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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 01 avril 1999
publié le 09 juin 1999

Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la compétence territoriale, la composition et le fonctionnement des commissions consultatives du transport scolaire

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
1999027442
pub.
09/06/1999
prom.
01/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/01/1999027442/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la compétence territoriale, la composition et le fonctionnement des commissions consultatives du transport scolaire


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 16 juillet 1998 portant réglementation du transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française, notamment les articles 8, § 1er, alinéa 1er, et 10, alinéa 1er;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 août 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 décembre 1998;

Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté française, donné le 12 octobre 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat sollicité en exécution de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence, motivée par l'entrée en vigueur le 29 août 1998 du décret du 16 juillet 1998 portant réglementation du transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française;

Considérant que les commissions consultatives centrale et déconcentrées sont essentielles dans l'organisation du transport scolaire;

Considérant que la réforme du transport scolaire ne sera effective qu'après la mise en place des commissions, la désignation de leurs membres et celle de leur secrétaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.

Art. 2.Le ressort territorial de la commission consultative centrale est l'ensemble du territoire de la région de langue française.

Le ressort territorial des commissions consultatives déconcentrées correspond au périmètre d'exploitation des TEC, sauf pour la zone Namur - Luxembourg où deux commissions sont prévues, l'une compétente pour le territoire de la province de Namur, l'autre l'étant pour le territoire de la province de Luxembourg.

Art. 3.Les commissions consultatives déconcentrées et la commission consultative centrale sont composées comme suit : 1. deux membres représentant l'enseignement organisé par la Communauté française, réputés représenter l'enseignement non confessionnel;2. deux membres représentant l'enseignement libre subventionné, réputés représenter l'enseignement confessionnel;3. deux membres représentant l'enseignement officiel subventionné, réputés représenter l'enseignement confessionnel et non confessionnel;4. un membre représentant la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, réputé non confessionnel;5. un membre représentant l'Union des fédérations des associations de parents de l'enseignement catholique, réputé confessionnel;6. un membre représentant le Gouvernement.En outre, en ce qui concerne la commission consultative centrale, un membre représentant le Collège de la Commission communautaire française, s'il en propose; 7. pour chacune des commissions consultatives déconcentrées, un membre représentant la société publique d'exploitation de transport en commun visée à l'article 18 du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne dont le périmètre d'exploitation correspond au ressort fixé à l'article 2;pour la commission consultative centrale, un membre représentant la Société régionale wallonne du transport instituée par le décret du 21 décembre 1989 précité; 8. un membre représentant l'association des transporteurs professionnels la plus représentative, soit la Fédération belge des exploitants d'autobus et d'autocars. Chaque commission peut inviter toute personne susceptible d'apporter des éléments d'informations utiles à ses délibérations.

Art. 4.Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le Gouvernement wallon.

Les membres désignés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 5°, 7° et 8°, sont proposés sur une liste double par l'association ou la société qu'ils représentent.

Art. 5.Chaque membre effectif a un suppléant, nommé en même temps et de la même manière que lui.

Le membre effectif qui ne peut participer à une réunion en avertit lui-même son suppléant.

S'il n'est pas proposé un nouveau membre effectif, le suppléant termine le mandat du membre effectif qui est décédé, a donné sa démission ou a perdu la qualité ou le titre qui justifiait sa nomination.

Art. 6.§ 1er. La présidence de la commission consultative centrale est assurée par le directeur général de la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports. § 2. Pour chaque commission consultative déconcentrée, le Ministre ayant les transports scolaires dans ses attributions nomme, sur proposition unanime de ses membres, un président et un vice-président.

Le président est nommé alternativement parmi les représentants de l'enseignement confessionnel et les représentants de l'enseignement non confessionnel.

Lorsque le président représente l'enseignement non confessionnel, le vice-président représente l'enseignement confessionnel et vice versa.

L'alternance entre ces deux fonctions s'effectue après deux ans de mandat.

Art. 7.Le mandat de secrétaire des commissions consultatives déconcentrées est révocable à tout moment par l'autorité qui l'a désigné, conformément aux dispositions prévues à l'article 8, § 2, du décret du 16 juillet 1998 portant réglementation du transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française.

Le secrétaire ne peut pas exercer simultanément une fonction au sein de la société publique d'exploitation de transport en commun du même ressort que la commission à laquelle il est attaché.

Le secrétaire ne peut pas davantage siéger au sein de la même commission consultative ou de la commission centrale en qualité de membre, effectif ou suppléant, désigné en vertu de l'article 3.

Pendant la durée de son mandat, le secrétaire d'une commission consultative déconcentrée obtient, à charge du budget de la Région, une allocation équivalente au traitement de premier gradué, sauf s'il bénéficie déjà d'un traitement au moins égal.

Art. 8.Le secrétaire de la commission consultative centrale est le responsable de la Direction du Transport scolaire du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.

Art. 9.Le président fixe l'ordre du jour des séances et convoque la commission à la demande du Ministre ayant les transports scolaires dans ses attributions, de la Direction du Transport scolaire, service central ou bureau régional pour les commissions déconcentrées, de sa propre initiative, à la demande du secrétaire de la commission ou à la demande motivée d'un quart au moins des membres.

Les convocations sont adressées aux membres cinq jours francs avant la date de la séance.

Art. 10.Les avis sont rendus par les commission consultatives dans les trente jours de la réception de la demande par leur secrétariat respectif.

Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence motivée.

Art. 11.§ 1er. Les secrétaires des commissions consultatives constituent les dossiers relatifs aux points repris à l'ordre du jour des séances et transmettent les avis rendus. § 2. Le secrétaire des commissions consultatives déconcentrées reçoit toutes les demandes relatives au droit au transport et en assure le suivi.

Il assure plus particulièrement un rôle d'interface entre, d'une part, les parents et les établissements scolaires et, d'autre part, le titulaire de la fonction d'exploitation au sens de l'article 7 du décret précité du 16 juillet 1998.

Il prend toute mesure conservatoire, et en rend compte à la plus prochaine réunion de la commission dont il est le secrétaire.

Art. 12.L'arrêté du 18 mars 1990 de l'Exécutif de la Communauté française déterminant la composition et le fonctionnement des commissions consultatives du transport scolaire est abrogé.

Art. 13.Le Ministre ayant les transports scolaires dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 7, alinéa 2, lequel n'entrera en vigueur qu'après le prochain renouvellement des membres des conseils d'administration des TEC. Namur, le 1er avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN

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