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Arrêté Du Gouvernement Flamand
publié le 30 octobre 2008

Plan flamand d'Allocation de quotas CO 2 2008-2012 Par arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2008, le Plan flamand d'Allocation de quotas CO 2 2008-2012, dont un extrait est repris ci-dessous, a été définitivement approuvé Ce Plan d'Allocation de quotas CO 2 2008-2012 entre en vigueur le jour de sa publication (...)

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30/10/2008
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


Plan flamand d'Allocation de quotas CO2 2008-2012 Par arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2008, le Plan flamand d'Allocation de quotas CO2 2008-2012, dont un extrait est repris ci-dessous, a été définitivement approuvé.

Ce Plan d'Allocation de quotas CO2 2008-2012 entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge.

Extrait du Plan flamand d'Allocation de quotas CO2 2008-2012 1. Introduction (Chapitre 4.Plan flamand d'Allocation de quotas CO2 2008-2012) La quantité totale de quotas prévue pour la période 2008-2012 pour les établissements BKG flamands, est la somme des quotas attribués aux établissements BKG industriels, des quotas attribués aux établissements BKG pour la production d'énergie, et des quotas prévus dans la Réserve d'Allocation flamande.

Tout comme le Plan flamand d'Allocation de quotas CO2 2008-2012, l'autorité flamande fait une distinction dans la détermination de la quantité des quotas à attribuer pour les établissements BKG industriels et pour les établissements BKG pour la production d'énergie.

Un aperçu de l'allocation moyenne par an dans la période 2008-2012 pour les établissements BKG existants, et de l'allocation totale pour cette période, est repris ci-dessous. L'ampleur de la réserve pour les nouveaux entrants est également indiquée.

Pour la consultation du tableau, voir image 2. Détermination de l'allocation de quotas au niveau de l'installation (Chapitre 6.Plan flamand d'Allocation de quotas CO2 2008-2012) 2.1. Introduction Les établissements relevant de la directive ET en Région flamande, sont subdivisés en deux groupes : l'industrie et la production de l'énergie. Pour chacun de ces groupes, il existe des règles différentes pour le calcul du nombre de quotas à allouer pour la période d'échange 2008-2012. 2.2. Règles d'allocation pour les établissements BKG industriels 2.2.1. Introduction Lors de l'allocation de quotas à des établissements BKG industriels, une distinction est faite entre les cas suivants : a) les établissements BKG qui ont adhéré à la convention de benchmarking et qui disposent d'un plan énergétique approuvé par le VBBV (Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen);a) les établissements BKG qui n'ont pas adhéré à la convention de benchmarking ou qui ne disposent pas en temps utile d'un plan énergétique approuvé par le VBBV;c) les établissements BKG qui relevaient de l'opt out pendant la période 2005-2007. 2.2.2. Les règles de calcul pour les entreprises qui ont adhéré à la convention de benchmarking 2.2.2.1. L'allocation totale par établissement BKG L'allocation aux établissements BKG industriels est la somme de l'allocation pour les installations d'incinération et les émissions de processus, multipliée par un facteur de correction.

TT = (TV + TP) * CF où : Pour la consultation du tableau, voir image 2.2.2.2. Formule d'allocation pour installations d'incinération dans des entreprises ayant conclu une convention La formule d'allocation selon le plan énergétique sous la convention de benchmarking, est la suivante : TV jaar x = REF2005 * GFjaar x * RFjaar x où : TV jaar x est l'allocation à une installation d'incinération pour l'année x (l'année x réfère à l'année de la période d'échange 2008-2012);

REF2005. Ce sont les émissions de CO2 de l'année 2005 telles que mentionnées dans le plan énergétique qui a été rédigé au sein de la convention de benchmarking;

GFjaar x est le facteur de croissance dans l'année x, déduit du plan énergétique par rapport à l'année 2005 dans le plan énergétique;

RFjaar x est le facteur de réduction dans l'année x (le facteur de réduction est déduit des résultats du plan énergétique). 2.2.2.3. Formule d'allocation pour émissions de processus TP jaar x = REF2005 * GFjaar x où : TP jaar x est l'allocation pour émissions de processus pour l'année x de la période d'échange;

REF2005. Ce sont les émissions de processus de CO2 de l'année 2005 telles que mentionnées dans le plan énergétique qui a été rédigé au sein de la convention de benchmarking;

GFjaar x est le facteur de croissance dans l'année x, déduit du plan énergétique par rapport à l'année 2005 dans le plan énergétique. 2.2.3. L'allocation pour les établissements BKG industriels qui n'ont pas adhéré à la convention de benchmarking La formule d'allocation pour les établissements BKG industriels qui n'ont pas adhéré à la convention de benchmarking, est comparable à celle pour les établissements ayant conclu une convention.

TV jaar x = (REF2005 * GFjaar x * RFjaar x) * CF où : RF2008= 0,85 (chaque année de la période d'échange 2008-2012, ce facteur de réduction est aiguisé par 0,8 %);

CF = un facteur de correction (voir le point 2.4.). 2.2.4. Correction d'émissions de référence sur la base des émissions 2005 vérifiées Lors de l'allocation des quotas, il a été tenu compte des émissions de CO2 vérifiées sous l'EU ETS pour l'année 2005. Pour le secteur des raffineries, il a également été tenu compte des émissions de CO2 vérifiées pour l'année 2006.

Dans ce processus, les installations aux émissions supérieures à 25.000 tonnes par an, qui représentent environ 97 % des émissions du groupe cible, ont été examinées. L'accent a été mis sur les divergences supérieures à 10 % ou 5000 tonnes par rapport aux quotas alloués. Les établissements BKG qui présentaient une divergence supérieure, devaient la justifier aux autorités flamandes.

Les circonstances suivantes ont été prises en compte lors de cette justification : - calamité - arrêt imprévu pour entretien - grève - recul économique unique - exécution plus rapide du plan énergétique - l'exécution des mesures du plan énergétique a produit plus de réductions que prévu L'absence de justification ou une justification insuffisamment fondée a été prise en compte par l'autorité flamande lors de la proposition de calcul de l'allocation individuelle des quotas pour la période 2008-2012, notamment : - soit en utilisant les émissions de CO2 vérifiées de l'année 2005 comme année de référence; - soit en adaptant les pronostics de croissance prévus dans le plan énergétique sous la convention de benchmarking; - soit en adaptant au prorata l'allocation pour la période 2008-2012 sur la base du plan énergétique; - soit en choisissant une combinaison des mesures précédentes. 2.2.5. L'allocation pour entreprises du secteur tertiaire Les établissements du secteur tertiaire qui relèvent du champ d'application de la directive ET, ont été exclus pour la période 2005-2007 ("opt out"). Conformément à l'arrêté ET, ces établissements devaient disposer d'un plan énergétique le 1er juillet 2005.

Sur la base des résultats de ces plans énergétiques, un facteur de réduction sera déterminé par établissement pour les installations du secteur tertiaire. 2.2.6. L'allocation pour production d'électricité à partir de gaz sidérurgiques Il faut encourager la valorisation énergétique de gaz sidérurgiques.

En outre, la Commission européenne prévoit que l'allocation de quotas pour l'utilisation de gaz sidérurgiques comme combustible peut se faire à l'exploitant de l'installation qui fournit l'effluent gazeux.

En Flandre, les quotas pour la combustion de gaz sidérurgiques en vue de la production d'électricité sont alloués à l'exploitant qui fournit ce gaz sidérurgique sur la base du plan énergétique établi par l'entreprise au sein de la convention de benchmarking.

Les quotas pour la partie du gaz sidérurgique qui n'est pas valorisée de manière externe, sont également alloués à l'exploitant de l'installation de processus qui produit le gaz sidérurgique, sur la base du plan énergétique de cette entreprise. Par conséquent, les quotas pour la production totale de gaz sidérurgiques sont alloués au même exploitant, et une augmentation de la valorisation externe au moyen de la production d'électricité ne requiert pas de quotas.

Le fournisseur de gaz sidérurgiques est tenu de transférer gratuitement, lors de la livraison de ce gaz à des tiers, une quantité équivalente de quotas à l'exploitant de l'établissement soumis à autorisation, qui utilise le gaz sidérurgique. 2.3. Règles d'allocation pour établissements BKG dans le secteur de la production d'énergie 2.3.1. Introduction Par production d'énergie, on entend en Flandre : - la production d'électricité en utilisant des combustibles fossiles (autres que des gaz sidérurgiques); - la production d'électricité à partir de gaz sidérurgiques; - la production d'électricité et de chaleur par des installations PCCE dont le secteur de l'électricité est titulaire d'autorisation; - la production de chaleur par des chaudières séparées. 2.3.2. L'allocation pour technologies classiques de production d'électricité L'allocation de quotas aux installations existantes qui utilisent des combustibles fossiles et la biomasse, autres que des gaz sidérurgiques, se fait selon la formule suivante : Tn = (MWe * DUn * 0,35884 * (1-CBM-CSG)) où : Tn = le nombre de quotas à allouer dans l'année d'échange n;

MWe = la puissance électrique installée indiquée de l'installation;

DUn = le nombre standardisé d'heures de fonctionnement dans l'année d'échange n en fonction du type d'installation, en heures (voir le tableau ci-dessous); 0,35884 = facteur exprimé en tonnes par MWh, un rapport entre le facteur d'émission de gaz naturel et un rendement de production de 56 %;

CBM = facteur de correction pour installations qui utilisent la biomasse pour l'incinération (ou co-incinération); le facteur de correction est le pourcentage de biomasse (co-)incinéré et est basé sur des données fournies par l'exploitant;

CSG= facteur de correction pour installations qui utilisent des gaz sidérurgiques dans la combinaison de combustibles; le facteur de correction est le pourcentage de gaz sidérurgiques dans la combinaison de combustibles.

Les heures de fonctionnement sont standardisées en fonction du type d'installation, et sont reprises dans le tableau ci-dessous. Si un producteur attend un nombre inférieur d'heures de fonctionnement, ce nombre d'heures de fonctionnement indiqué a été utilisé. Pour les technologies de production les plus émettrices, le nombre d'heures de fonctionnement est toutefois censé être zéro.

Pour la consultation du tableau, voir image Pour les gaz sidérurgiques utilisés pour la production d'électricité, les quotas sont prévus et alloués à l'exploitant de l'installation qui produit le gaz sidérurgique de manière séparée. Pour les autres combustibles utilisés dans cette centrale de production d'électricité, les quotas sont prévus, corrigés pour la quantité co-incinérée de gaz sidérurgiques. 2.3.3. L'allocation pour installations PCCE Dans le cadre de la production d'énergie, des quotas sont prévus pour les installations PCCE dont l'autorisation écologique est détenue par une entreprise au sein de ce secteur. Des quotas sont alloués à l'exploitant de ces installations PCCE pour les parties de l'installation qui causent des émissions directes de CO2, sur la base d'une année de référence, y compris la croissance prévue dans la période 2008 à 2012.

La croissance prévue s'alignera sur le prélèvement de chaleur prévu.

Si la vapeur produite est prise par une entreprise qui a adhéré à la convention de benchmarking, le 'Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen' (VBBV) a confronté la croissance indiquée aux données reprises dans le plan énergétique qui a été établi par l'entreprise qui prend la vapeur, dans le cadre de la convention de benchmarking.

Si l'entreprise qui prend la vapeur n'a pas adhéré à la convention de benchmarking ou ne dispose pas d'un plan énergétique approuvé, la croissance n'est pas allouée sous forme de quotas à l'exploitant de l'installation PCCE. La formule d'allocation pour installations PCCE dont l'autorisation écologique est détenue par une entreprise du secteur d'électricité, est dès lors la suivante : T = Ev * Pn où : Ev = les émissions directes de CO2 dans l'année de référence 2005;

Pn = le facteur de croissance dans l'année n en cas de prise de vapeur par une entreprise qui a adhéré à la convention de benchmarking 2.3.4. Les règles de calcul pour chaudières séparées Une chaudière séparée est une unité de production indépendante qui exporte de l'énergie. Une chaudière auxiliaire pour le chauffage urbain en est un exemple. L'allocation de quotas se fait sur la base de la production thermique prévue produite en utilisant le gaz naturel comme combustible, et 90 % de rendement de production.

Tv = (Pq,n * UF)/n où : êta = 0,90 Pq,n = TJ production thermique dans l'année n.

UF = le facteur d'émission de gaz naturel exprimé en kt CO2 par PJprimaire. 2.4. Facteurs de correction pour installations existantes à l'occasion de la Décision de la Commission européenne du 16 janvier 2007 En appliquant un facteur de correction, la somme de la quantité totale de quotas alloués est mise en conformité avec la quantité totale de quotas disponibles pour la Région flamande.

Sur la base du rapportage sur les émissions pour 2005 et 2006, il a été constaté que les quotas alloués dans certains secteurs étaient supérieurs aux émissions vérifiées. Vu la pénurie de quotas, il est indiqué d'optimiser l'alignement du nombre de quotas à allouer sur l'évolution réelle des émissions.

Lors de la sélection des secteurs faisant l'objet de corrections, il est tenu compte de la part du secteur dans la quantité totale flamande de quotas à allouer d'une part, et de la mesure dans laquelle une divergence a été constatée pour la période d'échange 2005-2007 entre les émissions vérifiées et le nombre de quotas alloués d'autre part.

Les secteurs dans lesquels cette divergence est déjà suffisamment corrigée au moment de l'approbation du projet du Plan flamand d'Allocation de quotas CO2 2008-2012, ne sont pas sélectionnés.

Au sein de la Région flamande, trois secteurs industriels couvrent plus de 85 % de la quantité totale de quotas alloués : 1. le secteur sidérurgique (part de 33 %);2. le secteur chimique (part de 27 %);3. les raffineries (part de 25 %). Puisque la divergence constatée entre les émissions vérifiées et les quotas alloués dans le secteur sidérurgique est déjà adaptée par l'application du paragraphe 6.2.4, aucune correction ultérieure n'est effectuée.

En vue d'aligner l'allocation de quotas sur l'évolution réelle des émissions, l'allocation au secteur chimique est adaptée vers le bas au moyen d'un facteur de correction de 0,9645 (le facteur de correction exact est de 0,964475234) et pour les raffineries au moyen d'un facteur de correction de 0,9297 (le facteur de correction exact est de 0,92968097). Les facteurs de correction sont basés sur les données des années historiques vérifiées et l'évolution future de l'utilisation de l'énergie.

Une réduction est également effectuée dans le secteur d'électricité, comme dans la plupart des Etats membres de l'Union européenne. La réduction dans le secteur d'électricité est réalisée en modifiant les règles d'allocation pour les technologies classiques de production d'électricité (voir le point 2.3.2.). 3. Application des mécanismes de flexibilité par les établissement BKG flamands : le pourcentage limite de la "linking directive" (Chapitre 5.Plan flamand d'Allocation de quotas CO2 2008-2012) A partir de la période d'échange 2008-2012, des URE peuvent également être admises, outre les AUE et REC déjà admises, comme restitution valable par des établissements BKG. Les modifications de la directive ET via la Linking Directive requièrent que les Etats membres introduisent une limite à la restitution de REC et URE par des établissements BKG pour la période 2008-2012 et les périodes d'échange suivantes.

Les établissements BKG (y compris les entreprises/établissements qui ont fait l'objet de l'opt out pendant la période d'échange 2005-2007) peuvent restituer une quantité de REC et URE jusqu'à 9,1743 % des quotas alloués à ces établissements pour cette période.

Les centrales à charbon (y compris les turbines à gaz correspondantes), les centrales à gaz classiques, les turbines à gaz (autres que repowering) et les centrales Diesel peuvent restituer une quantité de REC et URE jusqu'au même pourcentage, qui n'est pas appliqué cette fois-ci sur la quantité allouée de quotas mais bien sur les émissions moyennes vérifiées 2005-2006 de ces établissements.

Les limites s'entendent par établissement BKG. En outre, les limites déterminent la quantité totale de REC et URE qui peut être restituée au cours de la période d'échange entière. Un établissement BKG peut donc éventuellement restituer le nombre entier de REC ou URE qui lui est applicable, en une seule année (p.e. au moment de la première restitution). 4. Nouveaux entrants (Chapitre 7.Plan flamand d'Allocation de quotas CO2 2008-2012) 4.1. Définition de "nouvel entrant" et de "modification à un établissement BKG" Pour la période d'échange 2008-2012, on entend par "nouvel entrant" : "un établissement BKG qui a obtenu une autorisation écologique ou une adaptation de l'autorisation écologique suite à une modification à un établissement BKG après le 22 décembre 2006 ou un établissement BKG qui a obtenu une (adaptation de l')autorisation écologique avant le 22 décembre 2006 mais qui ne commence qu'après le 1er mars 2007. » Les établissements BKG autorisés avant le 22 décembre 2006 dont la date de mise en service se situe avant le 1er mars 2007, sont dès lors considérés comme des établissements BKG existants pour la période d'échange 2008-2012. Les établissements BKG qui sont mis en exploitation après le 1er mars 2007, sont considérés comme des nouveaux entrants.

Pour l'application à la période d'échange 2008-2012, la définition d'une "modification à un établissement BKG" doit être interprétée comme : "une modification de la nature ou du fonctionnement d'un établissement BKG ou un agrandissement d'un établissement BKG sous forme d'une modification physique répondant aux deux conditions suivantes : a) il s'agit d'une augmentation de la capacité autorisée d'une des activités ou d'un des procédés autorisés auxquels s'appliquent une ou plusieurs sous-rubriques de l'annexe Ire du titre Ier du VLAREM portant la mention Yk dans la quatrième colonne; b) les émissions CO2 de l'établissement BKG augmenteront de plus de 10 % ou les émissions CO2 sur base annuelle accroîtront de plus de 50.000 tonnes par rapport aux émissions CO2 moyennes vérifiées de l'établissement BKG des trois années précédentes. (Si, en raison de l'extension du champ d'application, des émissions supplémentaires relevaient de l'échange de quotas, les émissions CO2 "moyennes vérifiées" de l'établissement BKF doivent prendre en compte cette extension).

Ces conditions ne s'appliquent pas s'il s'agit d'une entreprise qui relève pour la première fois de l'échange de quotas (et ne dispose dès lors pas des émissions CO2 vérifiées des trois années précédentes).

Les nouvelles installations de production (à savoir les installations qui n'émettent pas directement de CO2 mais qui donnent lieu à des émissions supplémentaires de CO2 dans des installations d'incinération existantes) ne sont dès lors pas considérées comme un nouvel entrant dans des entreprises qui relèvent de l'échange de quotas en raison de la règle des 20 MW. 4.2. Méthode d'allocation pour nouveaux entrants 4.2.1. Introduction Les quotas aux établissements BKG qui répondent à la définition de nouvel entrant (cf. point 4.1) sont alloués gratuitement à partir de la réserve d'allocation pour nouveaux entrants (ci-après dénommée Réserve d'Allocation).

Lors de la détermination de la quantité de quotas à allouer aux nouveaux entrants, l'influence du nouvel entrant sur l'établissement BKG existant sera prise en compte.

Si le nouvel entrant remplace (entièrement ou non) des établissements BKG existants ou donne lieu à des émissions réduites d'installations existantes, le nombre de quotas alloué initialement aux installations "existantes" sera déduit (entièrement ou non) de l'allocation au nouvel entrant.

Cela signifie une allocation de quotas seulement pour une augmentation nette de la capacité autorisée d'une des activités ou d'un des procédés autorisés auxquels s'appliquent une ou plusieurs sous-rubriques de l'annexe Ire du titre Ier du VLAREM portant la mention Yk dans la quatrième colonne.

Si les établissements BKG existants commencent à fonctionner comme back-up à cause du nouvel entrant, il est tenu compte, lors du calcul du nombre de quotas à allouer au nouvel entrant, de la consommation réduite de combustible de ces établissements BKG existants.

Cette règle s'applique indépendamment du titulaire de l'autorisation écologique de l'établissement BKG existant et/ou du nouvel entrant. Le transfert nécessaire éventuel de quotas d'un exploitant à l'autre peut faire partie d'une convention entre les deux exploitants.

Si les titulaires de l'autorisation écologique du nouvel entrant et de l'établissement BKG existants diffèrent, et si le nouvel entrant donne lieu à l'élimination de l'échange de quotas de l'exploitant où des installations sont remplacées (en raison de leur baisse en dessous des 20 MW), la déduction précitée ne s'applique qu'aux années au cours desquelles des quotas seront encore alloués à l'exploitant de l'installation (des installations) existante(s).

Les quotas ne peuvent être alloués qu'à partir du moment de mise en service réelle du nouvel entrant. Cette date de mise en service réelle est définie comme suit : - pour les PCCE : la 'date de mise en service' telle que reprise à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2006 favorisant la production d'électricité par des installations de cogénération de qualité. Une confirmation officielle par la "Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en de Gasmarkt" (VREG) de cette date doit être transmise par l'exploitant à l'Autorité flamande compétente. - pour d'autres nouveaux entrants : le premier jour d'une période ininterrompue de 10 jours pendant laquelle l'installation est mise en service à concurrence d'au moins 20 % de la capacité sur laquelle sera basée l'allocation de quotas. Si le cycle de production habituel dans le secteur est plus court que 10 jours, cette période peut être interrompue suite à la fin du cycle de production. Le Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen (VBBV) a la mission de constater la date de mise en service réelle selon la définition précitée. Lors de son évaluation, le VBBV tiendra compte des données de mesurage et d'autres documents justifiant les 10 jours ainsi que les 20 % d'utilisation de la capacité. 4.2.2. Méthode d'allocation pour technologies de production d'électricité utilisant des combustibles fossiles (non compris les installations PCCE) La méthode d'allocation pour nouveaux entrants dans la production d'électricité est identique à celle pour installations existantes.

Cela signifie que l'allocation de quotas aux technologies de production d'électricité utilisant des combustibles fossiles et la biomasse, autres que des gaz sidérurgiques, se fait selon la formule suivante : Tn = MWe * DUn * 0,35884 * (1- CBM -CSG) où : Tn = le nombre de quotas à allouer dans l'année d'échange n;

MWe = la puissance électrique installée indiquée de l'installation, vérifiée par le VBBV;

DUn = le nombre standardisé d'heures de fonctionnement dans l'année d'échange n en fonction du type d'installation, en heures (voir le tableau ci-dessous); 0,35884 = facteur exprimé en tonnes par MWh, un rapport entre le facteur d'émission de gaz naturel et un rendement de production de 56 %;

CBM = facteur de correction pour installations qui utilisent la biomasse comme incinération (ou co-incinération); le facteur de correction est le pourcentage de biomasse (co-)incinéré et est basé sur des données fournies par l'exploitant;

CSG = facteur de correction pour installations qui utilisent des gaz sidérurgiques dans la combinaison de combustibles; le facteur de correction est le pourcentage de gaz sidérurgiques dans la combinaison de combustibles.

Le cas échéant, la quantité calculée des quotas à allouer est diminuée des quotas qui ont été alloués à des installations existantes ou remplacées (cf.point 7.3.1).

Le facteur DUn (= heures de fonctionnement) pour une année d'exploitation normale est standardisé en fonction du type d'installation et est repris dans le tableau ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'année de mise en service de l'installation, le nombre d'heures de fonctionnement mentionné au tableau dans le point 2.3.2, est multiplié par le (nombre de jours calendaires restants dans l'année suivant la 'date réelle de mise en service'/365).

Aux nouvelles installations destinées à incinérer des gaz sidérurgiques pour la production d'électricité, pour laquelle des quotas ont déjà été alloués à l'exploitant fournissant cet effluent gazeux, aucun quota supplémentaire n'est alloué en ce qui concerne l'incinération de cet effluent gazeux pour la production d'électricité. L'exploitant qui fournira l'effluent gazeux pour une telle installation, doit transférer gratuitement lors de la livraison une quantité équivalente de quotas à l'exploitant de l'établissement soumis à autorisation, qui prend l'effluent gazeux. 4.2.3. Méthode d'allocation pour installations PCCE Aux nouvelles installations PCCE qui répondent à la définition de nouvel entrant (indépendamment de l'exploitant qui demande ou détient l'autorisation écologique), des quotas sont alloués selon les règles suivantes.

L'allocation totale est la somme du nombre de quotas alloués selon les formules suivantes : 1. à la turbine;2. à la co-incinération dans la chaudière des effluents gazeux;3. à la chaudière back-up;4. aux émissions causées pendant la période entre les premiers tests et la mise en service de la PCCE. diminués des quotas qui ont été alloués à des installations existantes ou remplacées (cf. point 4.2.1).

En ce qui concerne la turbine, des quotas sont alloués sur la base de la formule suivante : Tn = (MWth * DUn * UFbrandstof * 3,6) où : Tn = le nombre de quotas à allouer à la turbine dans l'année n;

MWth = la puissance d'entrée thermique de l'installation PCCE, vérifiée par le VBBV (calculée au pouvoir calorifique inférieur);

DUn = le nombre d'heures de fonctionnement prévu de l'installation PCCE dans l'année n, approuvé par le VBBV;

UFbrandstof = le facteur d'émission du combustible utilisé, exprimé en kg Co2 par MJ 3,6 = facteur de conversion de kWh en MJ. Pour l'année de mise en service de l'installation, le facteur DUn égale le nombre prévu d'heures de fonctionnement restantes de l'installation PCCE, après la 'date de mise en service réelle'. Le nombre prévu d'heures de fonctionnement dans une année normale d'exploitation, est indiqué par l'exploitant et vérifié par le VBBV sur la base du nombre d'heures de fonctionnement d'installations PCCE similaires dans des entreprises ayant des modes de demande d'énergie similaires.

En ce qui concerne la co-incinération dans la chaudière des effluents gazeux, des quotas sont alloués sur la base de la formule suivante : Tn = (Vn * UFbrandstof) où : Tn = le nombre de quotas à allouer à la co-incinération dans la chaudière des effluents gazeux dans l'année n;

Vn = la consommation de combustible prévue, vérifiée par le VBBV, pour la co-incinération dans la chaudière des effluents gazeux dans l'année n, exprimée en MJ;

UFbrandstof = le facteur d'émission pondéré (la pondération se fait sur la base du volume d'énergie des combustibles utilisés) de la combinaison de combustibles utilisée pour la co-incinération, exprimé en kg CO2 par MJ. Pour la chaudière back-up (qui est chauffée afin de minimiser le temps de démarrage pour la production de chaleur en cas de panne de la PCCE), des quotas sont alloués sur la base de la formule suivante.

Tn = (Vn * UFbrandstof) où : Tn = le nombre de quotas à allouer à la chaudière back-up dans l'année n;

Vn = la consommation de combustible prévue, vérifiée par le VBBV, de la chaudière back-up dans l'année n, exprimée en MJ;

UFbrandstof = le facteur d'émission du combustible utilisé dans la chaudière back-up, exprimé en kg Co2 par MJ La consommation de combustible annuelle prévue dans les deux formules susvisées est indiquée par l'exploitant et vérifiée par le VBBV sur la base de la demande de vapeur du plan énergétique de l'entreprise.

Les émissions causées pendant la période entre les premiers tests et la 'date de mise en service réelle' doivent être démontrées par l'exploitant et vérifiées par le VBBV. Ces émissions sont ajoutées au calcul du nombre total de quotas à allouer.

Le(s) facteur(s) d'émission utilisé(s) lors de l'allocation de quotas est (sont) identique(s) à celui (ceux) qui est (sont) repris dans le plan de monitoring (à modifier) (ces facteurs d'émission tiennent également compte du facteur d'oxydation). 4.2.4. Méthode d'allocation pour installations (non compris les installations PCCE) dans des établissements industriels qui ont adhéré à la convention de benchmarking L'allocation de quotas pour nouveaux entrants (non compris les installations PCCE) dans des établissements industriels qui ont adhéré à la convention de benchmarking, se fait selon la philosophie de la convention de benchmarking.

Cela signifie que l'allocation de quotas pour de pareils nouveaux entrants est co-déterminée par l'efficacité énergétique souhaitée des installations de production reliées au nouvel entrant.

Les quotas à allouer sont calculés sur la base de la formule suivante.

Tn = PVn * SEGn * UFbrandstof où : Tn = le nombre de quotas à allouer dans l'année n;

PVn = le volume de production prévu, vérifié par le VBBV, dans l'année n;

SEGn = la valeur du top mondial dans l'année n (exprimée en GJprim/unité de produit) (cf. infra);

UFbrandstof = le facteur d'émission du combustible utilisé, exprimé en tonnes de Co2 par GJprim.

Dans l'année de mise en service de l'installation, le volume de production prévu doit être utilisé dans les jours restants après la 'date de mise en service réelle' de l'installation. Ce volume de production prévu, ainsi que le volume de production prévu pour chaque année restante de la période d'échange, doit être indiqué par l'exploitant, et doit être vérifié et approuvé par le VBBV. Lors de la vérification des volumes de production pour augmentations de capacité (dans des entreprises qui participent à l'échange de quotas en raison de la mention spécifique du secteur à l'Annexe I), il faut entre autres contrôler si les volumes de production prévus n'ont pas déjà été pris en compte lors de l'allocation de quotas aux installations existantes. En outre, l'entreprise doit démontrer que des modifications physiques devaient être apportées au processus de production afin de pouvoir réaliser l'augmentation de la capacité de production.

La 'valeur du top mondial dans l'année n' de la formule d'allocation, est fixée selon la cascade suivante : a) si le processus de production concerné est déjà appliqué dans la Région flamande, et une valeur du top mondial (constaté par un benchmark ou une étude 'best practice'), approuvée par le VBBV, est connue, l'exploitant ou son conseiller auprès du VBBV peut demander les données suivantes sans qu'il faut explicitement effectuer un nouveau benchmark ou une nouvelle étude 'best practice' à cet effet : Pour la consultation du tableau, voir image Pour la valeur du top mondial, il est admis que le pourcentage de consommation de combustibles fossiles dans la consommation d'énergie primaire totale est le même que celui dans la valeur du top mondial pour le nouvel entrant. La valeur pour le développement autonome est utilisée tant pour harmoniser les données de la détermination du top mondial et la mise en service du nouvel entrant, que pour calculer les quotas pour les années suivant l'année de mise en service du nouvel entrant. b) si le processus de production concerné est déjà appliqué dans la Région flamande, mais si aucune valeur du top mondial, approuvée par le VBBV, n'est connue (constatée par un 'benchmark' ou une étude 'best practice'), l'exploitant ou son conseiller peut proposer les facteurs concernés (une valeur du top mondial, l'année à laquelle se rapportent les données d'étude et une valeur de développement autonome) au VBBV d'un benchmark ou d'une étude 'best practice'.Le VBBV vérifiera l'étude concernée et approuvera ou désapprouvera les valeurs proposées de manière motivée. En cas d'approbation, la procédure peut être poursuivie comme prévu sous le point a). En cas de désapprobation, le point c) doit être suivi. c) si, pour le processus de production concerné, aucune valeur du top mondial, approuvée par le VBBV, ne peut être présentée après avoir été constatée via un benchmarking ou 'best practice', l'entreprise doit charger un conseiller, approuvé par le VBBV, à effectuer une étude énergétique étendue lors de laquelle la consommation d'énergie primaire fossile (SEGNK, F) sera déterminée sur la base de données de conception de l'installation.Cette étude énergétique doit également prendre en compte la Meilleure Technologie Disponible (MTD). Dans ce cas, la valeur du top mondial (qui ne dit rien sur la consommation du meilleur au monde parce qu'il n'existe pas de comparaison, mais elle est basée sur l'expérience de l'énergie qu'une entreprise peut économiser par rapport aux données de conception) est assimilée à la valeur SEGNK, F ainsi obtenue, moins 10 %.

Le(s) facteur(s) d'émission du (des) combustible(s) utilisé(s) qui est (sont) utilisé(s) lors de l'allocation de quotas est (sont) identique(s) à ceux repris dans le plan de monitoring (à modifier).

Le cas échéant, la quantité calculée de quotas alloués est diminuée des quotas qui ont été alloués à des installations existantes ou remplacées (cf. point 4.2.1). 4.2.5. Méthode d'allocation pour installations (non compris les installations PCCE) dans des établissements industriels qui n'ont pas adhéré à la convention de benchmarking Aux nouveaux entrants auprès des établissements BKG industriels qui n'ont pas adhéré à la convention de benchmarking, des quotas sont alloués sur la base d'un relevé des émissions de CO2 prévues dans l'année de mise en service et dans une année calendaire normale. Ce relevé doit tenir compte des mesures en matière d'efficacité énergétique qui doivent être effectuées dans le cadre de l'arrêté relatif au planning énergétique pour le nouvel entrant. Le relevé des émissions prévues doit être vérifié et approuvé par le VBBV. Le nombre de quotas à allouer s'élève à 85 % (avec un aiguisage de 0,8 % dans chaque année pour la période d'échange 2008-2012) de ces émissions prévues, vérifiées et approuvées par le VBBV, diminué des quotas qui ont été alloués à des installations existantes ou remplacées (cf. point 4.2.1). 4.2.6. Méthode d'allocation pour installations (non compris les installations PCCE) dans des établissements du secteur tertiaire L'allocation de quotas aux nouvelles installations d'incinération dans le secteur tertiaire se fait sur la base d'un relevé des émissions de CO2 prévues dans l'année de mise en service et dans une année calendaire normale. Ce relevé doit tenir compte des mesures en matière d'efficacité énergétique qui doivent être effectuées dans le cadre de l'arrêté relatif au planning énergétique pour le nouvel entrant. Le relevé des émissions prévues doit être vérifié et approuvé par le VBBV. Le nombre de quotas à allouer s'élève à 90 % de ces émissions prévues, vérifiées et approuvées par le VBBV, diminué des quotas qui ont été alloués à des installations existantes ou remplacées (cf. point 4.2.1). 4.3. L'ampleur de la Réserve d'Allocation flamande La Réserve d'Allocation flamande contient 21.214.928 quotas (ou en moyenne 4.242.986 quotas par an).

Lorsque la réserve d'allocation flamande est entièrement épuisée, le Gouvernement flamand acquiert, pour des raisons stratégiques et économiques et dans les limites des crédits budgétaires prévus, des quotas pour l'allocation à des nouveaux entrants. D'autres Etats membres de l'UE-27 ont également prévu une pareille possibilité.

Au Comité de Concertation du 1er février 2008, il a été décidé en ce qui concerne le déficit en quotas pour la Région wallonne, que "la Région flamande examinera aux niveaux technique et juridique comment la Réserve flamande pourra reprendre les droits de tirage de la Région wallonne dans sa législation de la manière la plus correcte possible". 5. Fermetures (Chapitre 8.Plan flamand d'Allocation de quotas CO2 2008-2012) 5.1. Différentes formes de fermetures La règle de base dans le cadre du Plan flamand d'Allocation de quotas CO2 2008-2012 dit qu'un effet sur l'arrêt ou non de l'allocation future de quotas ne se produira que si l'autorisation écologique (dans laquelle est intégrée l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre) "n'existe plus" (cf. infra). Ceci correspond à la Décision de la Commission européenne du 16 janvier 2007.

Le fait que l'autorisation écologique "n'existe plus" peut prendre deux formes : 1. l'autorisation écologique entière n'existe plus (situation 1), 2.la partie de l'autorisation écologique relative à l'établissement BKG n'existe plus (situation 2).

Les cas suivants sont qualifiés de situations dans lesquelles l'autorisation écologique "n'existe plus" (soit situation 1, soit situation 2) : 1. l'extinction de l'autorisation écologique;2. l'abrogation de l'autorisation écologique;3. la révocation de l'autorisation écologique;4. l'expiration de l'autorisation écologique;5. la renonciation à l'autorisation écologique;6. l'annulation de l'autorisation écologique. Seuls les cas précités donnent lieu à un ordre de la part de l'Autorité compétente flamande au teneur du registre national d'arrêter l'allocation "future" de quotas.

Un cas spécifique peut consister en la situation dans laquelle l'établissement auquel se rapporte l'autorisation écologique, n'est plus qualifié d'établissement BKG (par exemple si la puissance d'entrée thermique descend en-dessous du seuil de 20MW). Dans ce cas, il existe toujours un établissement auquel se rapporte l'autorisation écologique, une activité et un exploitant. Il faut alors obligatoirement faire une notification à l'autorité délivrante.

L'autorité délivrante examinera si la notification est correcte et - sur avis du VBBV - évaluera si la situation notifiée est permanente.

Si l'autorité confirme que la notification est correcte (et en prend acte), les dispositions relatives à l'échange de quotas CO2 (telles que le monitoring, le rapportage, ainsi que la restitution de quotas) seront supprimées de l'autorisation écologique.

Dès ce moment-là, l'établissement concerné ne relève plus de l'échange de quotas CO2, et l'Autorité compétente flamande chargera le teneur du registre national à arrêter l'allocation "future" de quotas. 5.2. Obligation de notification en matière de fermeture d'un établissement BKG Tant l'exploitant que l'autorité concernée sont obligés de notifier immédiatement à l'Autorité compétente flamande les modifications d'une situation d'autorisation écologique, visées au point 5.1, qui résultent en l'arrêt de l'allocation "future" de quotas. 5.3. Conséquences de fermetures pour l'allocation de quotas Les fermetures qui ont lieu au cours d'une année d'échange, seront prises en compte lors de la décision d'arrêter le nombre de quotas à allouer au cours de l'année d'échange suivante. Les fermetures qui sont notifiées à partir du 1er janvier d'une année d'échange n'ont aucun effet sur le nombre de quotas à allouer de l'année calendaire concernée.

Dans certains cas, le teneur du registre national sera invité par l'Autorité compétente flamande à reporter temporairement l'allocation suivante de quotas, jusqu'à ce qu'une décision fondée puisse être prise. Cela s'applique aux cas dans lesquels un recours est formé contre des décisions administratives (telles que la révocation ou l'annulation de l'autorisation écologique).

Les quotas qui ne peuvent pas être alloués suite à des fermetures, sont ajoutés à la réserve d'allocation par le teneur du registre national, sur l'ordre de l'Autorité compétente flamande. 5.4. Conséquences de fermetures pour les obligations de monitoring et de rapportage, et pour le nombre de quotas à restituer Le nombre de quotas à restituer dépend du rapport annuel des émissions CO2 vérifié et approuvé. Ces rapports doivent être soumis par les exploitants, au plus tard le 31 janvier de chaque année calendaire, au Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen (VBBV).

Dans certains cas (p.e. si l'exploitant en question ne peut plus être représenté valablement à une date ultérieure), ce rapport annuel des émissions CO2 doit être soumis plus tôt, à savoir au moment que l'entreprise en question peut encore être représentée valablement.

Les entreprises qui, en raison de l'enlèvement d'une installation de combustion (ou en baissant les capacités de production) pendant une période d'échange ne relèvent plus du champ d'application de l'échange de quotas, doivent toujours soumettre au VBBV, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la prise d'acte de cette situation par l'autorité délivrante, un rapport annuel des émissions CO2 qui reprend les émissions CO2 de l'année calendaire précédente entière, indépendamment de la date à partir de laquelle l'établissement ne relève plus du champ d'application de l'échange de quotas suite à la prise d'acte de cette situation modifiée. Cela implique que les obligations de monitoring et de rapportage s'appliquent toujours pendant l'année au cours de laquelle la modification a eu lieu. 6. Vente aux enchères de quotas (Chapitre 9.Plan flamand d'Allocation de quotas CO2 2008-2012) La Région flamande a opté pour ne pas vendre aux enchères des quotas pour la période d'échange 2008-2012. 7. La reprise de gaz non CO2 ou/ou de secteurs non ET dans l'échange de quotas (opt-in) (Chapitre 10.Plan flamand d'Allocation de quotas CO2 2008-2012) Pour la période d'échange 2008-2012, aucun gaz ou secteur supplémentaire n'est repris par rapport aux gaz et secteurs visés à l'Annexe Ire de la Directive ET. 8. Banking et borrowing de quotas (Chapitre 11.Plan flamand d'Allocation de quotas CO2 2008-2012) 8.1. Banking de quotas Dans le cadre de l'échange européen de quotas CO2, le 'banking' de quotas signifie que les entreprises qui disposent d'un surplus de quotas à la fin d'une période d'échange déterminée, "transféreraient" ceux-ci à une période d'échange suivante.

Ceci n'est pas admis pour les établissements BKG situés en Région flamande entre la première période d'échange 2005-2007 et la deuxième période d'échange 2008-2012. Ceci a été explicité dans le Plan flamand d'Allocation de quotas CO2 2005-2007 et a également été repris dans l'arrêté ET. Le "banking" de quotas est bien autorisé en Région flamande entre la période d'échange 2008-2012 et la période d'échange suivante qui commence à partir de 2013. Cette obligation est reprise dans la Directive ET. 8.2. Borrowing de quotas Dans le cadre de l'échange européen de quotas CO2, le "borrowing" de quotas signifie que les entreprises qui disposent d'un déficit de quotas à la fin d'une période d'échange déterminée, "compenseraient" ce déficit au moyen de quotas qui leur ont déjà été alloués dans le cadre d'une période d'échange suivante. Le 'borrowing' de quotas n'est pas admis en Région flamande - comme dans les autres Etats membres européens - ni dans le chevauchement de la première (2005-2007) et de la deuxième période d'échange (2008-2012), ni dans les chevauchements des périodes d'échange suivantes.

L'interdiction de 'borrowing' est en outre évitée automatiquement par "tous" les registres nationaux des gaz à effet de serre, parce que l'opération administrative précédant la "restitution de quotas" relative aux émissions de la dernière année d'une période d'échange, ne sera pas possible à l'aide de quotas qui sont alloués dans le cadre d'une période d'échange suivante.

Dans un cas exceptionnel, des quotas alloués (et versés sur le compte à créditeur de l'exploitant, i.e. accordés) peuvent être utilisés pour des périodes d'échange suivantes afin de remplir des obligations relatives à des périodes d'échange précédentes, et le "borrowing" est en fait possible. Il s'agit du cas auquel un exploitant a restitué trop peu de quotas à la date limite de restitution d'une période d'échange (p.e. le 30 avril 2008 ou le 30 avril 2013), et n'est donc pas "conforme".

Dans ce cas spécifique, les exploitants peuvent effectuer la restitution de quotas manquants (cf. sanction 3.) qui résultent d'un régime de sanction relatif à une période d'échange précédente, par le biais de quotas alloués pour la nouvelle période d'échange. 9. Consultations publiques (Chapitre 12.Plan flamand d'Allocation de quotas CO2 2008-2012) 9.1. Concertation avec les groupes cibles de l'industrie, du mouvement écologiste et des syndicats En vue de la préparation du Plan flamand d'Allocation de quotas CO2 2008-2012 définitif, une concertation a été organisée avec des représentants sectoriels de l'industrie, des représentants du secteur de l'énergie, du mouvement écologiste et des syndicats. En outre, deux consultations publiques ont été organisées. 9.2. Première consultation publique Le 31 mars 2006, la proposition du Plan flamand d'Allocation des quotas CO2 2008-2012 a été approuvé de principe par le Gouvernement flamand. Une première consultation publique relative à ce plan a été organisée du 3 avril 2006 au 2 mai 2006 inclus.

Un aperçu des observations soumises pendant la première consultation publique, ainsi qu'une réaction de l'Autorité flamande à ces observations, ont été approuvés par le Gouvernement flamand le 20 juillet 2006. Ce document peut être consulté sur http ://www.lne.be/themas/klimaatverandering/co2-emissiehandel/toewijzingsplan-2008-2012/eerste-publieksconsultatie. 9.3. Deuxième consultation publique Le 20 juillet 2006, le projet du Plan flamand d'Allocation des quotas CO2 2008-2012 a été approuvé de principe par le Gouvernement flamand.

Une deuxième consultation publique relative à ce plan et aux questions supplémentaires de la Commission européenne sur le Plan belge d'Allocation notifié, a été organisée du 1er décembre 2006 au 2 janvier 2007 inclus.

Un aperçu des observations soumises pendant la deuxième consultation publique, ainsi qu'une réaction de l'Autorité flamande à ces observations, ont été approuvés par le Gouvernement flamand le 14 décembre 2007, ensemble avec le projet définitif du Plan flamand d'Allocation de quotas CO2 2008-2012. Ce document peut être consulté sur http ://www.lne.be/themas/klimaatverandering/co2-emissiehandel/toewijzingsplan-2008-2012/tweede-publieksconsultatie.

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