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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 02 février 2017
publié le 28 février 2017

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du Chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activités de formation s'adressant aux associations d'hobbyistes, dans le secteur horticole et pour le petit élevage

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service public de wallonie
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28/02/2017
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2 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du Chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activités de formation s'adressant aux associations d'hobbyistes, dans le secteur horticole et pour le petit élevage


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.11, D.13, D.14, D.103, D109, D.110, D.113, D.114;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2016;

Vu le rapport du 14 juillet 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 59.827/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive et définitions

Article 1er.Conformément à l'article 4, 3°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° l'activité de formation : la formation visée à l'article D.100 du Code dans le secteur horticole et pour le petit élevage; 2° l'Administration : l'Administration visée à l'article D.3, 3°, du Code; 3° une association d'hobbyistes : une association organisant les activités de formation pour hobbyistes;4° une fédération d'hobbyistes : une association qui regroupe plusieurs associations d'hobbyistes;5° le formateur : le prestataire des activités d'information ou des autres activités de transfert de connaissance; 6° le participant : la personne visée à l'article D.98, 3°, du Code; 7° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;8° le Ministre : le Ministre de l'Agriculture;9° la séance d'étude : l'activité de formation pratique ou théorique réalisée dans une salle;10° la visite guidée : l'activité de formation pratique ou théorique réalisée via une visite de terrain ou via une activité de démonstration. Le Ministre peut préciser les définitions visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE II. - Contenu de l'activité de formation

Art. 3.§ 1er. L'activité de formation organisée par une association d'hobbyistes a pour objectif l'acquisition et l'actualisation de connaissances du participant en matière de bonnes pratiques horticoles, phytotechniques ou d'élevage ou encore en matière de législation.

Le Ministre précise les domaines prioritaires nécessaires à l'acquisition des connaissances visées à l'alinéa 1er conformément à l'article 97 du Code. § 2. L'activité de formation : 1° consiste en une séance d'étude ou en une visite guidée;2° traite de thématiques particulières ou peut regrouper plusieurs thématiques d'intérêts différents;3° comporte un exposé et, le cas échéant, un débat;4° peut s'accompagner de documents d'information. § 3. Le Ministre peut définir : 1° une durée minimale de l'activité de formation;2° un nombre minimal de participants par activité de formation;3° un nombre minimal d'activités de formation par thématique;4° une couverture géographique minimale. Le nombre d'activités de formation sélectionnées dans le cadre d'un appel à projets est limité à dix par association d'hobbyistes. § 4. En vue d'assurer le bon déroulement des activités de formation, le Ministre peut prévoir des modalités organisationnelles. CHAPITRE III. - Financement Section 1re. - Conditions d'octroi des subventions

Art. 4.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre lance au moins un appel à projets par an conformément aux objectifs du Code.

Lorsque des besoins spécifiques et urgents apparaissent après le lancement des appels à projets visé à l'alinéa 1er, en lien avec les objectifs visés à l'article D.97, du Code, le Ministre peut lancer un appel à projets spécifique dans les limites des crédits budgétaires disponibles. § 2. La sélection des projets est effectuée en vérifiant : 1° le respect des conditions d'éligibilité, portant sur les moyens matériels, humains et financiers dont dispose l'association d'hobbyistes;2° la pertinence des activités de formation au regard des objectifs visés à l'article D.97 du Code et des besoins identifiés sur le territoire, en ce compris le contenu du programme des activités de formation. § 3. Outre le respect des conditions d'éligibilité, l'association d'hobbyistes : 1° démontre qu'elle ne poursuit aucun but lucratif;2° a un siège d'activité principale situé sur le territoire de la région de langue française, organisant des activités de formation décrites par le présent arrêté. § 4. Dans le cadre de la sélection des projets, les formateurs démontrent les compétences techniques en lien avec l'objet de l'activité de formation par la détention d'un titre ou d'un certificat reconnu par les autorités compétentes dans ces matières ou par le vécu d'une expérience probante d'une durée minimale de deux ans.

L'expérience probante visée à l'alinéa 1er est démontrée par toute voie de droit et conformément aux documents sollicités dans l'appel à projets. § 5. Lorsque l'association remplit les critères d'éligibilité, l'association est agréée au sens de l'article D.5 du Code par le Ministre.

Seuls les dossiers de projets des associations d'hobbyistes ayant satisfait aux conditions d'éligibilité visées au paragraphe 2, 1°, sont examinés pour le respect des critères de sélection visés au paragraphe 2, 2°.

Lorsque l'association remplit les critères d'éligibilités, elle est présumée les remplir pour une période de trois ans, conformément à l'article D.6, § 5, du Code.

Le Ministre peut suspendre ou retirer le bénéfice de l'agrément si l'association ne remplit plus les critères d'éligibilité. § 6. Le Ministre fixe les conditions d'éligibilité et les critères de sélection visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°. § 7. Le Ministre définit la procédure de sélection et arrête la liste des bénéficiaires aux subventions sur la base du classement établi par l'Administration.

Art. 5.Le Ministre définit les dates de lancement des appels à projets et les dates limites pour le dépôt des projets.

Le Ministre peut : 1° ajouter des conditions procédurales supplémentaires à l'appel à projets;2° lister les documents à joindre. Le site internet de l'Administration contient les informations relatives à l'appel à projets.

Art. 6.§ 1er. Est exclue du bénéfice des subventions : 1° la personne physique ou morale poursuivant, par son activité de formation, des buts publicitaires ou commerciaux;2° l'activité de formation qui est déjà entièrement subventionnée par un pouvoir public. Concernant l'alinéa 1er, 2°, si d'autres subventions publiques couvrent partiellement le financement de l'activité, l'association d'hobbyistes dont le projet est sélectionné peut bénéficier de subventions pour le solde du financement de son projet. § 2. L'association d'hobbyistes peut réclamer une participation aux frais à charge des participants si l'organisation d'activités de formation ne donne pas lieu à des bénéfices dans le chef de l'association d'hobbyistes. La participation aux frais couvre une partie des frais généraux générés par ses activités de formation et non couverts par des subventions. Section 2. - Modalités d'octroi des subventions

Art. 7.L'association d'hobbyistes sélectionnée dans le cadre d'appels à projets et qui répond aux conditions prévues par l'article 4 peut bénéficier d'une subvention couvrant la rémunération du formateur, à concurrence de maximum quarante-trois euros de l'heure, et les frais de fonctionnement et d'organisation des activités dont le montant est plafonné à : 1° 25 EUR pour la première heure de formation;2° 10 EUR par heure supplémentaire de formation limitée à 4 heures. Le Ministre définit les modalités d'octroi des subventions aux associations d'hobbyistes.

En fonction des disponibilités budgétaires, le Ministre peut indexer, en janvier de chaque année, le montant des plafonds de subventions et indemnités sur base de l'indice santé en base 2013, en multipliant les montants visés à l'aliéna 1er, par l'indice santé de décembre de l'année précédente divisé par l'indice santé de décembre l'année 2015. Section 3. - Paiement des subventions

Art. 8.§ 1er. Les fédérations d'hobbyistes peuvent gérer et liquider des subventions octroyées aux associations d'hobbyistes pour l'organisation d'activités de formation.

Pour la gestion de subventions liées à l'organisation d'activité de formation, la fédération d'hobbyistes : 1° est constituée en association sans but lucratif;2° dispose d'un secrétariat présentant toute garantie d'une gestion adéquate des subventions octroyées aux associations d'hobbyistes dont elle a la tutelle pour l'organisation des activités de formation. § 2. Les subventions sont versées intégralement aux associations d'hobbyistes par l'intermédiaire des fédérations d'hobbyistes telles que définies au paragraphe 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une association d'hobbyistes non couverte par une fédération d'hobbyistes peut se voir attribuer directement une subvention pour l'organisation d'activités de formation.

Le Ministre définit les conditions et modalités particulières pouvant mener à la dérogation visée à l'alinéa 2. § 3. Les fédérations d'hobbyistes définies au paragraphe 1er sont responsables de la répartition des subventions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, entre les divers ayant-droits et bénéficiaires et de leur bonne utilisation aux fins de l'organisation d'activités de formation.

L'Administration assure la gestion et le contrôle administratif et financier des subventions et constate les paiements indus.

L'Administration paie les subventions visées à l'alinéa 1er.

Art. 9.Les dépenses admissibles à la subvention sont : 1° les rémunérations des formateurs théoriques et pratiques;2° les frais : a) de location du local et charges y afférentes;b) d'envois;c) de copies, impression des syllabus ou des documents d'information;d) de déplacement des formateurs ou des membres actifs des fédérations dans le cadre de l'organisation des activités de formation;e) d'investissements liés à des activités de formation tels que l'achat de matériel informatique;f) d'assurances liées aux activités de formation. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, d), l'indemnité kilométrique est identique à celle qui est versée aux agents de la Fonction publique.

Art. 10.Le Ministre définit les modalités : 1° de liquidation d'une subvention à une association d'hobbyistes;2° d'introduction d'une déclaration de créance.

Art. 11.La fédération d'hobbyistes transmet à l'Administration dans les deux mois qui suivent la dernière activité de formation, un rapport sur les programmes d'activités dispensés pendant la durée du projet selon le modèle établit par l'Administration. CHAPITRE IV. - Le contrôle, les sanctions et le recours

Art. 12.L'Administration vérifie si l'association d'hobbyistes dispose des capacités appropriées en termes de compétences des formateurs pour mener à bien sa mission.

L'Administration assure la gestion et le contrôle administratif et financier des dossiers, en ce compris le constat des paiements indus.

Art. 13.Lorsque l'association d'hobbyistes ne respecte pas les obligations prévues par le Code et par le présent arrêté, la part de la subvention qui lui est due est diminuée proportionnellement à la gravité du non-respect de ces obligations et aux conséquences financières de l'irrégularité.

Le Ministre peut préciser le mode de calcul de la diminution visée à l'alinéa 1er.

Art. 14.L'association, sous peine d'irrecevabilité, dispose de trente jours suivant l'envoi de toute décision lui faisant grief, pour faire connaître ses objections, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16 du Code, auprès de l'Administration. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 15.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 2 février 2017.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN

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