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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 02 septembre 2010
publié le 21 septembre 2010

Arrêté du Gouvernement wallon portant sur la création de la réserve naturelle agréée de l'Ourthe orientale à Gouvy

source
service public de wallonie
numac
2010027202
pub.
21/09/2010
prom.
02/09/2010
ELI
eli/arrete/2010/09/02/2010027202/moniteur
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2 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur la création de la réserve naturelle agréée de l'Ourthe orientale à Gouvy


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets du 11 avril 1984, du 16 juillet 1985, du 7 octobre 1985, du 7 septembre 1989 (2 documents), du 21 avril 1994, du 6 avril 1995, du 22 janvier 1998, du 28 juin 2001, du 6 décembre 2001, du 31 mai 2007, du 22 novembre 2007 et du 22 mai 2008, notamment les articles 6, 6bis, 6ter, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 37 et 51;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l'article 6, § 1er;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que modifié, notamment les articles 10 et 11;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 avril 1989 portant agrément de la réserve naturelle de Gouvy;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 portant agrément de la réserve naturelle d'Ourthe;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 portant agrément de la réserve naturelle du Fond d'Ourthe;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 portant agrément de la réserve naturelle du Pont de Bellain;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 portant agrément de la réserve naturelle de Steinbach;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 portant agrément de la réserve naturelle de Limerlé;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 2010;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature remis en séance du 16 décembre 2008;

Vu l'avis de la Direction de Marche du Département de la Nature et des Forêts reçu en date du 18 mars 2009;

Vu l'avis favorable conditionné du collège provincial du Luxembourg remis en séance du 5 mars 2009 et tenant compte de l'avis du collège communal de Gouvy émis en date du 22 janvier 2009;

Considérant la demande d'agrément déposée le 30 septembre 2008 par l'Association Réserves naturelles RNOB pour le site de la réserve naturelle agréée de l'Ourthe orientale à Gouvy, dont elle est l'unique occupant;

Considérant les différents avis sollicités;

Considérant que la réserve naturelle agréée de l'Ourthe orientale englobe des réserves naturelles qui ont été agréées par le passé;

Considérant que la motivation du classement en réserve naturelle agréée réside dans le fait que cette réserve naturelle s'articule autour du cours supérieur de l'Ourthe orientale, lui-même gage de connectivité entre des milieux naturels menacés notamment en matière de protection des espèces sauvages et que le rôle de liaison écologique est primordial et permet des échanges entre populations animales et végétales vulnérables;

Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations sollicitées dans le dossier de demande d'agrément déposé par l'occupant en date du 30 septembre 2008;

Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de l'Ourthe orientale à Gouvy, les 43 ha 03 a 46 ca de terrains cadastrés comme suit : commune de GOUVY Div 1 Sec A 1232B, 1493B, 1495C, 1496A, 1497A, 1499D, 1549A, 1554A, 1556, 1559B, 1655A, 1663A, 1667A, 1671, 1672B, 1672C, 1676B, 1738N, 1792, 1793, 1794, 1795, 1805A, 1816, 1821A, 2272D, 2272E, 2272F, 2274A Sec B 22B, 294C, 1937A, 1980B, 1980C, 1982B, 1984, 1987, 1988, 2000A, 2004B, 2004C, 2034B, 2034C, 2036B, 2109C, 2110, 2111, 2112, 2116D, 2116E, 2116F, 2117A, 2119D, 2120C, 2121, 2123A, 2123B, 2125C, 2126A, 2128A, 2131A, 2134A, 2135, 2136, 2137, 2147A, 2149D, 2149E, 2161C, 2162A, 2164A, 2168, 2170, 2172B, 2177A, 2180F, 2180H, 2277C, 2277E, 2282A, 2286A, 2305D, 2305E, 2310F, 2314C, 2524B, 2525B, 2526, 2527, 2530, 2531A, 2534A, 2537, 2540, 2541, 2542, 2543, 2550A, 2553, 2554C, 2555A, 2559A, 2559B Div 2 Sec D 540D, 540E, 547C, 582A, 584, 585A, 588, 589, 591A, 593A, 593B, 595C, 596, 896C, 897A, 899A, 955A, 956A, 1088C, 1088F, 1091B, 1092A, 1093F, 1093G, 1113A, 1114, 1137B, 1137C, 1213, 1248, 1266D, 1273A, 1277A, 1278, 2463, 2464, 2468, 2486A, 2488, 2489, 2490C, 2493A, 2498C, 2499, 2500, 2501, 2506, 2508, 2510, 2511A, 2514A, 2516P, 2656A dont l'Association Réserves naturelles RNOB est propriétaire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur les plans repris en annexe.

Art. 2.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de l'Ourthe orientale est le chef de cantonnement du ressort administratif du Département de la Nature et des Forêts du territoire considéré.

Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant, ou à ses délégués, de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : - enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal; - dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes, prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales non indigènes invasives; - placer des panneaux didactiques et des clôtures pour le bétail; - faire pâturer des animaux domestiques; - creuser des mares; - réguler si nécessaire les populations de gibier des catégories « grand gibier » et « autre gibier » ainsi que la bernache du Canada, visés à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment en cas de dégâts occasionnés aux cultures voisines, conformément à la législation en vigueur et sur avis du fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle.

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, applicable dans les réserves naturelles agréées (article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées), il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - d'être porteurs d'outils de terrassement ou de coupe; - d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture; - d'être accompagnés de chiens et de furets.

Art. 5.Les dérogations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués.

Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an.

L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 6.L'agrément est accordé pour une durée de 30 ans à dater de la signature du présent arrêté.

Art. 7.Les arrêtés suivants sont abrogés : - l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 avril 1989 portant agrément de la réserve naturelle de Gouvy; - l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 portant agrément de la réserve naturelle d'Ourthe; - l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 portant agrément de la réserve naturelle du Fond d'Ourthe; - l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 portant agrément de la réserve naturelle du Pont de Bellain; - l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 portant agrément de la réserve naturelle de Steinbach; - l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 portant agrément de la réserve naturelle de Limerlé.

Art. 8.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 2 septembre 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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