Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 01 avril 2010
publié le 21 avril 2010

Arrêté du Gouvernement wallon autorisant temporairement l'unité de recherches zoogéographiques de l'ULg, à immobiliser et transporter des animaux de l'espèce Chat haret à des fins de recherches scientifiques

source
service public de wallonie
numac
2010202169
pub.
21/04/2010
prom.
01/04/2010
ELI
eli/arrete/2010/04/01/2010202169/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er AVRIL 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon autorisant temporairement l'unité de recherches zoogéographiques de l'ULg, à immobiliser et transporter des animaux de l'espèce Chat haret à des fins de recherches scientifiques


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 7 et 12bis, § 2, insérés par le décret du 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 10 mars 2010;

Considérant les recherches en cours menées par l'Unité de recherches zoogéographiques de l'ULg, dans le cadre de la convention relative à l'étude du Chat haret en Région wallonne, initiée le 22 octobre 2009;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les membres de l'Unité de recherches zoogéographiques de l'ULg, ainsi que les collaborateurs auxquels elle fait appel, sont autorisés, dans le cadre de la convention relative à l'étude du Chat haret en Région wallonne, à immobiliser temporairement et transporter des sujets de l'espèce Chat haret, afin de pouvoir les marquer.

Cette autorisation est valable en tout temps pendant la durée de validité de la convention précitée et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2011.

Toute tentative d'immobilisation d'un animal appartenant à l'espèce précitée sur un territoire déterminé ne peut s'effectuer qu'avec l'accord écrit des personnes suivantes : - le titulaire du droit de chasse sur ce territoire; - le directeur du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent s'il s'agit d'un territoire soumis au régime forestier ou le propriétaire du fonds dans le cas d'un territoire non soumis au régime forestier.

Ces tentatives se déroulent sous le contrôle du directeur du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent ou de son délégué.

Art. 2.L'immobilisation ne peut se faire qu'au moyen de trappes, boîtes à fauve, pièges à lacets, collets munis d'un arrêtoir ou filets. En accord avec le chef de cantonnement du ressort, tout autre procédé susceptible de faciliter une immobilisation pourra être utilisé.

Art. 3.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur le 1er avril 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

^