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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 01 avril 2004
publié le 25 mai 2004

Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Conseil supérieur du Logement

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ministere de la region wallonne
numac
2004201408
pub.
25/05/2004
prom.
01/04/2004
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1er AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Conseil supérieur du Logement


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement institué par le décret du 29 octobre 1998 tel que modifié par les décrets des 18 mai 2000, 14 décembre 2000, 31 mai 2001 et 15 mai 2003, notamment l'article 200;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 1999 instituant un Conseil supérieur du Logement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 janvier 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 janvier 2004;

Vu l'avis n° 36.488/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2004;

Sur la proposition du Ministre du Logement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions;2° Conseil : le Conseil supérieur du Logement visé par l'article 200 du Code wallon du Logement;3° administration : la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;4° Code : le Code wallon du Logement. CHAPITRE II. - Composition

Art. 2.§ 1er. Le Gouvernement désigne, sur la base d'une liste double, les 27 membres effectifs du Conseil et les 27 membres suppléants dont : 1° deux représentants effectifs et deux suppléants de la Société wallonne du Logement présentés par cette dernière;2° deux représentants effectifs et deux suppléants de la Société wallonne du Crédit social présentés par cette dernière;3° deux représentants effectifs et deux suppléants du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie présentés par ce dernier;4° deux représentants effectifs et deux suppléants des sociétés de logement de service public présentés par des sociétés de logement de service public ou leurs entités fédératives;5° deux représentants effectifs et deux suppléants des guichets du crédit social présentés par des guichets du crédit social ou leurs entités fédératives;6° deux représentants effectifs et deux suppléants des communes présentés par l'Union des Villes et Communes de Wallonie;7° deux représentants effectifs et deux suppléants des centres publics d'action sociale présentés par l'Union des Villes et Communes de Wallonie;8° un représentant effectif et un suppléant des provinces présentés par l'Association des Provinces wallonnes;9° un représentant effectif et un suppléant des régies des quartiers présentés par des régies des quartiers agréées ou leurs entités fédératives;10° un représentant effectif et un suppléant des agences immobilières sociales présentés par des agences immobilières sociales agréées ou leurs entités fédératives;11° un représentant effectif et un suppléant des associations de promotion du logement présentés par des associations de promotion du logement agréées ou leurs entités fédératives;12° trois représentants effectifs et trois suppléants des universités présentés par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française;13° un représentant effectif et un suppléant des propriétaires présentés par les organisations représentatives désignées par le Gouvernement;14° un représentant effectif des locataires et un suppléant présentés par les organisations représentatives désignées par le Gouvernement;15° deux représentants effectifs et deux suppléants du monde associatif présentés par des associations sans but lucratif menant leurs activités dans le domaine du logement;16° deux représentants effectifs et deux suppléants des partenaires sociaux présentés par le Conseil économique et social de la Région wallonne. § 2. Les propositions sont envoyées au Ministre. § 3. Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement du membre effectif dont ils ont été nommés suppléants.

Art. 3.Le Gouvernement nomme un président et un vice-président parmi les membres effectifs du Conseil.

En cas d'absence, le président est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par le plus âgé des membres présents.

Art. 4.La durée du mandat des membres du Conseil est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.

En cas de décès, de démission d'un membre effectif ou de perte par ce dernier du mandat donné par l'organisme l'ayant présenté, son suppléant achève le mandat.

En cas de décès, de démission d'un membre suppléant, de perte par ce dernier du mandat donné par l'organisme l'ayant présenté ou en cas d'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement désigne un nouveau suppléant. CHAPITRE III. - Fonctionnement

Art. 5.Le bureau est composé du président, du vice-président et de deux membres désignés par le Conseil.

Le bureau prépare les réunions du Conseil.

Art. 6.§ 1er. L'ordre du jour du Conseil est arrêté par le bureau.

Une demande émanant d'au moins 6 membres du Conseil est inscrite à l'ordre du jour selon les modalités définies par le règlement d'ordre intérieur. § 2. Sauf urgence motivée, approuvée à la majorité des suffrages, seuls les points repris à l'ordre du jour peuvent être discutés.

Art. 7.§ 1er. Le Conseil délibère valablement lorsque la moitié des membres est présente.

Si cette condition n'est pas remplie, le Conseil est à nouveau convoqué selon les modalités définies par le règlement d'ordre intérieur. Le Conseil vote alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. § 2. Les avis et les rapports sont adoptés à la majorité des suffrages. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 8.Le Gouvernement fixe dans chaque demande visée à l'article 200, 7°, du Code le délai imparti au Conseil pour rendre son avis. Il prend cours le jour de la réception de la demande par le secrétariat du Conseil. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours calendrier ou, en cas d'urgence motivée, à dix jours calendrier.

Art. 9.Le Conseil se réunit quatre fois par an au moins.

Des groupes de travail sont organisés à l'initiative du Conseil.

Le Conseil invite les experts qu'il désire entendre aux réunions du Conseil ou d'un groupe de travail.

Art. 10.Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'administration pour avis et au Ministre pour approbation.

Art. 11.L'administration peut désigner des agents pour assister à chaque réunion du Conseil, du bureau et des groupes de travail. Elle a voix consultative.

Art. 12.Le Conseil établit pour le 15 juillet de chaque année un budget de dépenses et un programme d'activités potentielles pour l'année civile suivante.

Le Ministre approuve le programme d'activités potentielles dans les cinquante jours de sa réception. A défaut, le programme est réputé approuvé.

L'approbation intervient sous réserve des crédits prévus au budget de l'année concernée.

Art. 13.Le secrétariat du Conseil, dirigé par un secrétaire de niveau universitaire, assure la coordination matérielle et les aspects logistiques des travaux du Conseil, du bureau et des groupes de travail ainsi que le contrôle général de l'exécution des missions du Conseil et du programme d'activités potentielles, dans le respect du budget de dépenses.

Il exécute en outre tous travaux préparatoires nécessaires aux missions du Conseil. CHAPITRE IV. - Jetons de présence et indemnités

Art. 14.Les membres du Conseil reçoivent un jeton de présence pour chaque réunion du Conseil, du bureau ou d'un groupe de travail à laquelle ils siègent et participent.

Le montant d'un jeton de présence est de 65 euros pour le président et de 45 euros pour les autres membres.

Ces montants sont rattachés à l'indice des prix à la consommation de septembre 2003 et sont indexés le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre de l'année précédente.

Art. 15.Lorsqu'ils se rendent à une ou plusieurs réunions du Conseil, du bureau ou d'un groupe de travail, les membres du Conseil bénéficient, quel que soit le mode de transport utilisé, du remboursement des frais de parcours aux conditions fixées par l'article LIV.TII.CI.12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne et des frais de parking et de stationnement.

Pour le calcul du montant à rembourser, le lieu de départ de référence est le lieu de travail habituel du membre ou, à défaut, son domicile.

Il ne peut être alloué, par jour, à chaque personne, qu'un seul remboursement de frais de parcours.

Art. 16.La présence aux réunions donnant droit au jeton de présence est constatée au registre tenu à cet effet par le secrétaire du Conseil. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 17.La première réunion du Conseil se tient dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 1999 instituant un Conseil supérieur du Logement est abrogé.

Art. 19.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er avril 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN

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