés et/ou allochtones


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, notamment le chapitre VIII, modifié par le décret du 15 juillet 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 22 novembre 2005;

Vu le protocole n° 585 du 23 décembre 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 350 du 23 décembre 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 39.881/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I;2° département : le département de l'Enseignement du ministère de la Communauté flamande;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement;4° organisation culturelle professionnelle agréée;une organisation agréée par une autorité ayant une mission d'éducation artistique et/ou pour la diffusion de la culture; 5° organisation de voisinage : une organisation agréée par une autorité déployant une action stimulant les relations dans la communauté locale; 6° mineurs défavorisés et/ou allochtones : les mineurs répondant aux indicateurs d'égalité des chances tels que visés à l'article VI.2, § 1er, respectivement VI.11, § 1er, du décret. CHAPITRE II. - Octroi de l'aide Section Ire. - Moyens disponibles

Art. 2.Conformément à l'article VIII.1 du décret, le Ministre attribue chaque année, dans les limites d'un crédit budgétaire de 483.973 euros, et après avis de la commission d'évaluation visée à l'article 7, une enveloppe de points à une école d'enseignement fondamental ou secondaire coopérant avec toutes les instances visées à l'article VIII.3, § 2, du décret.

Le budget disponible et le montant de 483.973 euros sont adaptés à l'évolution de l'indice de santé visé à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

L'enveloppe de points est accordée annuellement, pendant les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008. L'école peut utiliser l'enveloppe de points pour la création d'emplois ou pour les convertir en un budget de fonctionnement. Section II. - Octroi et utilisation des moyens

Art. 3.§ 1er. Les écoles d'enseignement fondamental et secondaire où au moins 30 % des élèves remplissent les conditions visées à l'article VI.2, § 1er, respectivement VI.11, § 1er, du décret, entrent prioritairement en ligne de compte. Les écoles d'enseignement fondamental et secondaire qui reçoivent des périodes supplémentaires ou des périodes/enseignant dans le cadre de la Politique d'enseignement prioritaire entrent également en ligne de compte. § 2. Pour chacun des projets, l'enveloppe de points s'élève à 58 points.

Si plus d'une école d'enseignement fondamental ou secondaire participe au même projet, l'enveloppe de points s'élève : 1° pour deux écoles : à 72 points;2° pour trois écoles : à 86 points;3° pour quatre écoles ou plus : à 100 points. § 3. L'enveloppe de points accordée pour l'année scolaire 2005-2006 ne peut être élargie pendant les années scolaires suivantes. § 4. Ces points sont utilisés comme suit : 1° à la création d'un emploi dans la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé ou de coordinateur TIC dans l'enseignement fondamental : Pour la consultation du tableau, voir image 2° à la création d'un emploi dans la fonction de collaborateur administratif dans l'enseignement fondamental : Pour la consultation du tableau, voir image 3° à la création d'un emploi dans la fonction du personnel d'appui, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif dans l'enseignement secondaire et l'enseignement artistique à temps partiel : Pour la consultation du tableau, voir image 4° à la création d'un emploi dans la fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une échelle de traitement 501 dans l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement artistique à temps partiel, selon le dénominateur de la fraction de charge : Pour la consultation du tableau, voir image 5° à la création d'un emploi dans la fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une échelle de traitement autre que 501 dans l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement artistique à temps partiel, selon le dénominateur de la fraction de charge : Pour la consultation du tableau, voir image § 5.L'école initiatrice peut transférer des points à un autre établissement d'enseignement à temps partiel ou à une école fondamentale ou secondaire participante avec laquelle elle a conclu un accord de coopération. Des membres du personnel peuvent par conséquent être affectés administrativement à l'établissement ou l'école en question. § 6. L'école initiatrice peut convertir les points qu'elle n'utilise pas pour la création d'emplois en un budget de fonctionnement. Chaque point est alors assimilé à une valeur monétaire de 343 euros.

Le Département paye à l'école initiatrice une avance de 60 % dans le courant du mois de janvier et un solde de 40 % après vérification des pièces justificatives.

L'école initiatrice peut utiliser le budget de fonctionnement pour les frais de matériel, de transport et d'équipement ou pour attirer des conférenciers à l'intention du projet.

L'école initiatrice conclue soit un accord de coopération, soit un contrat de location de services avec le conférencier.[sur]Section III. - Organisation d'un projet temporaire

Art. 4.Pendant les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, l'école et les instances coopératrices déploient des activités par lesquelles elles opérationnalisent chacun des objectifs visés à l'article VIII.1 du décret.

Les activités qu'elles développent s'alignent sur les stratégies visées à l'article VIII. 2 du décret. Section IV. - Demandes pour un projet temporaire

Art. 5.§ 1er. Les écoles visées à l'article VIII.3, § 1er, du décret qui veulent entrer en considération pour l'aide visée à l'article 2, premier alinéa, introduisent une demande auprès du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement, Division de l'Enseignement artistique à temps partiel, Hendrik Consciencegebouw, 15 boulevard Albert II, 1210 Bruxelles. § 2. La demande doit comporter au moins les données suivantes : 1° l'identification de l'école initiatrice et de toutes les instances coopératrices : a) établissement de l'enseignement artistique à temps partiel;b) organisation culturelle professionnelle agréée;c) organisation de voisinage;d) le cas échéant : les écoles fondamentales et/ou secondaires coopératrices;2° une description du projet comportant : a) la situation et description du projet temporaire;b) la description du groupe cible;c) le mode d'opérationnalisation des objectifs visés à l'article VIII 1 du décret pendant trois années scolaires;d) le positionnement du projet dans le projet pédagogique ou le plan de travail scolaire de l'école;e) l'apport de l'école et de chacune des instances coopératrices;f) une détermination concrète de l'aide demandée, dans les limites de l'enveloppe maximale de points visée à l'article 2;g) l'aide accordée par d'autres autorités. § 3. L'école initiatrice introduit la demande avant le 30 septembre 2005. Section V. - Création d'un bureau de prospection

Art. 6.§ 1er. Les demandes visées à l'article 5 sont évaluées par une commission d'évaluation composée comme suit : 1° 1 fonctionnaire de la Division de l'Enseignement artistique à temps partiel du département;2° 1 fonctionnaire de la Division de l'Aide à la Politique générale des Etablissements scolaires de l'Enseignement fondamental du département;3° fonctionnaire de la Division de l'Aide à la Politique générale des Etablissements scolaires de l'Enseignement secondaire du département;4° 1 expert en matière d'égalité des chances en éducation;5° 1 représentant de la Cellule culturelle CANON de la Division de l'Information et de la Documentation du département;6° 1 représentant de l'ASBL "Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra";7° 1 fonctionnaire de la Division de la Politique générale de l'Aide sociale du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture. § 2. Le Ministre désigne les membres de la commission d'évaluation.

Le membre de la commission visé au § 1er, 1°, assume les fonctions de président de la commission d'évaluation. § 3. Le secrétaire général du département désigne, au sein de son administration, un fonctionnaire qui sera chargé du secrétariat de la commission d'évaluation. Section VI. - Evaluation des demandes par la commission d'évaluation

Art. 7.Pour l'évaluation des demandes, la commission d'évaluation utilise le système suivant : 1° la concordance du projet avec chacun des objectifs visés à l'article VIII.1 du décret; 2° la mesure dans laquelle le projet cadre dans l'ensemble du plan de travail scolaire ou du projet pédagogique des écoles participatrices;3° la mesure dans laquelle l'école initiatrice et chacune des instances coopératrices fournissent un apport fondamental à la réalisation des objectifs;4° le rapport entre l'aide demandée d'une part et le nombre des activités de cours et le nombre d'élèves qui y participent d'autre part.

Art. 8.Sur la base des critères visés à l'article 6, la commission d'évaluation formule un avis écrit au Ministre concernant : 1° l'évaluation des projets;2° l'attribution des moyens par projet. CHAPITRE III. - Auto-évaluation et mesurage d'effets

Art. 9.L'inspection de l'enseignement assure le contrôle des projets.

L'école initiatrice établit annuellement une auto-évaluation à l'usage de l'inspection de l'enseignement, en collaboration avec le service d'encadrement pédagogique. Cette auto-évaluation montre au moins comment les méthodes utilisées s'alignent sur les stratégies et les objectifs du projet.

L'inspection de l'enseignement peut conseiller le Ministre de mettre prématurément fin à certains projets.

Au cas où une ou plusieurs des écoles ou instances participatrices arrêtent leur collaboration au projet, de sorte qu'un ou plusieurs des partenaires obligatoires à la coopération, tel qu'il est stipulé à l'article VIII.3, § 2, du décret, font défaut, l'école initiatrice a l'occasion d'aller à la recherche dans un délai d'un mois d'un nouveau partenaire similaire. L'école communique ce changement au Département de l'Enseignement, sinon le projet est arrêté prématurément.

Art. 10.Le Ministre prend les mesures nécessaires afin d'effectuer un mesurage d'effets des moyens de projet accordés. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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